2017 QCCQ 774, 2017 QCCQ 774
Opinion
Lepointdevente.com c. Festival de jazz de Québec 2017 QCCQ 774 JC2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-074342-155 DATE : 8 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. LEPOINTDEVENTE.COM Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. FESTIVAL DE JAZZ DE QUÉBEC et RICHARD DION, DIDIER GROLLEAU, JEAN-LOUIS SOUMAN, CHRISTIANE GAGNON et HÉLÈNE SOMMEREYNS Défendeurs / demandeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Le 24 septembre 2015, le soussigné a présidé l’audition du litige opposant Lepointdevente.com (Lepointdevente) à
titre de demanderesse et défenderesse reconventionnelle contre, à ce moment, le Festival de Jazz de Québec (le Festival), François Bégin, Richard Dion, Didier Grolleau, Jean-Louis Souman, Renée Hudon, Jean Desautels, Jean-François Lessard et Christiane Gagnon, défendeurs et demandeurs reconventionnels. [ 2 ] Lepointdevente réclamait 20 621,01 $ sur la base de la réception de l’indu contre le Festival et les personnes qui ont été administrateurs bénévoles de celui-ci. [ 3 ] Le 9 avril 2015, le Festival produit un acquiescement total à la demande devant le juge François Godbout, J.C.Q. [ 4 ] Le litige s’est donc poursuivi contre les personnes identifiées comme administrateurs au conseil d’administration du Festival. [ 5 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2015, l’avocate de Lepointdevente, M e Alexandra Leclerc, se désiste, sans frais, de la demande de sa cliente contre les défendeurs François Bégin, Renée Hudon, Jean Desautels et Jean-François Lessard, ceux-ci n’étant plus administrateurs au moment des faits pertinents au litige. [ 6 ] Le recours est maintenu alors qu’à l’égard de messieurs Richard Dion, Didier Grolleau, Jean-Louis Souman et madame Christiane Gagnon. [ 7 ] L’avocat de ces derniers requière dans sa demande reconventionnelle, 8 806,64 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires sur la base que la demande constituerait un abus de la procédure au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile . [ 8 ] Le Tribunal, présidé par le soussigné, rejette dans le jugement rendu le 9 octobre 2015 [1] tant la demande principale que la demande reconventionnelle. Par ailleurs, il prend acte de l’acquiescement total à la demande du Festival et condamne celui-ci à payer à Lepointdevente 20 621,01 $ avec l’intérêt légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 décembre 2014, avec les frais de justice. [ 9 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2015, chacune des parties a produit des pièces au soutien de ses prétentions. Cela inclut la pièce D-2 qui comporte un ensemble de procès-verbaux du conseil d’administration, dont celui du 6 novembre 2014. Celui-ci mentionne que le Festival est dans l’attente d’une subvention de Patrimoine Canada d’environ 99 000 $ et que « Le remboursement total de l’avance des membres du CA leur sera versé intégralement sur réception du montant ». Il est aussi écrit dans ce procès-verbal :
Lors du dépôt de la subvention de Patrimoine Canada, nous devons impérativement rembourser le prêt de 20 000 $ contracté en 2013 et la somme de 40 000 $ qui a été accordée pour notre fonds de roulement en totalisant 60 000 $ plus frais. Aussi, selon la Directrice des prêts de la Caisse d’Économie Solidaire. Aucun autre montant ne sera accordé à
titre de fonds de roulement sans bilan financier de l’exercice en cours ainsi que des projections pour l’avenir. [Reproduction intégrale] [ 10 ] À l’audition du 24 septembre 2015, il n’y a pas eu de question relativement aux avances de fonds par certains membres du conseil d’administration de la part de l’avocate et l’avocat de chacune des parties au litige ni de pièces déposées à cet égard établissant le montant des avances et le remboursement éventuel de celui-ci au moment de la réception de la subvention de Patrimoine Canada. [ 11 ] C’est subséquemment au jugement rendu le 9 octobre 2015 que des actionnaires de Lepointdevente sont informés que le 10 novembre 2014, trois membres du conseil d’administration du Festival, monsieur Jean-Louis Souman, madame Christiane Gagnon et madame Hélène Sommereyns, cette dernière n’étant pas une
partie au litige à l’origine, ont reçu des chèques, sur réception par le Festival de la subvention de Patrimoine Canada, en paiement des avances qu’ils avaient faites au cours du mois d’octobre 2014 afin de permettre la tenue de spectacles par certains artistes, de couvrir les frais de billets d’avion de quelques-uns de ceux-ci et même le paiement d’un cautionnement à la suite de l’emprisonnement de l’un d’eux. [ 12 ] Après la découverte du paiement d’un total de 38 580,89 $ réparti aux trois administrateurs mentionnés plus haut, Lepointdevente présente une requête en rétractation de jugement le 18 février 2016. [ 13 ] Le 11 mars 2016, le juge Christian Brunelle, J.C.Q. [2] rend jugement à cet égard.
