2021 QCCQ 8175, 2021 QCCQ 8175
Opinion
Randria c. Gagnon 2021 QCCQ 8175 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703324-193 DATE : 6 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC RANDRIA -et- JOHANNA RAKOTOMANGA [...], Québec (Québec) [...] Parties demanderesses c. MICHEL GAGNON [...], Stoneham (Québec) [...]
Partie défenderesse -et- NATASHA BEAUDOIN [...], Montréal (Québec) [...] -et- ALINE DAIGLE [...], sud, Québec (Québec) -et- GILLES COURTEMANCHE [...], Lévis (Québec) [...] -et- ISABELLE FORTIER -et- FRANÇOIS GAUTHIER [...], Québec (Québec) [...] Parties appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En février 2014, Madame Johanne Rakotomanga et monsieur Éric Randria (« madame Rakotomanga ») et (« monsieur Randria ») achètent une résidence de monsieur Michel Gagnon (« monsieur Gagnon »).
Ils ont bénéficié d’une inspection préachat de l’immeuble. Celle-ci ne contient aucune mention particulière au sujet de la salle familiale et des installations sanitaires de la salle de bain, toutes deux situées au sous-sol de l’immeuble. [ 2 ] Au cours de l’été 2014, madame Rakotomanga et monsieur Randria notent un gondolement au plancher de la salle familiale. Ils échangent à ce sujet avec monsieur Gagnon. Celui-ci vient constater les dégâts. Il doit obtenir un devis de réparation. Étant sans nouvelle de leur vendeur, monsieur Randria transmet à monsieur Gagnon un devis de réparation pour 800 $.
Il attend son accord avant de confier le mandat au réparateur. [ 3 ] Monsieur Gagnon n’effectue aucun suivi à la suite de la réception de ce devis auprès de ses acheteurs. [ 4 ] Au printemps 2018, un dégât d’eau important survient au sous-sol de la résidence. Un bâtonnet de bois est découvert dans la toilette. [ 5 ] Deux débordements de la toilette surviennent à nouveau à deux semaines d’intervalle chacun. Le plombier découvre que les raccordements de tuyauterie des installations sanitaires sont défaillants, ce qui rend l’écoulement des eaux difficile.
Le moindre dérèglement, telle la présence d’un bâtonnet de bois dans la cuvette, provoque les débordements et inondations. [ 6 ] Alléguant qu’il s’agit de vices cachés, madame Rakotomanga et monsieur Randria réclament 15 000 $ à monsieur Gagnon
pour les travaux de réparation qui ont dû être effectués. Leur demande en justice est introduite le 7 septembre 2019. [ 7 ] Monsieur Gagnon conteste la réclamation. Il allègue que celle pour le défaut constaté au plancher de la salle familiale est prescrite puisque ses acheteurs connaissaient l’existence du vice depuis 2014.
Il soulève que le problème des installations sanitaires ne lui a pas été dénoncé en temps opportun et que les travaux correctifs ont été effectués avant qu’il ait pu constater les dommages et leur cause. [ 8 ] Monsieur Gagnon appelle en garantie madame Natasha Beaudoin (« madame Beaudoin ») de qui il a acheté l’immeuble en 2013 ainsi que tous les propriétaires antérieurs de l’immeuble depuis sa construction en 2003 afin que l’un d’entre eux soit condamné à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui. [ 9 ] Madame Beaudoin nie à son tour la présence de vices cachés affectant l’immeuble.
Elle plaide qu’au moment où elle a été informée des prétentions de madame Rakotomanga et de monsieur Randria, elle ne pouvait plus les vérifier, car tous les travaux de réparation à la salle de bain avaient été réalisés. [ 10 ] Madame Beaudoin et les propriétaires antérieurs, soit madame Aline Daigle et monsieur Gilles Courtemanche, madame Isabelle Fortier et monsieur François Gauthier (« les propriétaires antérieurs ») plaident une dénonciation tardive du défaut. Les travaux correctifs ont été effectués avant qu’ils aient pu constater les dégâts.
Il s’agit pour eux d’une fin de non-recevoir à la présente demande.
