2020 QCCQ 8103, 2020 QCCQ 8103
Opinion
Clôture Alpha inc. c. McKenzie 2020 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-068556-181 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ CLÔTURE ALPHA INC. a/s Monsieur Louis Gagné, prés. 1741, Route de l’Aéroport L’Ancienne-Lorette (Québec) G2G 2P5 Demanderesse c.
LYDIA MCKENZIE [...] Québec (Québec) [...] Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, Clôture Alpha inc. (Alpha) réclame 2 626,60 $ à la défenderesse, madame Lydia McKenzie (madame McKenzie), à
titre de solde impayé d’un contrat relatif à la fabrication et à l’installation d’une clôture et d’une barrière pour celle-ci. [ 2 ] Madame McKenzie se porte demanderesse reconventionnelle et réclame d’Alpha 2 500 $ à
titre de dommages moraux pour stress et inconvénients. [ 3 ] Le Tribunal doit décider si la réclamation d’Alpha est bien fondée en fait et en droit en tenant compte des éléments problématiques énoncés par madame McKenzie dans l’exposé
sommaire de ses moyens de défense et lors de l’audition du 23 novembre 2020. [ 4 ] Le Tribunal doit également examiner sa demande reconventionnelle afin de déterminer s’il y a lieu de lui accorder des dommages moraux. LE CONTEXTE [ 5 ] À la suite du décès de son conjoint en 2015, madame McKenzie décide de faire enlever la piscine creusée à l’arrière de sa propriété située dans la Ville de Québec. [ 6 ] Comme elle le mentionne à l’audition du 23 novembre 2020, elle souhaite, en 2017, refaire sa cour arrière afin d’y faire son potager, notamment. [ 7 ] Elle décide aussi, après avoir requis les services de Pieux Experts, de faire installer une clôture hybride autour d’une
partie de sa propriété.
[ 8 ] Il s’agit d’une clôture comportant un cadre en acier galvanisé avec à l’intérieur des planches de cèdre. [ 9 ] À la suite de la référence faite par le représentant de Pieux Experts et de son beau-fils, elle se rend à la place d’affaires d’Alpha. [ 10 ] Elle y rencontre son président, monsieur Louis Gagné. [ 11 ] À la suite de cela, monsieur Claude Lavoie, représentant chez Alpha, se rend chez madame McKenzie afin d’examiner ce qui peut lui être offert en tenant compte des caractéristiques de sa propriété. [ 12 ] C’est dans ce contexte qu’un contrat est signé par madame McKenzie et monsieur Lavoie le 16 août 2017 avec une date d’installation en septembre.
Le contrat énonce qu’il s’agit d’une clôture « hybride 3000 » comportant en certaines sections une hauteur de 48’’ pouces et dans d’autres, 72’’ pouces. Le prix total est de 7 461,88 $ et madame McKenzie verse un dépôt de 1 100 $. [ 13 ] Une modification est faite au contrat le 28 août 2017 afin d’ajouter une barrière double de 112’’ X 60’’ de hauteur, incluant les accessoires.
Le prix est de 1 264,73 $. [ 14 ] Il appert que la clôture et la barrière n’ont pu être installées en septembre. [ 15 ] Lors de son témoignage à l’audition du 23 novembre 2020, madame McKenzie dit qu’elle a accepté que cela soit fait en octobre. [ 16 ] La journée où les employés d’Alpha se rendent chez elle pour l’installation de la clôture, elle s’informe auprès de l’un d’eux sur la pose des planches.
Elle dit qu’elle a été avisée que celles-ci étaient déjà coupées et qu’il ne s’agissait que de les placer à l’intérieur du cadre d’acier galvanisé. [ 17 ] Elle quitte alors pour son travail et lorsqu’elle revient, elle s’aperçoit que les planches ont plutôt été coupées sur place. [ 18 ] Son frère, monsieur Jésus Manuel Abad, est présent. [ 19 ] Ce dernier ainsi que madame McKenzie témoignent que quatre (4) des poteaux installés chambranlent et ne sont en conséquence pas solides.