Il conclut ainsi : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation; RÉTRACTE le jugement rendu dans ce dossier par l’honorable juge Pierre Coderre de cette Cour, le 9 octobre 2015, mais uniquement à l’égard des défendeurs visés par la conclusion suivante :
d) La demande principale contre les défendeurs Richard Dion, Didier Grolleau, Jean-Louis Souman et Christiane Gagnon REJETTE la demande de Lepointdevente contre les défendeurs Richard Dion, Didier Grolleau, Jean-Louis Souman et Christiane Gagnon, chaque
partie assumant ses frais judiciaires.
REMET la demanderesse, Lepointdevente et les défendeurs Richard Dion, Christiane Gagnon, Didier Grolleau et Jean-Louis Souman, en l’état où elles se trouvaient avant la clôture de l’instruction; RENVOIE le dossier au rôle général des causes afin qu’il soit refixé en priorité pour une nouvelle instruction devant l’honorable juge Pierre Coderre, J.C.Q.; lors de l’appel du rôle du 17 juin 2016; LE TOUT frais de justice à suivre. [Reproduction intégrale] [ 14 ] C’est dans ce contexte que Lepointdevente produit au dossier une requête introductive d’instance modifiée par laquelle elle inclut maintenant, outre les quatre administrateurs mentionnés précédemment, madame Hélène Sommereyns, laquelle était membre du conseil d’administration et trésorière de celui-ci lors des faits pertinents au litige. [ 15 ] Par sa demande, Lepointdevente requière des cinq administrateurs, solidairement, 20 621,01 $ ainsi que 18 367,65 $ à
titre d’honoraires et débours extrajudiciaires sur la base de « la conduite abusive des défendeurs ». [ 16 ] Ces derniers s’étaient portés demandeurs reconventionnels dans leur exposé des moyens de défense oraux ré-ré-amendés pour un montant de 5 000 $ à
titre d’honoraires et débours extrajudiciaires et d’une somme équivalente à
titre de dommages-intérêts punitifs. Au début de l’audition, tenue le 19 janvier 2017, l’avocate représentant les cinq défendeurs, M e Catherine Gendron, s’est désistée de la demande reconventionnelle au nom de ses clients. Cela a été accepté, sans frais, par l’avocate de Lepointdevente, M e Alexandra Leclerc.
LES FAITS [ 17 ] En regard de l’historique des faits au dossier, le Tribunal réfère le lecteur à ce qu’il a écrit aux paragraphes 14 à 43 inclusivement dans son jugement rendu le 9 octobre 2015 dans ce dossier [3] . [ 18 ] Pour les fins du litige dont l’audition a eu lieu le 19 janvier 2017, à la suite du jugement en rétractation rendu par le juge Christian Brunelle, J.C.Q. le 11 mars 2016, le Tribunal présente le contexte factuel additionnel dans les lignes suivantes. [ 19 ] En premier lieu, il est opportun de souligner que Lepointdevente est une entreprise de la région de Québec qui œuvre dans le domaine du service de billetterie de spectacles par le biais de son site web. [ 20 ] Celle-ci a conclu une entente avec le Festival pour la tenue de l’événement à l’automne 2014. [ 21 ]
Le directeur général et directeur artistique du Festival est, à ce moment, monsieur Gino Ste-Marie. Il est assisté de monsieur Simon Couillard. Son conseil d’administration est formé d’administrateurs bénévoles, tel que mentionné plus haut, et il est composé des personnes qui sont les défendeurs en l’instance.
[ 22 ] Jusqu’en décembre 2013, c’est madame Julie Carignan qui s’occupe, avec monsieur Ste-Marie, de la comptabilité du Festival. À la suite du départ de celle-ci, madame Ginette Lelièvre, comptable, est mandatée dans les premiers mois de 2014. Cette dernière quitte ses fonctions et le Festival n’a pas de comptable jusqu’en septembre.
