2023 QCCQ 8571, 2023 QCCQ 8571
Opinion
Plante c. Transport Rosemont inc. 2023 QCCQ 8571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710702-194 DATE : 11 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS PLANTE Demandeur c. TRANSPORT ROSEMONT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Francis Plante («Demandeur») marche en direction de son domicile le soir du 20 décembre 2018 vers 22h20.
Sous la pluie, le Demandeur aperçoit une chenillette roulant dans sa direction sur le trottoir. [ 2 ] La chenillette ne semble pas ralentir en se rapprochant du Demandeur, qui recule vers le bord du trottoir pour l’éviter et encore de nouveau quand il constate que la chenillette tire une remorque de sablage qui lui paraît d’une plus grande largeur. Le Demandeur glisse sur de la glace alors que la chenillette poursuit son chemin sans s’arrêter. [ 3 ] Le Demandeur se fracture le péroné et le tibia.
Se retrouvant en arrêt de travail pendant environ deux (2) mois et immobilisé pendant dix (10) semaines, il subit une chirurgie (pose de plaques et de vis) et reçoit des traitements en physiothérapie et en chiropractie. [ 4 ] Se basant sur les conséquences précitées de sa chute ainsi que des séquelles persistantes (perte de sensibilité et douleurs résiduelles), la cessation de certaines activités, le stress vécu et la perte de qualité de vie, le Demandeur réclame 15 000$, soit 923$ en perte pécuniaire et le solde en dommages moraux. [ 5 ] La défenderesse Transport Rosemont inc. («Transport Rosemont») est l’entreprise engagée par la Ville de Montréal afin d’effectuer les travaux de déneigement et de sablage dans l’arrondissement concerné. [ 6 ] Transport Rosemont soumet qu’elle n’est pas l’assureur pour tout dommage découlant d’une chute en période hivernale et d’autant plus, considérant les conditions météorologiques existant le soir du 20 décembre 2018. [ 7 ] L’entrepreneur prétend n’avoir commis aucune faute et avoir respecté ses obligations contractuelles envers la municipalité, ajoutant que le Demandeur est responsable de sa chute et notamment, en raison de sa consommation d’alcool en soirée [1] . [ 8 ] Transport Rosemont a demandé le rejet de la réclamation du Demandeur parce que celle-ci relèverait exclusivement de la compétence de la Société de l’assurance automobile du Québec [2] , demande reprise par la Ville de Montréal [3] .
Cet argument fut toutefois rejeté par jugement rendu le 21 décembre 2020 parce que la chute du Demandeur n’est pas survenue sur un chemin public suivant la
Loi sur l’assurance automobile [4] . Questions en litige [ 9 ] Afin de rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le Demandeur démontre-t-il une faute commise par Transport Rosemont en raison de la conduite téméraire du chauffeur de la chenillette? 2. Le cas échéant, pour quels montants le Demandeur est-il en droit d’être indemnisé?
Analyse 1 RE Question en litige : Le Demandeur démontre-t-il une faute commise par Transport Rosemont en raison de la conduite téméraire du chauffeur de la chenillette? [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer la responsabilité de Transport Rosemont suivant les principes juridiques applicables en matière de responsabilité civile extracontractuelle (
article 1457 du Code civil du Québec ) :
1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui . Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde . (notre soulignement) [ 11 ] En outre, Transport Rosemont peut être tenu responsable de la faute de ses employés dans l’exécution de leurs fonctions, suivant l’
article 1463 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 12 ] Le fardeau du Demandeur consiste ainsi à démontrer, par une preuve convaincante et prépondérante, non seulement la faute de Transport Rosemont ou de l’un de ses employés, mais aussi les dommages qu’il allègue avoir subis et le lien de causalité entre ces dommages et la faute alléguée [5] . [ 13 ] En vertu des dispositions précitées de l’
article 1457 C.c.Q. , Transport Rosemont est tenue à une obligation générale de prudence dans l’exécution de ses travaux. [ 14 ] Bien que Transport Rosemont puisse ne pas être requise de mettre tout piéton à l’abri de quelque accident possible lorsqu’il circule sur un trottoir que cette entreprise doit entretenir, elle doit adopter des mesures raisonnables pour sécuriser les lieux et prévenir les accidents pendant les travaux [6] . [ 15 ] Transport Rosemont n’est pas l’assureur des piétons : son obligation de prudence est une obligation de moyens, non pas une obligation de résultat.
Il n’existe par ailleurs aucune présomption de responsabilité ou de faute contre elle.
