2023 QCCA 1634, 2023 QCCA 1634
Opinion
Beauchamp c. Ville de Rosemère 2023 QCCA 1634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008092-239 ( 700-36-001765-220 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Benoit Beauchamp PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Rosemère Me CAROLYNE FAUTEUX-FILION ( DHC Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Article 291 C.p.p. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Argumentation de M. Beauchamp. 9 h 38 Échanges entre le juge et M. Beauchamp concernant la discrétion du juge de première instance quant aux frais de justice. 9 h 40 M. Beauchamp poursuit son argumentation.
9 h 43 Échanges entre le juge et Me Fauteux-Filion. 9 h 44 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre le juge et M. Beauchamp. 9 h 45 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement rendu le 22 septembre 2023 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Alexandre Boucher), qui accueille son appel d'un jugement de la cour municipale commune de la Ville de Rosemère et annule les verdicts de culpabilité à l'égard de l'ensemble des infractions. [ 2 ] Le requérant a été déclaré coupable d'avoir enfreint le règlement de zonage numéro 801 de ladite Ville vu les pancartes installées sur le terrain de sa résidence. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a décidé que le règlement visait l'affichage commercial et public, mais non l'affichage installé par un citoyen sur le terrain de sa maison d'habitation.
En conséquence, le juge a cassé le verdict, mais il a refusé d'ordonner à la Ville de payer les frais encourus par le requérant, comme demandé par ce dernier. À cet effet, le juge dit ceci : [40] Il est vrai que la Cour supérieure siégeant en appel en matière pénale a le pouvoir de condamner le poursuivant aux frais lorsque cette mesure est appropriée. Le cas échéant, il s’agit des frais prévus au Tarif judiciaire en matière pénale , RLRQ c C-25.1, r 6 ( Cameron c.
Stornoway (Municipalité de) , 2013 QCCA 881 , par. 58-63 ; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 3095-2899 Québec inc ., 2021 QCCA 1222 , par. 98 ). [41] En l’espèce, toutefois, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de condamner la poursuivante aux frais. Rien ne justifie une telle ordonnance dans les circonstances du présent dossier. Il y a notamment lieu de considérer que M. Beauchamp a tardé, par des moyens dilatoires, à payer le coût des transcriptions comme l’exige l’ art. 25 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale , RLRQ c C-25.1, r 5 .
Il s’est résolu à payer seulement quand il a été confronté à une requête en rejet d’appel. Ce manque de collaboration ne doit pas être encouragé ( Kanya c. R ., 2019 QCCA 343 , par. 31 ). [ 4 ]
L'article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. ») prévoit que la permission d'appeler peut être accordée si le requérant « démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». [ 5 ] En l’espèce, il s'agit de l'exercice (ou le refus d'exercer) un pouvoir discrétionnaire par le juge de la Cour supérieure. Alors, l'intervention proposée par le requérant demande que la Cour infirme cette décision pour substituer son propre exercice de la discrétion.
Un tel jugement n’est pas prononcé sur une question de droit. [ 6 ] En conséquence, l'octroi de la permission d'appeler en vertu de l'article 291 C.p.p. n’est pas approprié. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Alexandre Boucher) rendu le 22 septembre 2023; [ 8 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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