C’est alors que madame Stéphanie Audet, comptable, occupe le poste à partir du début septembre 2014. [ 23 ] Lors de l’audition du 19 janvier 2017, celle-ci témoigne qu’elle a requis la comptabilité qui avait été faite par madame Lelièvre et demandé à monsieur Ste-Marie les documents pouvant l’aider à établir l’état de la situation au niveau des finances du Festival, à ce moment.
Elle affirme qu’elle a eu beaucoup de difficulté à obtenir les documents et la comptabilité devait être reconstituée en raison des lacunes qu’elle comportait. [ 24 ] C’est dans ce contexte qu’elle se rend à la Caisse d’Économie Solidaire de Québec pour obtenir de l’information sur la situation financière du Festival au début du mois d’octobre 2014.
Elle informe les membres du conseil d’administration qu’il y a « beaucoup de trous dans la comptabilité ». [ 25 ] C’est monsieur Ste-Marie qui a conclu, avec monsieur Couillard, les contrats avec les artistes devant se produire lors de la tenue du Festival dans son édition de 2014, du 13 octobre au 2 novembre.
Cela inclut tant leur rémunération pour la présentation d’un spectacle que leurs frais de déplacements, par avion si requis, et d’hébergement. [ 26 ] Lepointdevente, dans le cadre de l’entente convenue avec le Festival, obtient des revenus, notamment par des frais de services qu’elle requière pour chaque vente de billet.
Selon la preuve présentée lors de la première audition dans ce dossier, tenue le 24 septembre 2015, plus particulièrement par deux des actionnaires de Lepointdevente, monsieur Martin Coutu, programmeur dans le domaine informatique et monsieur Yannick Cimon-Mattar, responsable du développement des affaires, cette entreprise ne remet la totalité des sommes perçues à un organisme, tel le Festival, qu’après la tenue de l’événement, et ce, afin de pouvoir rembourser les spectateurs s’il advient une annulation du spectacle.
De façon exceptionnelle, Lepointdevente a convenu avec monsieur Ste-Marie que les sommes seraient remises totalement au Festival avant chaque spectacle. [ 27 ] Le litige dont l’audition a eu lieu dans un premier temps le 24 septembre 2015 et qui est repris, en partie, dans la présente instance concerne le montant versé en trop au Festival de 20 621,01 $ par Lepointdevente. Cela a eu lieu par la transmission de quatre chèques datés respectivement des 14, 20 et 27 octobre ainsi que du 3 novembre 2014, en parallèle avec un transfert bancaire.
La preuve établit que deux des chèques ont été encaissés en octobre et deux autres le 4 novembre. [ 28 ] Le Festival étant dans l’attente d’une subvention de près de 99 000 $ de Patrimoine Canada et un ensemble de dépenses devant être faites à court terme pour le paiement des artistes ainsi que des frais de transport et d’hébergement de ceux-ci en fonction des contrats conclus avec monsieur Ste-Marie, il a été nécessaire qu’un prêt à demande soit conclu avec la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins située sur le boulevard Charest Est à Québec le 16 octobre 2014.
Les signataires de ce prêt sont monsieur Gino Ste-Marie et l’une des administratrices du Festival, madame Christiane Gagnon.
Il est précisé que ce prêt de 60 000 $ « devra être remboursé dès la réception de la subvention de Patrimoine Canada autorisé pour un montant maximal de 125 600 $ ». [ 29 ] Dans le cadre de l’audition additionnelle qui a eu lieu le 19 janvier 2017, les défendeurs madame Christiane Gagnon, monsieur Jean-Louis Souman et madame Hélène Sommereyns ont produit des documents établissant qu’ils ont fait des avances de fonds au Festival dans la période du 10 au 22 octobre 2014 afin de permettre à celui-ci de présenter les spectacles de certains artistes.
L’argent prêté a servi à payer les frais de transport par avion de quelques artistes et le cachet convenu au contrat intervenu avec certains d’entre eux. [ 30 ] À cet égard, madame Gagnon produit un chèque tiré sur son compte à la Caisse populaire Desjardins de Québec, en date du 10 octobre 2014, de 5 000 $ fait à l’ordre du Festival.