Sa responsabilité n’est donc pas engagée du seul fait qu’une chute s’est produite et qu’une blessure en a résulté. [ 16 ] D’une part, le Demandeur se doit de démontrer que Transport Rosemont ne s’est pas comportée comme l’aurait raisonnablement fait un entrepreneur prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. [ 17 ] D’autre part, le Tribunal bénéficie également de la preuve soumise par Transport Rosemont quant aux moyens qu’elle met en place afin de prévenir les accidents ou préjudices survenant dans le cadre de ses activités d’entretien. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que Transport Rosemont ne s’est pas comporté comme un entrepreneur normalement prudent et diligent l’aurait fait en semblables circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise.
Voici pourquoi. [ 19 ] Transport Rosemont n’a apporté aucune preuve positive afin de contredire le témoignage du Demandeur affirmant que la chenillette roulait à grande vitesse (estimée à 30 km/heure, soit la vitesse quand le Demandeur se déplace à bicyclette), qu’elle n’a pas ralenti à l’approche du Demandeur et qu’elle ne s’est pas arrêtée [7] . [ 20 ] Le Demandeur explique avoir vu la chenillette alors que celle-ci se trouve à 75 mètres de lui et s’être reculé une seconde fois quand il perçoit que la remorque est plus large que la chenillette. [ 21 ] Le Tribunal souligne que le témoignage du Demandeur est constant et transparent [8] . [ 22 ] L’argument voulant que le Demandeur soit responsable de sa chute en raison de la consommation de trois (3) verres de vin pendant la soirée ne saurait être retenu alors qu’il affirme avoir quitté l’activité de Noël à 21h. [ 23 ] En réponse aux prétentions de Transport Rosemont concernant les conditions météorologiques en vigueur le soir du 20 décembre 2018 [9] , le Demandeur confirme porter des bottes à crampons [10] et marcher lentement. [ 24 ] Par ailleurs, seul le directeur général de Transport Rosemont a témoigné et sans présenter quelque rapport quant aux événements survenus le 20 décembre 2020. [ 25 ] Même si Transport Rosemont soumet s’être conformée aux demandes de la Ville quant aux activités de déneigement et de sablage des trottoirs, ces éléments ne répondent pas aux allégations du Demandeur quant à une faute de l’employé de l’entreprise dans la conduite de la chenillette au moment des faits. [ 26 ]
Le directeur général de Transport Rosemont résume ainsi les consignes formulées auprès des conducteurs de chenillettes : faire attention en roulant sur les trottoirs, maintenir une distance afin de garder un contact visuel avec les piétons et arrêter ou attendre quand on croise des personnes à 10 ou 15 mètres. [ 27 ] Les conducteurs seraient également requis de rouler plus lentement en cas d’épandage, car cela permet une meilleure distribution du sable sur les trottoirs.
Selon le directeur général, il n’y avait toutefois pas de chenillettes affectées à de l’épandage le 20 décembre 2018 à 22h20 dans le quartier concerné [11] . [ 28 ] Selon le directeur général, une chenillette n’atteindrait une vitesse de 30 km /heure que lorsqu’elle se déplace d’un endroit à un autre. Par ailleurs, les phares de la chenillette permettraient au conducteur de voir à 100 mètres de distance. [ 29 ] Transport Rosemont n’a présenté aucun témoin direct quant aux actions du conducteur de la chenillette et aux circonstances de
l’accident du Demandeur et par conséquent, le Tribunal retient la preuve soumise par le Demandeur et la commission d’une faute emportant la responsabilité extracontractuelle de l’entreprise. 2 e Question en litige : Le cas échéant, pour quels montants le Demandeur est-il en droit d’être indemnisé? [ 30 ] Le Tribunal doit maintenant identifier les dommages démontrés par le Demandeur et qui s’avèrent découler de la faute de Transport Rosemont. [ 31 ] Le Demandeur n’aurait reçu aucun salaire pendant deux (2) semaines, soit jusqu’au début des prestations d’assurance-emploi.
Sa rémunération hebdomadaire nette étant d’environ 650$ [12] , le Tribunal accueille la réclamation de 923$ pour perte pécuniaire du Demandeur, celle-ci incluant des coûts d’équipements médicaux et de traitements [13] . [ 32 ] Concernant les dommages moraux demandés (14 077$), la preuve prépondérante établit que le Demandeur a rencontré divers troubles et inconvénients (convalescence avec immobilisation, soins, chirurgie et traitements, stress, perte de qualité de vie, consolidation en juillet 2019, restrictions physiques persistantes et douleurs, excluant la course à pied et les marches prolongées [14] ). [ 33 ] Tel que reconnu par la jurisprudence, le Tribunal peut accorder un montant global à
titre de dommages non pécuniaires, en regroupant l’ensemble de ces dommages et sans procéder à une ventilation [15] . Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer ces dommages à un montant forfaitaire de 4 000$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur Francis Plante; CONDAMNE la défenderesse Transport Rosemont inc. à payer au demandeur Francis Plante la somme de 4 923,00$ avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 août 2019 (date de réception de la mise en demeure), ainsi que les frais judiciaires de 205,00$. __________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2023
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