Questions en litige [ 11 ] La réclamation pour le défaut constaté au plancher de la salle familiale est-elle prescrite? [ 12 ] Le Tribunal conclut que le recours est prescrit. [ 13 ] Le problème de raccordement des installations sanitaires de la salle de bain du sous-sol constitue-t-il un vice caché? [ 14 ] Le Tribunal conclut que oui. [ 15 ] Le cas échéant, l’absence de dénonciation avant les travaux correctifs constitue-t-elle une fin de non-recevoir à la demande? [ 16 ] Le Tribunal conclut qu’elle constitue une fin de recevoir uniquement à l’endroit des défendeurs en garantie, mais non à l’endroit de monsieur Gagnon. [ 17 ] À quel montant madame Rakotomanga et monsieur Randria ont-ils droit? [ 18 ] Le Tribunal conclut que madame Rakotomanga et monsieur Randria ont droit à 8 000 $. [ 19 ] Voici pourquoi.
Analyse et motifs QUESTION 1 : La réclamation pour le défaut constaté au plancher de la salle familiale est-elle prescrite? [ 20 ] Le recours de madame Rakotomanga et monsieur Randria repose sur la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »). Il s’agit de la garantie à laquelle le vendeur d’un bien est légalement tenu à l’égard des vices cachés pouvant affecter le bien au moment de sa vente. [ 21 ] À
titre d’acheteurs, madame Rakotomanga et monsieur Randria ont l’obligation d’intenter leur recours avant l’expiration du délai de prescription de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. [ 22 ] Monsieur Gagnon plaide que le recours de madame Rakotomanga et monsieur Randria est prescrit à l’endroit de leur réclamation pour le gonflement du plancher de la salle familiale, car ceux-ci ont déposé leur demande en justice le 17 janvier 2019, soit plus de trois ans après la découverte du problème du gonflement des lattes du plancher de la salle familiale du sous-sol survenu en juillet 2014. [ 23 ] Pour déterminer si le recours de madame Rakotomanga et monsieur Randria a été intenté après l’expiration du délai de prescription, il faut d’abord établir le point de départ de la période de prescription extinctive. Selon l’
article 2880 C.c.Q. , ce jour se situe « le jour où l’action a pris naissance ». [ 24 ] En matière d’une demande fondée sur le recours de la garantie de qualité, la Cour d’appel enseigne que le point de départ du délai de prescription correspond au jour où l’acheteur a une connaissance effective de la cause du vice [1] . En d’autres mots, la date de départ doit correspondre au jour de la découverte de la cause du vice.
C’est-à-dire au moment où les parties sont en mesure d’identifier la source ou la cause du préjudice subi. [ 25 ] Monsieur Randria prétend avoir découvert la cause du problème uniquement en septembre 2018. Interrogeant les ouvriers chargés des travaux de rénovation après l’inondation à la salle de bain, il apprend que le bois d’ingénierie utilisé pour la réalisation du plancher n’est pas compatible avec un usage au sous-sol. Tout comme il apprend l’absence d’un sous-plancher empêchant une aération adéquate du plancher.
Ce qui a provoqué une accumulation d’humidité dans le bois et son gondolement. [ 26 ] Or, la preuve démontre que madame Rakotomanga et monsieur Randria constatent tôt après leur achat en 2014 ce problème de gonflement anormal du plancher.
[ 27 ] À l’époque, ils tentent de convenir avec monsieur Gagnon d’une prise en charge des réparations. Celui-ci ne donne aucune suite à leur mise en demeure du 25 août 2014. Devant l’inaction de leur vendeur, il leur appartenait, dès 2014, d’investiguer pour découvrir la cause du problème.
Ils devaient consulter les personnes compétentes dès la découverte du problème pour obtenir leur avis sur le sujet. [ 28 ] S’il est vrai que le point de départ du calcul de la prescription débute au moment où une personne est en mesure d’identifier la source ou la cause du préjudice subi, ce délai doit débuter à compter de la période où une personne aurait pu le déceler si celle-ci avait agi avec diligence [2] . [ 29 ] Le Tribunal considère que madame Rakotomanga et monsieur Randria n’ont pas, dans les circonstances, agi avec diligence et en temps opportun pour découvrir la source ou la cause du défaut du plancher, laissant ainsi s’écouler plus de trois ans avant l’institution de leur demande en justice à ce sujet. [ 30 ] Le Tribunal considère que leur réclamation pour obtenir une indemnisation pour le problème relié au plancher du sous-sol de l’immeuble est prescrite.
