2014 QCCA 2127, 2014 QCCA 2127
Opinion
Delisle c. Rivière-à-Pierre (Municipalité de) 2014 QCCA 2127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007910-125 (200-17-012023-099) DATE : 19 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RENÉ DELISLE APPELANT – demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Ouellet), qui rejette les deux recours qu’il a intentés contre la municipalité intimée et qui fixe la ligne séparative entre les propriétés des parties [1] . [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] Le 24 août 1989, Adrien et Maurice Bouchard vendent à l’appelant une terre agricole située à Rivière-à-Pierre, laquelle est constituée d’une
partie des lots 16 et 17 du Canton de Bois, division d’enregistrement de Portneuf. L’acte de vente précise que cette terre agricole est bornée vers l’est par un chemin privé, l’Avenue des Sables Est, appartenant aux vendeurs. [ 4 ] En 1992, l’Association des résidents de chalets demande à la Municipalité de Rivière-à-Pierre d’acquérir ce chemin. À cette époque (1992-1994), tout le monde comprend que la municipalité devra se porter acquéreur d’une
partie de la terre de l’appelant si elle va de l’avant car le chemin doit être élargi. [ 5 ] En 1994, l’arpenteur-géomètre André Genois, à la demande de la municipalité et sans autre précision, procède à l’arpentage et au lotissement du chemin. Genois prend alors pour repère une clôture pour définir l’emprise de celui-ci. [ 6 ] Ensuite, en 1995, sur la foi des plans dressés par André Genois, la municipalité acquiert d’Adrien et Maurice Bouchard ledit chemin.
Jusqu’en 2003, il n’y a rien de plus à signaler. [ 7 ] L’écoulement des eaux de surface devenant toutefois avec les années une problématique à corriger, la municipalité informe par écrit l’appelant, le 19 novembre 2003, qu’elle entend installer un muret l’année suivante pour éviter que son terrain, qui est plus haut que l’Avenue des Sables, ne s’affaisse. L’appelant ne se souvient pas d’avoir reçu cette lettre. [ 8 ] En 2004, la municipalité donne instructions à l’arpenteur-géomètre Élizabeth Genois, la fille d’André Genois, d’aller poser des repères sur les lieux, ce qu’André Genois n’a pas fait en 1994.
Élizabeth procède à un piquetage en suivant l’ancienne clôture comme son père l’a fait dix ans auparavant. [ 9 ] Le 5 juillet 2004, la municipalité écrit à l’appelant dans le but de le rencontrer pour discuter de la construction du muret.
Encore une fois, ce dernier ne garde aucun souvenir de cette lettre. [ 10 ] Les travaux débutent donc comme prévu sous la supervision du directeur des travaux publics de la municipalité, Henri Landry, lequel témoigne qu’il croyait être sur le terrain de la municipalité lorsqu’il a effectué ceux-ci, et ce, en raison des bornes trouvées sur les lieux. [ 11 ] Les choses, ensuite, se précipitent. Les 15 septembre et 6 octobre 2004, l’appelant transmet deux mises en demeure à la municipalité, prétendant que les travaux empiètent sur son terrain.
Le 15 octobre, il fait signifier à la municipalité une mise en demeure de borner. La municipalité accepte le bornage. Or, le rapport de l’arpenteur-géomètre qui a procédé au bornage, Michel Robitaille, donne raison à l’appelant. Selon l’arpenteur-géomètre Robitaille, la clôture sur laquelle se sont fiés André Genois et sa fille Élizabeth n’a jamais servi à délimiter la propriété de l’appelant.
[ 12 ] La municipalité entreprend alors de négocier avec ce dernier dans le but d’acquérir le terrain faisant l’objet de l’empiètement. Les négociations échouent et la municipalité n’a finalement d’autre choix que de procéder à l’expropriation d’une
partie de la terre de ce dernier. [ 13 ] Tel que mentionné, René Delisle a intenté deux recours : un en dommages-intérêts où il allègue l’illégalité des travaux entrepris par la municipalité et l’abus de droit de cette dernière et un autre recours où il conteste le droit de la municipalité de l’exproprier. [ 14 ] Ce sont ces deux recours qui, entendus en même temps, ont été rejetés le 12 novembre 2012 par la juge de première instance. [ 15 ] La Cour ne reprendra pas ici en détail les motifs de la juge car l’appelant a réduit sa réclamation en appel à deux chefs de dommages : - les honoraires professionnels qu’il a engagés dans le cadre du bornage judiciaire et qui se chiffrent à 69 202,05 $ [2] ; - les dommages punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle à son droit de propriété qui s’élèvent à 50 000 $. [ 16 ] Or, dans les deux cas, l’appelant devait démontrer la mauvaise foi de la municipalité, ce qu’il n’a pas réussi à faire [3] . [ 17 ] L’appelant soutient en effet que la municipalité connaît depuis 1992 les limites de sa propriété et qu’elle a tout fait, de manière détournée et intentionnelle, pour se l’approprier sans payer, le forçant à entreprendre des procédures en bornage. [ 18 ] De l’avis de la Cour, la preuve ne permet pas d’appuyer une pareille manœuvre de la part de la municipalité.
Il s’agit de pure spéculation. [ 19 ] Certes, jusqu’en 1994, la municipalité croyait qu’elle devait acquérir une
partie de la terre de l’appelant pour pouvoir élargir l’Avenue des Sables, mais une fois complétés les plans de l’arpenteur Genois, elle n’avait plus de raison de douter qu’elle était chez elle. [ 20 ] La prétention de l’appelant que la municipalité connaissait la limite de son terrain et devait en aviser l’arpenteur Genois est par ailleurs dénuée de tout fondement à moins, bien sûr, de considérer que c’était à la municipalité de dire à l’expert où poser les bornes, ce qui ne saurait être le cas. [ 21 ] Les choses se présentent donc comme suit.
La municipalité a entrepris des travaux qui ont empiété sur l’immeuble de l’appelant. Cependant, cet empiètement résulte de la croyance erronée, mais sincère de la municipalité qu’elle se croyait sur son propre terrain. [ 22 ] La municipalité a, de plus, tenté de communiquer à deux reprises avec l’appelant avant d’entreprendre l’érection du muret, mais ce fut peine perdue. Elle a ensuite consenti au bornage et, dans un premier temps, accepté ses conclusions pour pouvoir négocier avec l’appelant l’achat d’une
partie de son immeuble. Ce n’est qu’en raison des demandes exagérées de l’appelant que la municipalité a dû se résoudre à exproprier ce dernier. [ 23 ] Bref, même en analysant la preuve sous tous les angles, la Cour ne décèle aucune faute dans la conduite de la municipalité. Elle ne voit donc pas sur quel fondement elle pourrait ordonner à la municipalité de payer à l’appelant ses honoraires extrajudiciaires et des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Mathieu Comeau Fasken, Martineau Pour l’appelant Me Pier-Olivier Fradette Lavery, de Billy Pour l’intimée Date d’audience : 18 novembre 2014
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