Il est inscrit comme note « avance de fonds patrimoine ». [ 31 ] Elle explique qu’elle a accepté de faire cette avance de fonds, quoiqu’elle soit une administratrice bénévole, parce qu’elle avait à coeur la réalisation de l’édition du Festival en 2014 et qu’il manquait de fonds pour cela.
Elle précise que cette avance de fonds était conditionnelle à un remboursement complet dès que la subvention de Patrimoine Canada serait versée. [ 32 ] Madame Gagnon a aussi payé 500 $, le 24 octobre 2014, à la Ville de Québec pour un cautionnement requis par la police à la suite de l’arrestation de l’artiste John Laird Abercrombie, lequel avait été incarcéré pour des propos qu’il avait tenus relativement à un incident terroriste, selon le témoignage de madame celle-ci. [ 33 ] Le 14 octobre 2014, monsieur Jean-Louis Souman, également bénévole au conseil d’administration, fait un chèque au Festival de 10 000 $ tiré sur son compte à la Banque Royale du Canada.
Il indique sur celui-ci qu’il s’agit d’un prêt. Lors de l’audition du 19 janvier 2017, il souligne que cette somme était également liée à un remboursement dès que le Festival recevrait la subvention de Patrimoine Canada. [ 34 ] Quant à madame Sommereyns, elle débourse plusieurs montants totalisant 23 080,89 $ pour le Festival, aussi sous condition qu’elle soit entièrement remboursée dès la réception de la subvention de Patrimoine Canada. [ 35 ] Elle précise qu’elle a reçu, à la suite du décès de son père en Belgique, un montant en héritage en euros. C’est avec une
partie de cet argent qu’elle paie, en euros, des artistes qui ne se seraient pas produits si elle ne l’avait pas fait, soit : - Richard Galliano – 5 850 euros; - Vic Juris, Jason Sri Mraz, Mauricio Zottarelli et Joshua Nelson - 4 000 euros pour les quatre.
[ 36 ] Madame Sommereyns a aussi payé 8 000 $CAN de frais de billets d’avion sur sa carte de crédit pour le transport de divers artistes. [ 37 ] Les membres du conseil d’administration n’étaient pas au courant des ententes conclues par monsieur Ste-Marie avec les divers artistes devant se produire au Festival.
C’est dans ce contexte qu’ils ont offert, sans aucune obligation de leur part, des fonds pour permettre la venue d’artistes qui avaient convenu avec monsieur Ste-Marie que leurs frais de transport par avion seraient assumés par le Festival et la tenue de plusieurs spectacles. [ 38 ] Le 29 octobre 2014, sur l’heure du midi, madame Sommereyns rencontre la comptable, madame Stéphanie Audet. À la suite de cela, elle transmet un courriel à ses collègues faisant état de sa rencontre. Elle précise qu’il ne reste alors au compte du Festival que 3 000 $ en tenant compte des chèques émis et non encaissés.
Elle fait par la suite un bilan des sommes à recevoir et à payer. Cela inclut le remboursement à faire aux trois administrateurs et à la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins dès la réception de la subvention de Patrimoine Canada. Elle conclut son courriel ainsi : Si la Caisse accepte de garder une marge de crédit au Festival après s’être remboursée, je ne crois pas qu’on réussisse à avoir 24k$ car nous n’aurons plus aucune garantie pour eux. On a plus de solution. À moins d’avoir une contribution du Ciel, on ne sait pas comment on va réussir à terminer le Festival.
Les autres membres du CA devraient être avis et mis à contribution s’ils ont des avenues de solutions… [Reproduction intégrale] [ 39 ] Lors de cette période, monsieur Martin Coutu de Lepointdevente apprend de sa conjointe, laquelle s’occupe de la comptabilité et de la rédaction des chèques de cette entreprise, qu’il y aurait eu un montant versé en trop au Festival de 20 621,01 $.
Cela serait dû notamment à une remise, par erreur, de quatre chèques détaillés comme suit : - 14 octobre 2014 – 90 $; - 20 octobre 2014 – 6 221,69 $ - 27 octobre 2014 – 5 785,54 $ - 3 novembre 2014 – 13 059,76 $ [ 40 ] Dans le procès-verbal du 6 novembre 2014, lequel avait été produit lors de l’audition du 24 septembre 2015, il est inscrit dans la
section « Aspect financier » notamment ceci : Mme Hélène Sommereyns et Mme Christiane Gagnon portent à notre attention qu’à ce jour notre trésorerie est déficitaire de 50 000 $ n’incluant pas les honoraires. Cependant, il reste tous les comptes à recevoir à prendre en considération et certaines subventions à venir. Il n’est pas impossible qu’à l’heure actuelle d’évaluer avec certitude dans combien de temps nous recevrons le solde des subventions. Certaines sommes seront créditées sur présentation des états financiers.
