2022 QCCQ 8619, 2022 QCCQ 8619
Opinion
Protection de la jeunesse — 225811 2022 QCCQ 8619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 38999-215 Date: 23 septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT Articles 95 et 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende [ articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ] . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 18 janvier 2022. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescente, X , maintenant âgée de quinze ans, à un centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2022 et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément à l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa demande datée du 16 juin 2022, prétend que la situation de l’adolescente exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1 Depuis janvier 2022, l’adolescente évolue bien au centre de réadaptation et se tourne davantage vers les adultes pour de l’aide; 2.2 L’adolescente fréquente assidûment l’école à l’interne et obtient des bons résultats scolaires; 2.3 L’adolescente continue son suivi auprès de sa psychologue et a subi une évaluation psychologique; 2.4 L’adolescente admet avoir toujours des idées suicidaires, mais indique ne pas avoir envie de passer à l’acte; 2.5 L’adolescente continue de prendre sa médication en lien avec son anxiété généralisée; 2.6 Au mois d’avril 2022, l’adolescente verbalise être en dépression et être anxieuse face à la fin de son placement; 2.7 Pour les contacts entre la mère et l’adolescente, celle-ci verbalise ne pas aimer aller chez sa mère et être laissée à elle-même alors que la mère reste dans sa chambre; 2.8 L’adolescente mentionne être bien chez son père et se sentir écoutée; 2.9 Le 3 mars 2022, une crise éclate au domicile du père où l’adolescente lance des objets, frappe et crie après son père suivant sa demande à l’adolescente de prendre sa douche;
2.10 Par la suite, la situation est reprise par les intervenantes avec l’adolescente et le père; 2.11 À ce jour, les parents admettent qu’il est difficile pour eux de maintenir le cadre lors (sic) que l’adolescente s’oppose; 2.12 Les parents collaborent bien au suivi social et font preuve d’ouverture face aux interventions de la Directrice; 2.13 Le père exprime ne pas être prêt à recevoir sa fille à temps plein et souhaite plus de temps pour se préparer à son retour; 2.14 L’adolescente verbalise ne pas vouloir retourner chez sa mère; 2.15 La Directrice est d’opinion d’orienter l’adolescente vers un foyer de groupe afin de travailler son autonomie; 2.16 Les parents sont en accord avec l’idée de prolonger le placement et d’orienter leur fille vers un foyer de groupe (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente demeure confiée à un centre de réadaptation et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’au 23 juin 2023. [ 6 ] La mère, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués, sauf le paragraphe 2.16 qui est nié et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, assisté de Me Giard, admet aussi tous les faits allégués, sauf le paragraphe 2.16 qui est nié et consent aux mesures proposées. [ 8 ] L'adolescente, assistée de Me Ignatieff, admet tous les faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-5 à D-7: D-5: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 7 juillet 2022; D-6: Rapport complémentaire de l’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par monsieur [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 août 2022; D-7: Rapport d’évaluation psychologique de l’adolescente, rédigé par madame Sophie Laniel, docteure en psychologie, daté du 28 juillet 2022. [ 10 ] En résumé, l’adolescente développe son autonomie en centre de réadaptation tout en maintenant des contacts réguliers avec ses parents. [ 11 ] Elle poursuit son suivi psychologique pour mieux gérer son anxiété. [ 12 ] L’hébergement en centre semble la sécuriser et la nécessité de la poursuite du placement est admise. [ 13 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique et que l’on suive toutes les recommandations de son évaluation psychologique, en PRENANT ACTE des diverses démarches déjà entamées; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
[ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2023. Signé le 13 octobre 2022 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandra Ignatieff Avocate de l’adolescente Me Pierre Giard Avocat du père TD/vl
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