2016 QCCQ 8449, 2016 QCCQ 8449
Opinion
Protection de la jeunesse — 163764 2016 QCCQ 8449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-030822-167 Date: 5 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 5 mai 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgé de neuf ans, sont compromis à cause du risque sérieux de négligence auquel il serait exposé ainsi qu’en raison d’abus physiques dont il serait victime de la part de son père. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 19 février 2016 sont les suivants: 1.1. Les 23 décembre 2015 et 4 janvier 2016, la situation de l’enfant a été signalée et retenue au motif qu’il serait l’objet d’abus physique de la part du père et d’un risque sérieux de négligence; 1.2.
Les parents sont séparés depuis septembre 2015 et l’enfant vit principalement chez sa mère; 1.3. L’enfant est témoin d’importants conflits entre les parents, lors desquels le père peut se montrer contrôlant et agressif; 1.4. En août 2015, des accusations de voies de fait sont portées contre le père et un interdit de contact avec la mère est émis; 1.5. Le 5 janvier 2016, lorsque rencontré à l’école, l’enfant verbalise:
a) que son père adopte des comportements bizarres depuis environ trois mois (porte fréquemment du maquillage noir sur les yeux, met de la musique « métal » et chante à tue-tête);
b) avoir été tapé au visage par le père alors qu’il tentait de filmer ce dernier qui agissait de façon erratique;
c) que la mère, bien qu’informée par l’enfant de cet événement, décide de faire appel au père afin de récupérer celui-ci à l’école dans les jours qui suivent;
d) alors qu’il est avec son père, ce dernier tente de supprimer l’enregistrement vidéo et lui donne deux coups de pied dans le dos;
1.6. Suite à cet événement, des accusations de voies de fait à l’égard de l’enfant et de bris de condition sont portées contre le père et celui-ci est gardé détenu; 1.7. La mère collabore à l’évaluation et se mobilise pour le mieux-être de l’enfant; 1.8. Le père collabore avec les services, mais nie l’existence d’abus physique sur son fils; 1.9.
Le père est présentement détenu à l’Institut Philippe-Pinel pour évaluation de sa responsabilité criminelle suite à une ordonnance de la Cour criminelle (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à sa mère et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période neuf mois. [ 5 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet les faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 6 ] Le père, assisté de Me Stah, admet la majorité des faits allégués et consent aussi aux mesures proposées. [ 7 ] Me Jasmin, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-6: D-1: Certificat de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 janvier 2014; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 11 février 2016; D-4: En liasse: Rapports d’incident de la SPVM (déposé sous l’article 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-5: Rapport d’expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle du père, rédigé par Dre Chantale Bouchard, psychiatre, daté du 24 février 2016 (déposé sous l’article 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-6: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 25 avril 2016. [ 9 ] Le père dépose la pièce P-1: P-1: Lettre du Dr Marcel Hudon, psychiatre, datée du 28 avril 2016. [ 10 ] En résumé, les parents admettent la situation de compromission pour les motifs allégués.
Par contre, le père précise que les gestes posés n’étaient pas intentionnels, mais dus à l’instabilité de son état de santé mental. C’est d’ailleurs la conclusion qui a été retenue au procès criminel et le père n’a pas été jugé criminellement responsable des accusations portées contre lui.
L’attestation de son psychiatre traitant fait état du diagnostic suivant: Trouble affectif bipolaire, épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques en bonne voie d’amélioration – Trouble de l’usage de l’alcool en rémission. [2] [ 11 ] Par ailleurs, le père aurait un comportement exemplaire depuis qu’il est sous les soins du service interne de psychiatrie de l’Hôpital Fleury, soit le 15 mars 2016, à la suite de son transfert de l’Institut Philippe-Pinel. [ 12 ] Il collabore à son traitement, prend sa médication et son humeur est stable. [ 13 ] Il se soucie du bien-être de son fils et semble vouloir le meilleur pour lui. [ 14 ] Quant à l’enfant, il conserve d’excellents souvenirs d’un père aimant et attentionné avant les incidents ayant mené à l’intervention de la Directrice.
Ainsi, il réclame des contacts avec son père et souhaite être rassuré quant à son état. [ 15 ] Quant à la mère, elle a un horaire de travail très chargé mais prend des mesures pour être plus disponible pour l’enfant. [ 16 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES:
[ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 23 ] PREND ACTE que l’enfant exprime beaucoup d’affection pour son père, tient à être rassuré quant à son état et réclame des contacts avec son père; [ 24 ] ORDONNE que des contacts entre l’enfant et son père soient favorisés lorsque l’interdiction de contacts aura été levée, et ce, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ainsi que de l’évolution de l’état de santé du père; [ 25 ] PREND ACTE que la mère ne s’oppose d’aucune façon à ce que l’enfant ait des contacts avec son père dans la mesure où l’état de santé du père le permet; [ 26 ] RECOMMANDE au père d’être assidu à toute forme de traitement qui pourrait lui être recommandé pour stabiliser son état de santé; [ 27 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse participer à un camp de jour et soit inscrit à une activité sportive de son choix comme le soccer, par exemple; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT pour une période de neuf mois.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maud Jasmin Avocate de l’enfant Me Lilian Stah Avocat du père TD/vl
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