QUESTION 2 : Le problème de raccordement des installations sanitaires de la salle de bain du sous-sol constitue-t-il un vice caché? [ 31 ] Tel que mentionné précédemment, selon l’
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est tenu de garantir la qualité du bien vendu. [ 32 ] Cette disposition se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 33 ] La responsabilité du vendeur relativement aux vices dont le bien vendu est affecté est retenue si l’acheteur établit par la présentation d’une preuve prépondérante [3] que le vice est caché, grave, antérieur à la vente et inconnu de l’acheteur au moment de celle-ci.
Il doit démontrer que le vice ou défaut allégué entraîne un déficit d’usage grave du bien, qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix. [ 34 ] Le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice apparent, c’est-à-dire le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans qu’il ait recours à un expert. [ 35 ] Le problème de raccordement des installations dont se plaignent madame Rakotomanga et monsieur Randria est un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 36 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’au printemps 2018, le débordement de la toilette est occasionné par la présence d’un bâtonnet de bois style « popscile » jeté par mégarde dans la cuvette de la toilette. La découverte de l’inondation survient au petit matin. Une première intervention par un plombier est nécessaire. Lorsqu’il quitte les lieux, la toilette semble bien fonctionner. Il inscrit sur sa facture que « le plomb de la toilette ne semble pas conforme ». [ 37 ] Quelques semaines plus tard survient un deuxième débordement. Un nouveau plombier intervient.
À son tour, il note que « l’installation de la tuyauterie ne semble pas conforme aux règles de l’art ». Il recommande « de défaire le gypse pour pouvoir fixer correctement la toilette ». [ 38 ] Un troisième plombier doit intervenir en juillet. Il inspecte l’écoulement du bain et de la douche, ceux-ci semblent se vider l’un dans l’autre. Le plombier écrit que « le drainage est non conforme ». [ 39 ] En août 2018, le plombier dépêché sur les lieux par l’assureur de monsieur Gagnon confirme les constatations de ses confrères.
« Le raccordement de la tuyauterie des installations n’est pas conforme ». [ 40 ] Lors de leur témoignage respectif, madame Rakotomanga et monsieur Randria expliquent que l’eau de la baignoire à remous se vide dans la douche avant de se diriger vers le réseau d’égout. La toilette est lente à évacuer les eaux usées. Le niveau d’eau de sa cuvette est toujours très élevé. [ 41 ] Leur vendeur, monsieur Gagnon, a été propriétaire de l’immeuble uniquement pendant cinq mois, le temps de rafraichir l’aspect esthétique intérieur et extérieur de l’immeuble pour sa revente.
N’ayant jamais habité l’immeuble, il ne peut témoigner de l’utilisation des installations sanitaires du sous-sol. [ 42 ] Aucun des propriétaires antérieurs n’a de souvenir en ce qui concerne un problème d’évacuation des eaux usées lors de l’utilisation des installations sanitaires du sous-sol. [ 43 ] La vendeuse de monsieur Gagnon, madame Beaudoin, confirme que la baignoire à remous est installée lors de son achat. Elle déclare en avoir effectué un usage occasionnel pendant ses six ans d’occupation, sans plus.
Elle n’a pas souvenir d’avoir éprouvé quelque problème avec les installations sanitaires. [ 44 ] Le vendeur de madame Beaudoin, monsieur Courtemanche, [4] n’a aucun souvenir en lien avec l’utilisation des installations sanitaires. Tout comme il n’a pas de souvenir concernant l’installation d’une baignoire à remous. Il déclare avoir été propriétaire de plusieurs immeubles pendant sa vie.
