2017 QCCQ 9148, 2017 QCCQ 9148
Opinion
Protection de la jeunesse — 173521 2017 QCCQ 9148 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-003045-163 405-41-003046-161 405-41-003047-169 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2015 et Y Né le [...] 2014 et Z Né le [...] 2012 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 mai 2016 à l’égard des enfants X (X), âgé de 22 mois, Y (Y), âgé de 3 ans et Z (Z), âgé de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des trois enfants compromis, les confie à leur mère, tout en autorisant des contacts avec leur père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à l’importante négligence présente dans le milieu parental,
notamment sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 4 ] À l’audience, la mère s’oppose aux mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient confiés à leur grand-père maternel et à sa conjointe et qu’ils continuent à avoir des contacts avec leurs parents, pour le père deux heures aux deux semaines au Centre jeunesse et avec la mère trois heures par semaine, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 5 ] La mère souhaite que le plus vieux lui soit confié et donne son accord au placement dans le milieu de son père des deux plus jeunes. [ 6 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate des enfants donne son accord aux conclusions proposées par la Directrice en raison des nombreux retards de ses jeunes clients, lesquels découlent de la négligence vécue dans le milieu maternel notamment.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 25 mai 2016 [ 7 ]
Malgré l’ampleur des services offerts, notamment par la présence assidue de l’intervenante des services venant du CIUSSS, du Centre A, de la ressource A pour accompagner la mère au niveau du logement et du centre de pédiatrie sociale, on constate que la mère a toujours de nombreuses difficultés à répondre aux besoins de base des enfants sur le plan de la sécurité et de l’hygiène tant physique des enfants que du lieu de résidence. [ 8 ] La mère reconnaît les forces et les faiblesses de ses fils, mais éprouve de grandes difficultés à se mettre en action de façon durable afin de répondre à leurs nombreux besoins. [ 9 ] L’encadrement et la routine demeurent toujours un défi dans le milieu maternel, ce qui cause maintenant un impact clair sur le développement des enfants. [ 10 ] C’est une mère, par ailleurs, qui est capable d’être chaleureuse, affectueuse et qui a un bon lien avec ses fils. [ 11 ] Quant au père, il a une mobilisation minimale dans son implication auprès de ses enfants en lien avec ses difficultés personnelles. [ 12 ] Les problématiques de consommation d’alcool et de santé mentale occupent une grande
partie du quotidien du père, ce qui le rend peu disponible dans son investissement auprès des enfants. [ 13 ] Le père est en mesure de recevoir les enfants soit un ou deux à la fois, mais incapable d’offrir des contacts structurés, encadrants à l’ensemble de la fratrie. [ 14 ] La situation des enfants demeure problématique à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, X a une anomalie au niveau du larynx, ce qui exige des soins en inhalothérapie, auprès d’une nutritionniste et en physiothérapie. [ 15 ] Il y a de nombreux indices de retards de développement chez cet enfant également. [ 16 ] Quant à Y, il a également des indices de retards de développement avec de grandes difficultés à respecter l’encadrement en garderie et à la maison. [ 17 ] Finalement, Z reçoit des services d’orthophonie, d’ergothérapie et de physiothérapie en plus d’avoir un souffle au cœur.
On doute une dyspraxie verbale qui exige un encadrement dans son quotidien. [ 18 ] Somme toute, ce sont des enfants qui ont de grands besoins et qui exigent un milieu de vie stable, prévisible, bienveillant sans négligence afin de répondre à leurs besoins. [ 19 ] La mère, malgré ses efforts, n’est pas en mesure de répondre à cette réalité complexe et exigeante au quotidien. [ 20 ] L’investissement de la Directrice et la mise en place de nombreux services amènent un seul constat que les parents ensemble ou séparés n’ont pas les outils pour être des parents au quotidien des enfants. [ 21 ] La négligence récurrente vécue par les enfants au quotidien a maintenant un impact certain dans leur apprentissage. [ 22 ] Les enfants sont maintenant en urgent besoin de protection. [ 23 ] Le milieu du grand-père maternel et de sa conjointe ayant été évalué, ces derniers se disent ouverts et capables de s’investir au quotidien ayant les outils nécessaires pour répondre aux besoins des enfants.
Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, testimoniale et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le milieu du grand-père maternel et de sa conjointe doit être maintenant envisagé afin d’offrir un milieu de vie stable, cohérent et capable de répondre aux besoins des enfants. [ 25 ] La demande de la mère de séparer les enfants afin de lui faciliter la tâche dans son rôle maternel ayant un seul enfant sous sa responsabilité ne peut être accueillie.
Agir ainsi aurait un impact certain sur le développement affectif des enfants qui devraient vivre le deuil de leur relation fraternelle. [ 26 ] Aujourd’hui, les besoins des enfants exigent des adultes solides, disponibles et ayant des outils personnels pour pallier aux conséquences de la négligence vécue.
[ 27 ] La preuve révèle que malgré ses efforts et les services fournis, la mère n’est pas en mesure de maintenir ses acquis. [ 28 ] Les enfants n’ont plus le loisir d’attendre et l’urgence exige qu’ils soient retirés du milieu maternel. [ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i – négligence sur le plan physique; 38 b) 1 iii – négligence sur le plan éducatif; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2016 par la soussignée; [ 33 ] CONFIE les enfants au grand-père maternel, monsieur C et à sa conjointe, madame D, et ce, pour une période d’une année ; [ 34 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison deux heures aux deux semaines; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par semaine; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère B Père non représenté (absent) M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants Date d’audience : 25 mai 2017
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