Ils ajoutent aussi que la barrière n’a pas été installée du bon côté. [ 20 ] Le reproche principal de madame McKenzie est qu’elle croyait que les panneaux auraient une pleine hauteur de 48’’ et de 72’’ pouces. [ 21 ] Lors de l’audition, monsieur Gagné, président d’Alpha et monsieur Jean-Philippe Bélanger, vice-président de cette entreprise, soulignent que la hauteur est calculée à partir du sol et que les panneaux n’ont pas en tant que tels 48’’pouces et 72’’ pouces de hauteur ou lorsque cela s’avère requis, 60’’ pouces. [ 22 ] À la suite des travaux réalisés le 4 octobre 2017, madame McKenzie transmet à Alpha, plus particulièrement à son président, monsieur Louis Gagné, une lettre dans laquelle elle fait état des panneaux de la clôture qui ne seraient pas de la hauteur mentionnée au contrat, soit 72’’ pouces et 48’’ pouces. [ 23 ] Le 10 novembre, elle transmet une nouvelle lettre à Alpha et monsieur Gagné et elle réfère aux échanges qu’elle a eus avec monsieur Lavoie, représentant d’Alpha dans le cadre du contrat intervenu et de sa modification.
Elle réitère que les panneaux n’ont pas la hauteur convenue et mentionne que si Alpha décide d’enlever la clôture et la barrière, les lieux devront être remis en état. [ 24 ] Le 22 novembre, Alpha transmet une mise en demeure à madame McKenzie lui réclamant 7 626,60 $, soit le montant encore dû au contrat et sa modification. [ 25 ] À la suite de cela, madame McKenzie fait parvenir un chèque de 5 000 $ à Alpha. [ 26 ] Il reste encore une somme due de 2 626,60 $. [ 27 ] Le 18 décembre 2017, les avocats d’Alpha font parvenir une mise en demeure à madame McKenzie en lui réitérant que les panneaux ont été faits de manière conforme.
Par ailleurs, il est fait mention qu’Alpha accepte de faire un crédit de 176,16 $ à madame McKenzie pour mettre un terme au litige, ce qui fait en sorte que le montant réclamé est de 2 450,44 $. [ 28 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE La réclamation d’Alpha contre madame McKenzie, 1 626,60 $ est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de madame McKenzie contre Alpha de 2 500 $ pour dommages moraux, est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE La demande principale [ 29 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de services, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services,
s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 30 ] Alpha doit réaliser ses travaux dans l’intérêt de sa cliente et selon les règles de l’art en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 31 ] Chaque
partie doit présenter ses arguments selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] À la suite de la preuve présentée par messieurs, Gagné et Bélanger et madame McKenzie et monsieur Abad, le Tribunal conclut qu’il semble y avoir eu un problème de communication entre madame McKenzie et le représentant d’Alpha, monsieur Lavoie, au moment où le contrat est intervenu entre les parties. [ 33 ] Cela s’illustre plus particulièrement en ce qui concerne la hauteur des panneaux de clôture, soit plus particulièrement ceux de 48’’ pouces et 72’’ pouces. [ 34 ] Messieurs Gagné et Bélanger affirment que ces panneaux sont tout à fait conformes et qu’ils sont faits ainsi par le fabricant.
Leur entreprise ajoute les lattes en cèdre, lesquelles sont généralement coupées avant d’être amenées sur les lieux de l’installation des clôtures.
Dans ce cas-ci, elles ont été coupées sur place. [ 35 ] Le Tribunal note aussi que messieurs Gagné et Bélanger confirment que la barrière a été installée erronément. [ 36 ] Enfin, il y a quatre (4) poteaux sur l’ensemble de ceux qui ont été installés qui ne comportent pas la solidité requise selon le témoignage de madame McKenzie et monsieur Abad. [ 37 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal réduit la réclamation d’Alpha de1 000 $. [ 38 ] En conséquence, madame McKenzie est condamnée à payer à Alpha 1 626,60 $.
La demande reconventionnelle [ 39 ] En raison de la décision du Tribunal sur la demande principale, la demande reconventionnelle de madame McKenzie est rejetée. [ 40 ] En effet, en réduisant la réclamation d’Alpha de 1 000 $, le Tribunal conclut que madame McKenzie est dûment indemnisée pour les troubles et inconvénients qu’elle affirme avoir subis. Les frais de justice [ 41 ] En raison de la conclusion du Tribunal, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : ACCUEILLE partiellement la demande principale de la demanderesse, Clôture Alpha inc. contre la défenderesse, madame Lydia McKenzie; CONDAMNE la défenderesse, madame Lydia McKenzie, à payer à la demanderesse, Clôture Alpha inc., 1 626,60 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 novembre 2017; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice; Sur la demande reconventionnelle : REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, madame Lydia McKenzie, contre la demanderesse / défenderesse reconventionnelle, Clôture Alpha inc.;
LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 23 novembre 2020
Loading document…