Après de nombreuses tractations auprès de Patrimoine Canada, un montant d’environ 99 000 $ sera encaissé sous peu, montant partiel de la subvention avec un solde d’environ 10 000 $ à venir.
Le remboursement total de l’avance des membres du CA leur sera versé intégralement sur réception du montant . [Reproduction intégrale – nous soulignons] [ 41 ] Ainsi, lors de la tenue de cette réunion extraordinaire du conseil d’administration le 6 novembre 2014, réunion à laquelle participent madame Gagnon, madame Sommereyns, monsieur Jean-Louis Souman, monsieur Gilbert Dion, monsieur Richard Dion et monsieur Didier Grolleau, il est décidé de rembourser les fonds avancés par madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns dès réception des 99 000 $ de Patrimoine Canada. [ 42 ] À cette même réunion extraordinaire, sous la même rubrique, il est mentionné, tel qu’écrit plus haut, que lors du dépôt de la subvention de Patrimoine Canada, 60 000 $ plus frais seront remboursés à la Caisse d’Économie Solidaire, comme cela avait été convenu au moment du prêt à demande contracté en octobre 2014. [ 43 ] C’est dans ce contexte que le 7 novembre 2014, monsieur Coutu transmet un courriel à monsieur Bernard Lorac, lequel a travaillé bénévolement au Festival et mis en place avec Lepointdevente le système pour recueillir les sommes lors de ventes de billets de spectacles, afin de lui poser cette question : Est-ce possible de vérifier si c’est bien le cas ?
Techniquement, on vous a versé 20 621,01 $ en trop. [Reproduction intégrale] [ 44 ] Le jour même, monsieur Lorac transmet le courriel de monsieur Coutu aux membres du conseil d’administration et à la comptable, madame Audet. [ 45 ] Le lendemain, cette dernière écrit un courriel à madame Sommereyns pour lui faire part de ses recherches afin d’éclaircir la situation financière du Festival : Je t’envoie la liste des comptes à payer en excel. Les montants en rouge sont pour 2013. J’ai reçu plusieurs autres factures hier.
En fait j’ai fouillé le bureau a Gino et j’ai fait beaucoup de découvertes… Je dirais qu’il y a pour au moins 10 000 $ de facture qui ne sont pas dans la liste car je n’ai pas eu le temps des inscrire.
Je travaille présentement à essayer de concilier les revenus du Point de Vente qu’on aurait reçu en double et malheureusement, tout porte a croire que nous avons reçu environ 20 000 $ en trop… Je fais de mon mieux pour vous donner un état de la situation réelle le plus rapidement mais il y a tellement d’inconnu et d’information manquante… Je vais mettre encore plusieurs heures en fin de semaine pour finaliser le dossier rapidement. [Reproduction intégrale] [ 46 ] Comme il est mentionné plus haut, le 6 novembre 2014, le conseil d’administration convient de rembourser madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns.
C’est ainsi que des chèques sont faits en date du 6 novembre pour payer madame Gagnon de 5 500 $, monsieur Souman de 10 000 $ et madame Sommereyns de 23 080,59 $. [ 47 ] Par ailleurs, la subvention n’étant reçue que le 10 novembre, la date du 6 novembre est biffée de façon manuscrite sur chacun des chèques et remplacée par le 10. Selon le relevé de compte émanant de la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins pour la période du 1 er au 30 novembre 2014, avant le dépôt de la somme de 99 417 $ le 10 novembre 2014, il ne reste que 8 838,75 $.
Outre la somme déposée à la suite de la subvention reçue de Patrimoine Canada, il y a également un dépôt de 171,75 $. Il demeure alors 108 427,50 $ au compte. [ 48 ] Outre les trois chèques encaissés par madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns, il y a un virement manuel fait par la Caisse Desjardins de 60 178,41 $ en remboursement du prêt à demande. Il ne reste alors au compte que 9 668,50 $. Les 12 et 13 novembre, sept chèques de divers montants sont encaissés et il n’y a alors que 682,86 $ au compte. D’autres factures et chèques seront payés tout comme deux dépôts seront faits.
