2016 QCCQ 6951, 2016 QCCQ 6951
Opinion
JB4545 Charbonneau c. Servant 2016 QCCQ 6951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022548-157 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN CHARBONNEAU ET NICOLE TASSÉ , […], Mirabel (Québec) […] Demandeurs c.
LISE SERVANT , […] (Papineauville) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Germain Charbonneau et Nicole Tassé réclament la somme de 15 000 $ en diminution du prix de vente suite à l’achat d’un terrain de la défenderesse Lise Servant. [ 2 ] La défenderesse nie être responsable puisque, selon elle, les demandeurs n’ont pas fait une inspection adéquate des lieux.
Au dire de madame Servant suite à la lecture du certificat de localisation et selon la typographie des lieux, les demandeurs auraient dû pousser plus à fond leur inspection.
CONTEXTE [ 3 ] Le 17 septembre 2014, les demandeurs ont acheté un terrain de madame Servant au montant de 25 000 $. [ 4 ] Le terrain servira à installer une maison préfabriquée. [ 5 ] Le 4 mars 2015, l’excavation débute par l’excavateur du fabriquant Profab. [ 6 ] Dès les premières pelletées de terre, l’excavateur constate qu’il s’agit de débris, brans de scie, planches de bois, ciment, et cetera, et ce, pour approximativement dix-huit pieds de profondeur. [ 7 ] Devant la situation, les demandeurs tentent d’annuler la construction de leur maison Profab, mais il est trop tard la construction est déjà débutée en usine. [ 8 ] En conséquence, l’emplacement de la résidence devra être déplacé sur le terrain. [ 9 ] Les demandeurs ont dû faire une deuxième excavation afin de pouvoir placer l’immeuble sur le terrain. [ 10 ] Pour obtenir la garantie de la maison, les demandeurs doivent retirer tous les débris du site. [ 11 ] Pour ce faire, l’entrepreneur de Profab établit un coût s’élevant à 31 400 $.
Un deuxième entrepreneur estime le coût des travaux à 24 000 $. [ 12 ] Les demandeurs ont dénoncé la situation dès le 6 mars et la défenderesse fût dûment mise en demeure. QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que la découverte de débris dans le sol est un vice caché donnant droit à une diminution du prix de vente? ii) Si oui, à quel montant les demandeurs ont-ils droit? ANALYSE [ 14 ] Pour réussir dans leur réclamation, monsieur Charbonneau et madame Tassé doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent établir les conditions suivantes :
a) la gravité du vice [ 16 ] La preuve a démontré que la constitution du sol (débris, ciment, bois, brans de scie, etc.) était telle qu’il devenait impossible de construire à cet endroit. Il n’y a aucun doute, le vice est majeur.
b) l’antériorité du vice [ 17 ] Il est admis que cette situation existait avant l’achat.
c) le caractère inconnu de ce vice par l’acheteur [ 18 ] La preuve démontre que les acheteurs ne connaissaient pas le vice.
d) le caractère non apparent du vice [ 19 ] Il n’y avait aucune indication de l’existence de ce vice. La défenderesse allègue que les acheteurs auraient dû effectuer un examen plus approfondi du sol, le Tribunal ne le croit pas.
Si la défenderesse avait déclaré qu’il y avait eu du remblai, la situation aurait été différente. [ 20 ] Il n’y avait aucun indice permettant de soupçonner l’existence du vice potentiel. [ 21 ] Les demandeurs ont immédiatement dénoncé le vice et par la suite mis en demeure la défenderesse. [ 22 ] Le terrain est affecté d’un vice caché donnant lieu à une diminution du prix de vente. [ 23 ] Le Tribunal doit fixer le montant auquel les demandeurs ont droit. [ 24 ] La preuve démontre que la défenderesse voulait annuler la vente et remettre l’argent aux demandeurs.
Malheureusement, il semblerait que le courtier immobilier lui a déconseillé cette solution. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal doit évaluer s’il est raisonnable de diminuer le prix d’achat du terrain de 60 % du prix payé. [ 26 ] En prenant en considération que les demandeurs ne doivent pas s’enrichir aux dépens de la défenderesse. Le terrain a une plus- value en raison des travaux effectués.
Le terrain était évalué à 25 000 $ pour fin de taxes, et ce, avant la conclusion du contrat. [ 27 ] Donc, pour tous ces motifs, le Tribunal en fonction des travaux effectués pour remettre le terrain aux normes fixe la réduction du prix de vente à 50 % de la valeur au rôle municipal soit 12 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Lise Servant à rembourser aux demandeurs Germain Charbonneau et Nicole Tassé, la somme de 12 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 avril 2015 et les frais de 200 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 15 février 2016
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