2010 QCCQ 19563, 2010 QCCQ 19563
Opinion
Protection de la jeunesse — 107549 2010 QCCQ 19563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N0: 525-41-024030-108-106 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS SAULNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né e le […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent document, une décision rendue séance tenante lors d’une audience du 20 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'enfant parce qu'elle est victime de négligence sur le plan éducatif, ses parents ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou ne prennent pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue ce qui suit: « 1.1 Les parents ne font plus vie commune depuis plusieurs années et ont deux (2) enfants: Y (15 ans) et X (11 ans); 1.2 La situation de X a été portée à l'attention de la Directrice de la protection de la jeunesse parce qu'elle serait victime de négligence au plan éducatif (article 38
B) l) iii LPJ); 1.3 Y a aussi fait l'objet d'un signalement en date du 1 er novembre 2010 (troubles de comportement sérieux et non-fréquentation scolaire), sa situation a été judiciarisée en urgence et l'audition au fond est fixée au 20 décembre à la salle 2.02 devant l'honorable Denis Saulnier; 1.4 X a vécu durant plusieurs années avec sa soeur Y et son demi-frère Z auprès de sa grand-mère paternelle; 1.5 En mai 2010, X a été vivre temporairement chez sa tante C parce que sa grand-mère a effectué un voyage en Floride, mais l'adolescente a refusé de réintégrer le domicile de sa grand-mère au retour de celle-ci; 1.6 En septembre 2010, X devait réintégrer le domicile de sa grand-mère pour la rentrée scolaire, mais l'adolescente a encore refusé; 1.7 Actuellement, X vit toujours chez sa tante, elle visite sa grand-mère et aussi son père; 1.8 Il appert que le père promet depuis un certains temps de reprendre X, mais des imprévus retardent toujours son projet, de sorte que X est en attente; 1.9 Cette situation a des impacts sur la vie scolaire de X et son développement affectif; 1.10 Monsieur B a cessé de collaborer avec l'école à la suite d'un différend avec la directrice adjointe, madame D; 1.11 X vit une situation de négligence même si plusieurs adultes affirment être responsables d'elle; 1.12 La mère voit X de façon très occasionnelle et madame est en rupture de communication avec le père et la grand-mère paternelle, de sorte que son implication concrète au cours des dernières années fut minime; 1.13 De plus, madame A a des limites personnelles et cognitives importantes résultant d'un accident autormobile, de sorte que même si elle souhaite maintenant prendre charge de sa fille, elle ne serait pas en mesure de lui offrir l'encadrement dont elle a besoin; »
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confiée à son père et que celui-ci fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Un suivi social d'une durée d'une année est également suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père, dûment représenté par avocat, conteste la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse à faire déclarer la sécurité ou le développement de sa fille. [ 7 ] Il prétend qu'il n'a aucun besoin de mesure de suivi social par la DPJ. [ 8 ] Il est évidemment prêt à reprendre sa fille immédiatement. [ 9 ] La preuve documentaire révèle que depuis plusieurs années, plusieurs adultes (père, mère, tante et grand-mère paternelle) s'impliquent dans la vie de l'enfant. [ 10 ] À leur façon, ils tentent de répondre aux besoins de l'enfant, et malgré leur bonne volonté, il devient évident que cet état de fait crée un impact néfaste sur le développement de cette enfant. [ 11 ] Il sera donc nécessaire de clarifier cet aspect afin d'éliminer toute ambiguïté que cela suscite au niveau de l'autorité parentale. [ 12 ] Le témoignage de monsieur [intervenant 1], intervenant social, ainsi que madame D, directrice adjointe à l'école A, convainquent le Tribunal que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis pour les motifs allégués à la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Le père promet de s'impliquer à temps plein auprès de son enfant. [ 14 ] Le Tribunal en prend acte. [ 15 ] L'enfant souhaite aller vivre chez celui-ci; le Tribunal en prend aussi acte. [ 16 ] Cependant, vu la preuve offerte au Tribunal le jour de l'audience, un suivi social devra être effectué par la Directrice de la protection de la jeunesse auprès de cette famille pour la prochaine année. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X reste toujours compromis; [ 19 ] CONFIE X à son père et qu'il fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique à lui-même ou sa fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente; [ 20 ] ORDONNE au père de collaborer avec tout intervenant qui sera désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT pour une période d'une année.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A ce 17e jour de février 2011 __________________________________ DENIS SAULNIER J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureure de la DPJ Me Michelle Robidoux Procureure de l’adolescente Me Marc Morin Procureur du père Date d’audience : 20 décembre 2010 DS/ml
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