Il ne peut se souvenir avec précision de son occupation de la propriété en litige, ne l’ayant habi t ée avec madame Daigle que pendant un an. [ 45 ] Les vendeurs de monsieur Courtemanche, madame Isabelle Fortier et monsieur François Gauthier, (« madame Fortier » et
« monsieur Gauthier »), indiquent avoir acheté l’immeuble de l’entrepreneur l’ayant construit. Madame Fortier témoigne qu’ils n’ont pas instal l é la baignoire à remous. L’immeuble en litige est leur première propriété. Ayant peu de moyens à l’époque, ils ont effectué des choix de base quant aux installations sanitaires de la salle de bain du sous-sol. [ 46 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal conclut que l’installation de la tuyauterie permettant l’écoulement des eaux usées présente un déficit d’usage.
Les plombiers réfèrent à une absence de raccordement de la toilette à un évent ainsi qu’à un diamètre de la tuyauterie des installations sanitaires insuffisantes. Cette installation rend l’écoulement des eaux usées difficile. Le moindre dérèglement, telle la présence d’un bâtonnet de bois dans la cuvette de la toilette, provoque des débordements. [ 47 ] Le problème est grave. Il est établi par les témoignages écrits des plombiers.
Ces témoignages se complètent et confirment que l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art en matière de raccordement de la tuyauterie. [ 48 ] Ce problème n’est pas visible au moment de l’achat. Il est bien établi en jurisprudence qu’un acheteur n’a pas à démolir des installations sanitaires pour s’assurer de leur raccordement. [ 49 ] La preuve ne démontre pas qu’il existait, au moment de la vente, des indices qui auraient permis à madame Rakotomanga et monsieur Randria de soupçonner la problématique. [ 50 ] Au moment de l’achat, ce problème leur est également inconnu.
Le rapport d’inspection préachat réfère à une usure normale due au vieillissement des pièces. Quant à la déclaration du vendeur, elle ne donne aucun indice laissant croire aux acheteurs qu’il faille pousser leur inspection de l’immeuble. [ 51 ] Il ressort également de la preuve prépondérante présentée que ce problème détecté en 2018 existe au moment de l’achat de l’immeuble en 2014. La preuve ne permet pas de conclure que des travaux ou modifications aux installations sanitaires du sous-sol ont été effectués entre 2014 et 2018.
QUESTION 3 : L’absence de dénonciation et de mise en demeure avant l’exécution des travaux correctifs constitue-t-elle une fin de non-recevoir à la demande? [ 52 ] L’
article 1739 C.c.Q. oblige les acheteurs qui constatent que le bien acheté est affecté d’un vice à le dénoncer par écrit à leur vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 53 ] À ce titre, les acheteurs doivent également prouver [5] qu’ils ont mis en demeure leur vendeur [6] avant d’effectuer les travaux de réparation nécessaires . [ 54 ] Cette dénonciation est également due à l’égard de tous les vendeurs qui peuvent faire l’objet d’une poursuite selon la chaine de vente. [ 55 ] L’absence de dénonciation écrite et de mise en demeure préalab l es à l’exécution des travaux peut être fatale au recours d’un acheteur, dans la mesure où la preuve révèle que cette absence a causé un préjudice au vendeur [7] . [ 56 ] La Cour d’appel précise dans l’arrêt Joyal que les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur [8] . [ 57 ] Le Tribunal jouit ainsi d’un pouvoir d’appréciation important pour décider, dans chaque cas, ce qui constitue un délai raisonnable, [9] et pour évaluer les conséquences de cette absence de dénonciation à la lumière de la preuve présentée [10] afin de déterminer si le vendeur a subi un préjudice réel en raison de ce défaut. [ 58 ] Dans l’arrêt CNH industrial Canada ltée c.
Claude Joyal inc . [11] . La Cour d’appel précise « que la transmission de la demande introductive d’instance peut équivaloir à une dénonciation écrite au même
titre qu’elle peut suppléer à l’absence de mise en demeure ». Elle réitère qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si le vendeur a été en mesure d’établir le préjudice réel causé par cette absence d’avis préalable. [ 59 ] Qu’en est-il en l’espèce ?