À la suite de cela, il y a 4 649,57 $ au compte, le 18 novembre 2014. [ 49 ] Lors de l’audition du 19 janvier 2017, madame Sommereyns, madame Gagnon, monsieur Richard Dion et monsieur Didier Grolleau soulignent qu’à la suite de l’information reçue sur un trop-perçu potentiel de Lepointdevente, ils ont requis de madame Audet qu’elle fasse des recherches pour confirmer le tout. [ 50 ] Dans le jugement rendu dans ce dossier le 9 octobre 2015, le soussigné résume ainsi la suite des événements : [30] Le 12 novembre, monsieur Coutu écrit à madame Sommereyns, trésorière du conseil d’administration, par courriel, lui demandant un suivi du dossier : J’aimerais avoir un suivi concernant ce dossier.
Si nous n’avons pas de réponse rapidement, nous devrons récupérer l’argent directement dans votre compte marchand et Pivotal vous chargera des frais pour cette transaction (20 621,01 $ X ~ 2,5 %). Il sera préférable de régler le tout par chèque. [Reproduction intégrale] [31] À cette même date, Madame Sommereyns répond à monsieur Coutu par courriel : Afin de nous permettre de comprendre votre réclamation, veuillez nous faire parvenir les pièces justificatives relatives à ce trop-perçu.
L’information sera portée à l’attention de notre comptable et du personnel concerné pour analyser la situation et y remédier, le cas échéant. [Reproduction intégrale] [32] Monsieur Coutu fournit à madame Sommereyns, toujours le 12 novembre, les explications suivantes par courriel : Veuillez trouver ci-bas la liste des événements pour lesquels des montants ont été déposés dans votre compte marchand au cours de la prévente, avec pour chacun d’eux le total des ventes en ligne et la somme versée dans chacun de nos comptes marchand.
Par exemple, pour le spectacle FJQ140510001 (Ellis Marsalis « Sur la route de la Louisiane ») dont le rapport de vente final est en pièce jointe, le total des ventes en ligne est de 4 511,88 $. Sur ce montant, 3 308,50 $ a été déposé dans votre compte marchand. Nous aurions dû seulement vous remettre la balance, soit 1 203,38 $ mais le chèque émis était de 4 511,88 $. Vous avez donc reçu 3 308,50 $ en double. Vous n’avez qu’à vérifier les montants des chèques que nous vous avons remis ainsi que le total des ventes des rapports qui les accompagnaient.
La totalité des ventes vous ont été payées par chèque, alors que les montants déjà déposés dans votre compte marchand auraient dû être soustraits. En résumé, le total des ventes en ligne sont de 25 564,97 $, dont 20 621,01 $ ont été déposés directement dans votre compte, et 4 943,96 $ dans le nôtre. Alors que nous aurions dû vous remettre 4 943,96 $, nous vous avons plutôt remis 25 564,97 $. Vous trouverez ci-joint une facture à payer le plus rapidement possible.
Vous comprendrez que nous avons besoin de cet argent pour payer nos autres clients, puisqu’il nous manque présentement plus de 20 000 $ dans notre compte. Je comprends très bien qu’il s’agit d’une erreur de notre part, mais votre collaboration serait très appréciée.
[Reproduction intégrale] [33] Le 17 novembre, monsieur Coutu envoie ce message à madame Sommereyns : Je n’ai pas eu de vos nouvelles suivant votre rencontre avec votre comptable samedi dernier. Est-ce possible de me revenir rapidement ? [Reproduction intégrale] [34] Le 19 novembre, il écrit à nouveau à madame Sommereyns, n’ayant pas reçu de nouvelle de sa part. Elle lui répond ce même jour : Je comprends votre empressement au regard de ce dossier. Après analyse avec notre comptable, il s’avère que, malheureusement vous auriez raison qu’un montant nous a été versé en trop d’une valeur de 20k$.
