2021 QCCQ 8330, 2021 QCCQ 8330
Opinion
Protection de la jeunesse — 212678 2021 QCCQ 8330 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016405-193 ville a, le 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 4 février 2021, le Tribunal entérinait un projet d’entente et déclarait la sécurité ou le développement de X (2018-[...]) compromis (art. 38c) et 38b)2 L.P.J.); [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parents se sont mobilisés pour corriger la situation; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la situation demeure fragile; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 18 mois :
a) que l'enfant soit confié à la mère aux conditions suivantes : 1. que la grand-mère maternelle, Mme C, soit présente pour une période de trois (3) mois, sauf sur autorisation du directeur de la protection de la jeunesse 2. à l’exclusion du père 3. que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et d’alcool;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 8 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père soit sobre de drogue et d’alcool et à l’exclusion de la mère; [ 9 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, instabilité);
g) que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, impulsivité, agressivité);
h) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social et qu’ils donnent accès aux résultats des tests de dépistage à la personne chargée du suivi social;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant /lm
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