2012 QCCQ 8303, 2012 QCCQ 8303
Opinion
Protection de la jeunesse — 121969 2012 QCCQ 8303 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011194-123 DATE : 17 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de A requérante et A B parents et X adolescent né le [...] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents ne font plus vie commune depuis plusieurs années.
Ils ont deux enfants, X et Y, qui vivent avec leur mère depuis leur rupture. La situation de X, qui a 15 ans, est difficile depuis un certain temps. Le 15 mars dernier, une entente prévoyant l’application de mesures volontaires de protection intervient. [ 2 ] L’adolescent admet ses difficultés comportementales. Il consomme drogues et alcool. Il commet des délits. Il fréquente des pairs non recommandables. Il ne respecte pas les règles parentales et s’absente régulièrement de l’école.
En janvier 2012, il a menacé son frère avec un couteau lors d’une dispute entre eux. [ 3 ] L’entente prévoit le maintien de l’adolescent auprès de sa mère avec des mesures d’aide et de suivi pendant une année.
La situation continue à se détériorer dans les jours suivants et l’adolescent commet de nouvelles infractions qui le conduisent à sa détention provisoire et l’imposition d’une peine de placement sous garde qui se terminera le 4 juillet prochain. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et d’entériner les mesures qui avaient déjà été convenues dans le cadre de l’entente volontaire pour une année à compter de ce jour. [ 5 ] La mère et l’adolescent admettent tous les faits allégués à la procédure ainsi que ceux révélés aux rapports déposés au dossier.
La mère est d’accord à reprendre la garde de son fils à la fin de l’exécution de sa peine avec le soutien des intervenants. Elle confirme la bonne évolution de l’adolescent depuis qu’il est sous garde. Il s’implique activement dans les différentes mesures d’aide et les programmes offerts. Le père est avisé de la demande. Il est peu impliqué auprès de son fils. Des traitements médicaux l’empêchent d’être présent au Tribunal.
Il a toutefois indiqué à l’intervenante de la DPJ être en accord avec la demande. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner les conclusions recherchées auxquelles les parents et l’adolescent consentent puisqu’elles sont appropriées à la situation de l’adolescent et dans son intérêt. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; ORDONNE , à l’égard de l’adolescent, l’exécution, pour une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes :
[ 7 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 8 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance; [ 9 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille, pour la période jugée nécessaire par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, aide, conseils et assistance; [ 10 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l’éducateur(trice) et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescent /yd Date d’audience : 17 mai 2012
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