À cet égard, nos finances ne nous permettent pas de vous rembourser immédiatement et, monsieur Ste-Marie entrera en communication avec vous afin d’établir une entente pour honorer le montant est dû. [Reproduction intégrale] [35] Madame Sommereyns avait été informée par la personne responsable de la comptabilité du Festival, madame Stéphanie Audet, le 8 novembre 2014 par courriel, qu’en ce qui concerne Lepointdevente, « tout porte à croire que nous avons reçu 20 000 $ en trop … ».
Par ailleurs, il appert de ce même courriel que madame Audet faisait tout en son possible pour s’y retrouver au niveau de la gestion défaillante de monsieur Ste-Marie afin de pouvoir donner au conseil d’administration « un état de la situation réelle le plus rapidement ». [36] C’est dans ce contexte qu’à la suite d’une réunion du conseil d’administration tenue le 14 novembre, une lettre est transmise à monsieur Ste-Marie, signée des divers membres du conseil d’administration l’informant que son poste de directeur général lui est retiré.
Par ailleurs, on lui offre de continuer d’occuper le poste de directeur des opérations « dont la mission sera notamadament de maintenir et de promouvoir la qualité de la programmation du Festival ainsi que la recherche de commandites ». Le conseil d’administration requiert de sa part une réponse au plus tard le 18 novembre. [37] Le 2 décembre, une rencontre a lieu au bureau de Lepointdevente à laquelle participent deux membres du conseil d’administration du Festival, M e Richard Dion et madame Gagnon, ainsi que monsieur Mattar.
Une offre est faite pour tenter de régler la situation, mais il n’y a pas d’entente. [38] Lors de la rencontre du conseil d’administration du 6 décembre 2014, il est fait mention qu’une rencontre doit avoir lieu avec des représentants de Pivotal, à leur siège social, relativement au trop payé de 20 000 $ afin de trouver une solution. [39] Aucune entente n’étant encore intervenue, le 19 décembre, monsieur Coutu écrit à madame Gagnon un courriel afin de lui faire la contre-offre suivante : Je vous reviens comme prévu, concernant votre proposition de mercredi qui consistait à couper de moitié la somme qui nous est due, en nous remettant un montant de 10 000 $ plutôt que 20 621 $.
Comme vous le savez, nous sommes une petite entreprise qui mise sur des frais de service bas, donc chaque millier de dollar en revenu requiert environ 460 acheteurs de billets et beaucoup de travail.
Voici quelques chiffres de l’édition 2014 afin de faire un portrait de nos revenus avec le FJQ : 877 billets vendus en ligne (2,17 $ de frais de service avant taxes par billet, pour un total de 1 903,09 $) 1041 billets imprimés pour la consigne (20¢ l’impression, pour un total de 208,20 $) Un revenu total de 2 111,29 $ en 2014 À un rythme équivalent, nous devrons offrir nos services gratuitement au festival pendant encore 4 éditions si nous voulons absorber les 10 000 $ en pertes que vous nous proposez.
Voici ce que nous avons à vous proposer : Un paiement de 12 000 $ avant le 31 décembre 2014 L’exclusivité de la vente en ligne et téléphonique de tous les événements du festival pour les 5 années d’opération à venir. Si pour quelque raison que ce soit, il est impossible d’avoir recours à notre billetterie pour un spectacle donné (ex : un spectacle au Grand Théâtre), un frais de service de 1,99 $ devra quand même être perçu sur chacun des billets vendus et nous être remis.
Un frais de service de 1,00 $ devra nous être remis pour chacun des billets en consigne émis (vendus hors réseau ou billet de faveur, imprimé par notre organisation ou non) pour tous les événements fu festival pour les 5 années d’opération à venir. Notre logo parmi les partenaires majeurs sur toutes les publications du festival pour les 5 années d’opération à venir.
Nous attendons de vos nouvelles rapidement. [Reproduction intégrale] [40] En raison de la situation financière du Festival, cette contre-offre n’est pas acceptée. [41] Par la suite, le 29 décembre 2014, les avocats de Lepointdevente transmettent une mise en demeure au Festival adressée à madame Gagnon.
