2015 QCCQ 902, 2015 QCCQ 902
Opinion
Bolduc c. Lussier 2015 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-017036-146 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BOLDUC Demandeur c.
DOMINIC LUSSIER -et- PROMUTUEL APPALACHES-ST-FRANÇOIS SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 juin 2013, le demandeur est mordu par un chien alors qu’il circule à bicyclette sur le Rang 9 à St-Claude, face à la résidence de Dominic Lussier. Il poursuit celui-ci à
titre de propriétaire du chien et son assureur. [ 2 ] Deux versions contradictoires sont offertes en preuve. D’une part, le demandeur raconte qu’il circulait à bicyclette dans le Rang 9, face à la résidence de M. Lussier. Ayant vu une ombre s’approcher par-derrière, il donne un coup de pied, car il perçoit que c’est un chien qui veut l’attaquer. Il poursuit son parcours peu longtemps, car il doit alors monter une côte et le chien le rattrape et le mord à la cheville. [ 3 ] Il s’arrête immédiatement et il voit le chien aller dans la cour de M. Lussier pour retrouver son maître qui s’y trouve. M.
Lussier lui demande s’il l’a mordu et il répond affirmativement. [ 4 ] Il s’agit d’un gros chien noir, de race Bouvier Bernois. Il sait qu’il y en a un autre pareil qui reste du côté opposé à environ un quart de mille de là. [ 5 ] D’autre part, le défendeur Lussier explique qu’il était dans sa cour avec son chien lorsque sa conjointe lui demande d’aller chercher des "Mr. freeze" dans le congélateur du garage. Il entre dans le garage et le congélateur est situé tout juste à côté de la porte. Le chien reste sur le cadre de porte.
Tout à coup, il entend l’animal japper. [ 6 ] Il voit alors le demandeur dans sa cour et celui-ci lui dit que son chien l’a mordu. Le défendeur dit immédiatement que c’est impossible. [ 7 ] Au Tribunal, il affirme qu’il était impossible pour son chien de sortir de la cour, car il avait un collier électrique qui l’empêchait de ce faire. [ 8 ] De plus, il affirme qu’il y a deux Bouviers Bernois ressemblant au sien dans le Rang 9 et qu’il y en a un autre plus gros qui reste dans le Rang 10. Il affirme que ce n’est pas son chien qui a mordu M.
Bolduc. [ 9 ] Comme on peut le constater, ces versions sont irréconciliables. Le Tribunal est convaincu que l’un des deux protagonistes a menti au Tribunal. Toutefois, il ne peut établir avec certitude lequel. [ 10 ] De fait, la crédibilité des deux témoins peut jusqu’à un certain point être mise en doute. D’une part, le demandeur a donné une version au Tribunal qui est différente de ce qu’il avait dit auparavant, notamment dans une déclaration à l’expert en sinistre et aussi lors de son témoignage à la Cour municipale, car une plainte avait été portée à ce sujet contre M. Lussier. Il a d’ailleurs été acquitté.
Cet acquittement n’a aucune incidence sur le jugement que doit porter le Tribunal. Toutefois, le demandeur a lui-même déposé l’enregistrement des témoignages rendus lors de l’audience tenue à ce sujet.
[ 11 ] Le demandeur n’avait pas la même version à ce moment, ni dans sa déclaration à l’expert en sinistre. Il n’avait pas dit, à ces deux occasions, qu’il s’était arrêté immédiatement et avait vu le chien retourner vers son maître. [ 12 ] Il s’agit évidemment d’un point essentiel pour l’identification du chien comme étant la propriété du défendeur Lussier. On peut donc penser qu’il s’agit d’un ajout lors de l’audition présidée par le soussigné dans le but de parfaire et améliorer sa preuve. [ 13 ] Par ailleurs, la version du défendeur Lussier a, elle aussi, évolué.
Alors que dans sa déclaration à l’expert en sinistre et lors de l’audition de la Cour municipale, il déclarait que le chien était resté dans la cour pendant qu’il se rendait à son congélateur dans le garage, à l’audience dans la présente affaire, il prétend plutôt que son chien est resté dans le cadre de porte. [ 14 ] Par conséquent, le Tribunal constate qu’il y a des variations dans les témoignages des deux seuls témoins présents lors de l’incident. Or, en vertu de l’article 2803 C.c.Q., c’est le demandeur qui a le fardeau de preuve: " 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." Il lui appartient donc de faire une preuve démontrant de façon prépondérante la véracité de sa position. [ 15 ] Le Tribunal conclut qu’il ne s’est pas déchargé de ce fardeau de preuve et par conséquent, la demande doit être rejetée. Un témoin du demandeur avait demandé d’être indemnisé et le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.
D’une part, le principe veut que les témoins ne reçoivent pas d’indemnité pour témoigner devant la Division des petites créances. D’autre part, le Tribunal rejette la demande parce que, bien que le demandeur n’ait pas rempli son fardeau de preuve, il n’exclut pas que sa version puisse être vraie. Pour toutes ces raisons, le Tribunal n’accordera pas de frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2015
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