À l’égard de monsieur Gagnon [ 60 ] Monsieur Gagnon allègue ne pas avoir reçu d’avis de dénonciation écrit, ce qui justifierait selon lui le rejet de la demande à son endroit. [ 61 ] Il est vrai que madame Rakotomanga et monsieur Randria ne réfèrent à aucune dénonciation écrite à monsieur Gagnon autre que la mise en demeure transmise le 28 septembre 2018 alors qu’ils lui demandent le paiement des coûts de réparation du plancher, de la plomberie et des sanitaires au montant de 17 339,35 $. [ 62 ] Toutefois, à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée au Tribunal, celui-ci est d’avis que monsieur Gagnon n’a pas subi de préjudice réel découlant de l’absence de dénonciation officielle. [ 63 ] Le Tribunal retient à cet égard que monsieur Gagnon a remis la réclamation à sa compagnie d’assurance.
Celle-ci effectue un suivi du dossier au bénéfice de son assuré, et ce, assez tôt dans la découverte du problème. [ 64 ] L’assureur dépêche un plombier expertiser le sinistre. Celui-ci a le mandat de vérifier la cause du dégât d’eau. Son rapport écrit confirme que l’installation n’a pas été effectuée selon les règles de l’art.
[ 65 ] Un représentant de la compagnie d’assurance se charge au nom de monsieur Gagnon de transmettre l’avis de dénonciation selon 1739 C.c.Q. à madame Beaudoin. [ 66 ] La preuve révèle également qu’au cours de l’été 2018, monsieur Gagnon consulte un avocat au sujet des revendications de ses acheteurs. Il reçoit mandat de répondre aux demandeurs pour leur faire part de la position de monsieur Gagnon sur leur demande. [ 67 ] Monsieur Gagnon a ainsi eu l’occasion d’examiner le bien et d’obtenir une opinion d’expert indépendant sur l’existence du vice et sa cause.
Il a eu l’opportunité de prendre à sa charge les travaux correctifs, il ne s’en est pas prévalu. Il lui a été demandé de remédier à la situation. Il a décliné [12] . [ 68 ] Le Tribunal conclut que l’objectif poursuivi par l’exigence de la dénonciation a été atteint. Monsieur Gagnon n’a pas été privé de vérifier l’existence ou l’étendue du vice et n’a pas fait la preuve d’un préjudice réel. [ 69 ] Le Tribunal conclut que la condition relative à la dénonciation du vice et la mise en demeure est satisfaite à l’égard de monsieur Gagnon.
À l’égard des propriétaires antérieurs [ 70 ] La situation est toutefois différente pour les propriétaires antérieurs. [ 71 ] Madame Beaudoin reçoit par courrier recommandé daté du 10 septembre 2018 l’avis de dénonciation transmis par l’assureur de monsieur Gagnon. [ 72 ] Elle témoigne s’être présentée à Québec dans les jours qui ont suivi la réception de cet avis. Les travaux de construction sont alors en cours. La salle de bain qu’elle visite ne ressemble en rien à ce qu’elle a connu. La douche n’est pas la même ni la baignoire à remous. Les meubles et accessoires sont également différents.
Ils viennent d’être installés.
Il lui est donc impossible de mener à bien une inspection des installations pour y déceler la cause des problèmes dénoncés à l’avis de sinistre. [ 73 ] Madame Beaudoin a ainsi été privée d’effectuer quelque vérification que ce soit à l’égard de l’existence du vice allégué et de son étendue. [ 74 ] Quant à madame Daigle et monsieur Courtemanche, madame Fortier et monsieur Gauthier, ceux-ci sont informés de l’existence du vice par la signification de la demande d’intervention forcée introduite par monsieur Gagnon à leur endroit en janvier 2019. [ 75 ] Préalablement à cette demande d’intervention forcée, aucun des propriétaires antérieurs n’a reçu un quelconque avis de dénonciation du vice. [ 76 ] En janvier 2019, les travaux de réparation sont terminés depuis déjà plus de quatre mois. [ 77 ] Rien dans la preuve présentée ne permet au Tribunal de conclure que madame Daigle et monsieur Courtemanche, madame Fortier et monsieur Gauthier connaissaient antérieurement à la réception de la demande d’intervention forcée l’existence du vice ou en avaient été informés. [ 78 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que l’absence de dénonciation et de mise en demeure est fatale, et la demande en garantie à l’égard des propriétaires antérieurs, incluant madame Beaudoin, est rejetée.
