2015 QCCQ 8708, 2015 QCCQ 8708
Opinion
9273-7105 Québec inc. c. Gobeil 2015 QCCQ 8708 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016619-142 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 9273-7105 QUÉBEC INC. demanderesse c.
ROXANNE GOBEIL défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en annulation de la vente d'un présentoir réfrigéré et réclamant des dommages de 2217,96 $. LES FAITS : [ 2 ] Le 1 er septembre 2014, le représentant de 9273-7105 Québec inc. (Le Diable blanc), M. Marcellin Lavallée, se présente chez Mme Gobeil après l'avoir contactée pour acheter un présentoir réfrigéré pour conserver du chocolat pour les fins de son commerce. Dans son témoignage, M.
Lavallée, qui avait vu le présentoir mis en vente sur Internet, dit avoir contacté Mme Gobeil pour obtenir de l'information et prendre rendez-vous. Il dit lui avoir spécifiquement demandé de brancher le congélateur quelques heures avant qu'il n'arrive afin qu'il puisse vérifier son bon état de fonctionnement. [ 3 ] La version de Mme Gobeil est complètement opposée. Elle dit que M. Lavallée ne l'a contacté que le matin même, et qu'elle lui a spécifié qu'il serait possible de brancher le présentoir, mais qu'elle ne pouvait le faire d'avance puisqu'il était en pièces détachées dans son garage.
Madame Gobeil, qui a acheté l'appareil usagé d'une chocolaterie qui avait fermé ses portes à Valleyfield, l'a utilisé pendant un an dans son propre commerce à Coteau-du-Lac sans éprouver aucun problème particulier. [ 4 ] Quoi qu'il en soit, M. Lavallée, qui fait la route depuis Varennes, arrive chez Mme Gobeil et constate que le présentoir est en effet en pièces détachées. Il demande à ce qu'il soit branché, et dit avoir senti un peu d'air froid qui en sortait. Les parties s'entendent sur un prix de vente de 1300 $ et M.
Lavallée ramène le présentoir dans une remorque jusqu'à son commerce. [ 5 ] Il se passe quelques jours avant que M. Lavallée n'ait le temps d'assembler le présentoir et de le brancher. Il réalise alors que celui-ci n'est pas froid, après deux ou trois jours. Il contacte alors un spécialiste qui se rend sur les lieux et qui l'informe que le compresseur ne fonctionne pas. Comme le présentoir ne comporte pas de plaquette indiquant le modèle ou le numéro de série, M. Lavallée multiplie les démarches par Internet, partout dans le monde, afin de trouver la pièce manquante.
Il réalise dans le cadre de ses démarches qu'il s'agit d'un modèle provenant d'Italie, et qu'il est presque impossible de trouver un compresseur de remplacement. [ 6 ] Le Diable blanc réclame donc le remboursement du prix du congélateur, soit 1300 $, en plus d'une somme de 183,96 $ déboursée pour les travaux d'urgence.
Il réclame également une somme de 734 $, représentant les différents déboursés assumés, en termes d'essence, de transport et de dommages-intérêts. [ 7 ] Monsieur Lavallée dit avoir également perdu les revenus de la vente de chocolat belge qu'il entendait faire à son commerce de crèmerie, mais ne pas les réclamer. Il soutient qu'il y a eu dol de la part de Mme Gobeil, se disant convaincu que le présentoir n'était pas fonctionnel lorsqu'il a été vendu.
[ 8 ] Dans sa contestation, Mme Gobeil allègue que le présentoir fonctionnait adéquatement lors de la vente et qu'il s'agit par ailleurs d'une vente faite sans garantie légale de qualité.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 9 ] Quant à l'argument de la vente faite sans garantie légale, le Tribunal note que le contrat rédigé par Mme Gobeil contient la mention, ajoutée de façon manuscrite, "tel que vu et sans garantie" . [ 10 ] Il est reconnu qu'une telle mention n'est pas suffisante pour exclure la garantie légale de qualité, et que ce sont plutôt les termes "vente faite sans garantie et aux risques et périls de l'acheteur" qui constituent une exclusion valable de garantie. [1] Il faut donc conclure que le présentoir a effectivement été vendu avec la garantie légale. [ 11 ] Il n'est pas possible pour le Tribunal de savoir ce qui s'est passé avec le présentoir.
Les deux parties ont témoigné avec conviction, mais de façon tout à fait contraire. En l'absence de signes tangibles relatifs au manque de crédibilité de l'une ou l'autre des parties, le Tribunal choisit la version qui lui apparaît la plus vraisemblable, qui est celle de M. Lavallée. Le Tribunal ne voit pas en effet pourquoi M. Lavallée aurait fait une aussi longue distance pour acheter un présentoir en pièces détachées, sans pouvoir le tester au préalable.
Aucune preuve n'a démontré au Tribunal qu'un compresseur puisse être endommagé pendant le transport, et la seule conclusion à laquelle le Tribunal peut en arriver, compte tenu de la preuve apportée quant au fait que le compresseur était défectueux, est la présence d'un vice. [ 12 ] Considérant le fait que le coût de réparation du compresseur est presque équivalent au coût d'achat du congélateur, il y a lieu d'annuler la vente. [ 13 ] Quant aux dommages qui peuvent être réclamés, l'
article 1422 du Code civil du Québec prévoit que le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé et que chaque
partie doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu. [ 14 ] C'est ainsi que Mme Gobeil devra rembourser au Diable Blanc le prix de vente et que l'entreprise devra remettre le présentoir à Mme Gobeil. [ 15 ] À cette remise en état peuvent s'ajouter des dommages-intérêts. Ainsi, Diable Blanc peut obtenir le remboursement des frais encourus pour établir l'état du présentoir, soit 183,96 $. [ 16 ] Le Tribunal ne croit pas que Mme Gobeil a vendu le présentoir en sachant qu'il était défectueux.
Comme elle devra assumer des frais de déplacement pour aller récupérer le présentoir, il n'y a pas lieu d'accorder d'autres dommages au Diable Blanc. [ 17 ] Par ailleurs, en l'absence d'abus de droit de la part de Mme Gobeil, Diable Blanc ne pouvait réclamer les coûts afférents au dépôt de sa poursuite judiciaire comme le temps perdu et les frais de déplacement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; ANNULE la vente d'un présentoir réfrigéré intervenue entre 9273-7105 QUÉBEC INC. et Roxanne GOBEIL le 1 er septembre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Roxanne GOBEIL, à payer à la demanderesse, 9273-7105 QUÉBEC INC., la somme de 1483,96 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 octobre 2014, date de l'institution de l'action; ORDONNE à Roxanne GOBEIL de reprendre le présentoir réfrigéré à l'adresse de 9273-7105 QUÉBEC INC., après paiement des sommes mentionnées au présent jugement, dans un délai de quarante-cinq (45) jours du présent jugement, après avoir donné un avis de vingt-quatre (24) heures à 9273-7105 QUÉBEC INC. de son intention de se rendre sur place chercher le présentoir réfrigéré; À DÉFAUT par Mme Roxanne GOBEIL de reprendre possession du présentoir dans le délai ci-haut mentionné, permet à 9273-7105 QUÉBEC INC. de le conserver; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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