2018 QCCA 434, 2018 QCCA 434
Opinion
Constructions Louis-Seize & Associés inc. c. Fréchette 2018 QCCA 434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027268-184 (540-22-025591-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS LOUIS-SEIZE & ASSOCIÉS INC.
Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉS AVOCAT MARIE-HÉLÈNE FRÉCHETTE ROGER PAIEMENT Me ROGER PAIEMENT (Beauregard Avocats, s.e.n.c.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me ROBERT OUIMET (Absent) ( Ville de Laval, Service des affaires juridiques) ASPHALTE DESJARDINS INC. Me SARAH LAPLANTE-BAZZI (Absente) (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) CIMA + Me BÉATRICE BOUCHER ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) LES CONSULTANTS SM INC. Me ALEXANDRA FADEL (Absent) ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) 9133-1660 QUÉBEC INC. Me GÉRALD TREMBLAY (Absent) ( Duval Tremblay) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 4 décembre 2017 par l’honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Laval. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 26 Ouverture de l’audience.
Argumentation de Me Jean-Philippe Asselin. 10 h 34 Argumentation de Me Roger Paiement. 10 h 35 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui accueille une demande de modification de leur demande introductive d’instance. [ 2 ] Ce jugement rendu en cours d’instance obéit aux critères de l’article 31 C.p.c.
[ 3 ] Pour réussir, la requérante doit donc démontrer qu’il s’agit d’un jugement qui décide en
partie du litige ou qui lui cause un préjudice irrémédiable, en sus de démontrer que l’appel recherché est dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c. ) et que le principe de proportionnalité est respecté (art.18 C.p.c. ). [ 4 ] En permettant la modification de la procédure, le juge souligne que l’article 206 C.p.c. permet la modification en vue de compléter les énonciations d’un acte et d’invoquer un fait nouveau et que ce sont les deux objectifs visés par l’amendement recherché. [ 5 ] La requérante ne réussit pas à me convaincre que le jugement décide du fond du litige ou qu’il y a en l’espèce un préjudice irrémédiable découlant du fait de permettre à la
partie d’invoquer par amendement une transaction modifiée. Comme le soulève le juge de première instance, l’amendement n’a pas pour effet de mettre de côté la transaction de juillet 2017 ni de l’empêcher de plaider devant le juge du fond l’effet de cette transaction sur le sort du litige, non plus que le fait que la transaction modifiée tente de faire renaître des obligations éteintes. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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