QUESTION 4 : À quel montant madame Rakotomanga et monsieur Randria ont-ils droit ?
Le Droit [ 79 ] L’acheteur qui découvre que l’immeuble acheté est affecté d’un vice caché peut demander l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé ou une diminution du prix payé [13] . [ 80 ] Le montant de la diminution du prix de vente n’équivaut pas nécessairement aux frais engagés par l’acheteur pour corriger le vice [14] . [ 81 ] Dans l’établissement du montant de la diminution du prix de vente, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances, incluant les frais engagés par l’acheteur, et doit s’assurer que cette réduction est raisonnable.
Le montant accordé en guise de réduction du prix de vente ne doit pas permettre à l’acheteur de s’enrichir aux dépens du vendeur et ne doit pas être disproportionné par rapport au prix de vente et la valeur du bien [15] . [ 82 ] Le Tribunal doit également prendre en considération le fait que les réparations peuvent apporter une plus-value à l’immeuble ou l’ont amélioré.
Dans cette optique, le Tribunal est justifié de déprécier le montant de frais engagés pour les réparations et ce, même en l’absence de preuve d’expert [16] . [ 83 ] Madame Rakotomanga et monsieur Randria réclament 15 000 $, ce qui représente la limite de compétence de la Division des petites créances. Ils évaluent le coût réel des travaux de démolition et réfection aux installations sanitaires à 17 339,35 $ sur une reconstruction totale de 29 119,48 $. [ 84 ] Le Tribunal note à l’examen de la preuve présentée que le problème de plomberie a entrainé la démolition et reconstruction complètes de la salle de bain.
La facture totale de cette reconstruction est de 29 119,48 $.
[ 85 ] En lien avec les travaux, l’assureur de madame Rakotomanga et monsieur Randria leur ont payé 2 522 $, incluant les coûts de démolition et reconstruction. [ 86 ] Le Tribunal est d’avis qu’il doit tenir compte d’une certaine plus-value associée à la pose de tuyauterie et installation sanitaire neuves dans une maison de 15 ans d’âge. [ 87 ] Il doit également considérer que des coûts de démolition et reconstruction ont été assumés par l’assureur. [ 88 ] Madame Rakotomanga et monsieur Randria ont payé 266 000 $ pour l’achat de leur maison en 2014. [ 89 ] À la lumière de la preuve des éléments ci-haut mentionnés et dans son pouvoir d’appréciation, le Tribunal conclut qu’un montant de 8 000 $ représente le montant approprié de la diminution du prix de vente que devra verser monsieur Gagnon à madame Rakotomanga et monsieur Randria.
POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 90 ] ACCUEILLE partiellement la demande de madame Johanna Rakotomanga et monsieur Éric Randria; [ 91 ] CONDAMNE monsieur Michel Gagnon à payer madame Johanna Rakotomanga et monsieur Éric Randria la somme de 8 000 $, avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 septembre 2018, date de la mise en demeure; [ 92 ] CONDAMNE monsieur Michel Gagnon à rembourser les frais de justice de 205 $ [17] à madame Johanna Rakotomanga et monsieur Éric Randria; [ 93 ] REJETTE la demande en garantie de monsieur Michel Gagnon à l’endroit des propriétaires antérieurs, madame Natasha Beaudoin, madame Aline Daigle et monsieur Gilles Courtemanche, Madame Isabelle Fortier et monsieur François Gauthier; [ 94 ] CONDAMNE monsieur Michel Gagnon à rembourser à madame Natasha Beaudoin 205 $ à
titre de frais de justice, à rembourser à madame Aline Daigle et monsieur Gilles Courtemanche 205 $ à
titre de frais de justice, et à rembourser à madame Isabelle Fortier et monsieur François Gauthier 205 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q.
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