2010 QCCQ 20777, 2010 QCCQ 20777
Opinion
Protection de la jeunesse — 108559 2010 QCCQ 20777 JA 0734 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-021848-098 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS ASSELIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1993 Adolescente Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 27 avril 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 8 mai 2009 confiant l'adolescente (16 ans) à madame C sous réserve de diverses mesures correctives et de support, dont un suivi social, le tout jusqu'au 23 juin 2010. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue essentiellement : - la relation mère-fille demeure tendue et conflictuelle entraînant la suspension de leurs contacts durant une certaine période; - la mère ne se reconnaît aucune part de responsabilité et devient rapidement envahie dans sa relation avec sa fille; - l'adolescente présente parfois des comportements d'opposition et de manipulation; - malgré tout, l'enfant évolue bien dans son milieu d'accueil et exprime le désir d'y demeurer; - le père entretient peu de contacts avec sa fille et n'a pas encore donné suite à la demande d'évaluation psychologique. [ 4 ] Au départ, la Directrice recommandait la poursuite du placement de l'adolescente chez Madame C jusqu'à sa majorité.
La Directrice recommande maintenant l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation de type foyer de groupe jusqu'à sa majorité vu le désistement de Madame C. [ 5 ] En effet, Madame C ne se sent plus en mesure d'assumer l'adolescente, car elle ne parvient plus à lui faire accepter l'encadrement et la supervision que sa situation requiert. En somme, le contrôle des allées et venues de l'adolescente et ses fréquentations la préoccupent et lui demandent trop d'énergie. [ 6 ] Selon le nouveau plan de la Directrice, l'adolescente va intégrer un foyer de groupe situé sur le même territoire que l’école
qu'elle fréquente présentement. [ 7 ] Dans les 60 jours de la fin de l'ordonnance, la Directrice projette de préparer l'adolescente à intégrer un appartement supervisé ou relevant d'un organisme communautaire. [ 8 ] La Directrice demande, en outre, de l'autoriser à déterminer les contacts de l'adolescente avec ses parents, y compris le degré de supervision en tenant compte, toutefois, du désir de l'adolescente. [ 9 ] Le père se dit prêt à assumer sa fille immédiatement, mais va respecter son choix de milieu de vie. [ 10 ] Il convient de souligner que le père a finalement accepté de se soumettre à une évaluation psychologique de ses capacités parentales.
D'ailleurs, la Directrice produit sous la cote D-2 le rapport de cette évaluation daté du 24 avril 2010. [ 11 ] Aux pages 8 et 9, le rapport d'évaluation comporte la conclusion suivante : Au moment de l'évaluation psychologique, M. A est un homme âgé de 44 ans, le père de X, 16 ans; le couple A-B s'est séparé deux mois après la naissance de X, dans un contexte où Mme lui reprochait des comportements de harcèlement et de violence.
Malgré une recommandation favorable suite à une évaluation psychosociale en 1994 lui reconnaissant des contacts supervisés hebdomadaires avec sa fille, Monsieur n'avait de fait vu X qu'à de rares occasions à cette époque, ayant refusé de se soumettre à une évaluation psychiatrique et à un suivi pour individus violents, parce que sa fierté avait été blessée, à ses dires. À ce jour, M.
A nie d'ailleurs toute problématique de violence, malgré son irritabilité, ses réactions de colère et des propos marqués par de la violence verbale lors de notre entrevue clinique avec lui; un tel état de fait soulève évidemment des inquiétudes sérieuses quant à ses capacités parentales, et s'apparente aux inquiétudes évoquées en 1994 lors de l'évaluation d'expertise psychosociale. Il faut également souligner d'une
part les conflits récents avec sa conjointe et le fils adolescent (16 ans) de celle-ci, où Monsieur dit avoir réagi au manque de respect de l'adolescent face à son autorité parentale; et d'autre part une motivation de nature égocentrique de M. A dans ses démarches actuelles, plutôt que fondée sur une sensibilité aux véritables besoins affectifs de X (et non ses besoins matériels), et le non respect (sic) de la part du père des contraintes imposées par le contexte des contacts supervisés parce que brimant ses droits.
Finalement (sic) l'absence de lien affectif significatif du fait de l'absence totale du père de la vie de sa fille à partir de l'âge de 2 mois, constitue évidemment un obstacle majeur quant à la capacité de Monsieur à assumer un rôle parental significatif auprès de X qui soit fondé sur une histoire de vie commune, d'autant plus que l'adolescente est particulièrement vulnérable émotionnellement (X bénéficie d'un suivi psychologique à cet effet).
Dans ce contexte, il nous apparaît prudent de se limiter à une recommandation de contacts supervisés, si X en exprime le souhait, à une fréquence à déterminer par la DPJ, et dans la mesure où M. A se montre capable de respecter les contraintes imposées par des contacts de cette nature, en tenant compte en tout premier lieu de la vulnérabilité émotionnelle et affective de X. [ 12 ] La mère, par la voix de son avocat, admet la plupart des allégations de la procédure et consent à la nouvelle orientation proposée par la Directrice.
Cependant, elle veut que les contacts du père avec l'adolescente soient supervisés. [ 13 ] Le rapport psychosocial (D-1), daté du 26 mars 2010, à la page 4, décrit ainsi la relation de la mère avec sa fille : X a visité sa mère aux deux fins de semaine durant l'automne 2009. Les sorties de la jeune ont été teintées de conflit avec sa mère. Madame B nous mentionne que sa fille fait tout pour les faire réagir elle et son conjoint et X trouve même sa mère étouffante. L'escalade verbale est au rendez-vous à chaque situation conflictuelle entre X et sa mère.
Nous constatons que chacune blâme l'autre de la situation conflictuelle ce qui ne nous a pas permis de rétablir un minimum d'harmonie entre elles. Après les fêtes, nous avons suspendu les sorties de X chez sa mère à la demande de X et de Madame B qui se disent toutes les deux à bout de souffle.
Depuis, il n'y a eu que quelques contacts téléphoniques entre elles. [ 14 ] L'adolescente est présentement en froid avec sa mère et ne l'a pas vu depuis cinq mois. [ 15 ] Par la voix de son avocat, elle admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux mesures. [ 16 ] Elle ne manifeste aucune ouverture à la proposition de son père de l'assumer et ne veut même pas envisager cette mesure. [ 17 ] D'ailleurs, pour le moment, elle n'a pas la tête aux contacts avec aucun de ses parents. [ 18 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en prolongation et donne ouverture aux mesures suivantes. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation; [ 23 ] PREND ACTE que l'adolescente demeurera dans une ressource de type foyer de groupe; [ 24 ] AUTORISE, en vertu de l'article 91o) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'intégration de l'adolescente dans un milieu
social visant l'apprentissage de son autonomie, et ce, 60 jours avant la majorité de l'adolescente; [ 25 ] PREND ACTE que l'adolescente continuera à fréquenter la même école; [ 26 ] PREND ACTE que l'adolescente pourra continuer ses études au Collège A; [ 27 ] AUTORISE des contacts supervisés entre l'adolescente et son père selon la fréquence, les modalités et la durée déterminées par la Directrice en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 28 ] AUTORISE des contacts entre l'adolescente et sa mère selon la fréquence, les modalités, et la durée déterminées par la Directrice incluant le degré de supervision jugé nécessaire, et ce, en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 30 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 31 ] CONFIE , pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 2010 __________________________________ DENIS ASSELIN, J.C.Q. Me Sonia Boisclair AN4161 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas AT8560 Avocat de l'adolescente Me Michel Thisdale AT4205 Avocat de la mère Date d’audience : 27 avril 2010
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