Dans celle-ci, le détail des événements est énoncé et il y a une réclamation de 20 621 $ payable au plus tard le 6 janvier 2015 à 17 h. [42] Aucune somme n’ayant été versée suite à la mise en demeure, le 18 février 2015, Lepointdevente, par l’entremise de ses avocats, fait timbrer une requête introductive d’instance par laquelle elle réclame le trop-perçu de 20 621,01 $. [Reproduction intégrale] [ 51 ] Ainsi, à la suite des différents échanges qui ont eu lieu, plus particulièrement entre madame Sommereyns et monsieur Coutu, ce n’est que le 19 novembre 2014 que le conseil d’administration du Festival, et plus particulièrement les défendeurs et défenderesses en l’instance, obtient la confirmation par madame Audet, après la réception d’informations additionnelles transmises par monsieur Coutu, qu’il y a bien eu un trop-perçu de 20 621,01 $. [ 52 ] Tel que mentionné dans l’introduction de ce jugement, le Festival a acquiescé totalement à la demande de Lepointdevente.
Par ailleurs, cette même réclamation, à laquelle s’ajoutent des honoraires et débours extrajudiciaires, est contestée par les défendeurs et défenderesses en l’instance. LES QUESTIONS EN LITIGE Les défendeurs et défenderesses, à
titre d’administrateurs bénévoles au conseil d’administration du Festival, ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité solidaire pour la somme de 20 621,01 $ qui s’avère une réception de l’indu ? La demande de 18 367,65 $ à
titre d’honoraires et débours extrajudiciaires sur la base qu’il y aurait eu « un comportement abusif de la part des défendeurs » est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE La responsabilité des défendeurs et défenderesses à
titre d’administrateurs [ 53 ] Dans son cahier des autorités, l’avocate des défendeurs en l’instance, M e Catherine Gendron, résume bien l’objet du litige en ce qui concerne la première question à laquelle le Tribunal doit répondre : Il incombe à la demanderesse de démontrer que les administrateurs ont manqué à leurs obligations (qu’ils ont commis une faute) d’une manière qui lui a causé préjudice. Elle doit démontrer la faute à l’égard de chacun des administrateurs, le dommage ainsi que le lien de causalité. Les fautes alléguées sont les suivantes :
a) La demanderesse allègue que chacun des défendeurs a manqué à son devoir de prudence et de diligence en omettant d’effectuer quelque vérification que ce soit avant d’encaisser les chèques P-5 [par. 17];
b) La demanderesse allègue également l’inaction des défendeurs à l’égard des demandes de remboursement [20];
c) La demanderesse allègue également que les défendeurs ont dépensé ce trop perçu en sachant que Festival ne pourrait rembourser la demanderesse [par. 19];
d) La demanderesse allègue qu’ils ont fait preuve d’une insouciance et négligence grossière à ce que : • Dion et Grolleau ont failli à leurs obligations d’administrateurs par leur inaction à l’égard des chèques [par. 20.1]; • Souman, Gagnon et Sommereyns ont profité des délais pour s’émettre des chèques personnels [par. 20.2]. [Reproduction intégrale] [ 54 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui s’appliquent en l’instance sont les suivants : 321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale.
Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 322. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. 2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 55 ] Dans le jugement qu’il a rendu le 9 octobre 2015 [4] , le soussigné précise ainsi les obligations des administrateurs relativement à leur devoir de prudence et de diligence : [51] Dans leur volume intitulé La corporation sans but lucratif au Québec , M e Paul Martel et M e Georges A. LeBel [5] affirment relativement au devoir de prudence et de diligence énoncé aux articles 322 et 2138 C.c.Q. précédemment :
B) Prudence et diligence Les administrateurs, stipulent les articles 322 et 2138 du Code civil du Québec , doivent agir avec « prudence et diligence ». Avant 1994, ce devoir consistait plutôt à « agir avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille ». Il semble que le devoir soit devenu plus subjectif, c’est-à-dire s’appréciant en fonction de l’administrateur lui-même et de ses propres compétences et aptitudes plutôt qu’à la lumière de l’étalon traditionnel et objectif (sans parler sexiste) du « bon père de famille ».
Le dictionnaire définit la «diligence» comme suit : « soin attentif, appliqué; activité empressée dans l’exécution d’une chose ».
Quant à la « prudence », elle signifie la « sagesse », la « conduite raisonnable », et l’« attitude d’esprit de celui qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend ses dispositions pour éviter des erreurs, des malheurs possibles, s’abstient de tout ce qu’il croit pouvoir être source de dommage ». [Reproduction intégrale et références omises] [52] Ces auteurs ajoutent ceci à l’égard de ce devoir de l’administrateur, plus particulièrement s’il exerce cette fonction bénévolement [6] : ii) Diligence et prudence Ce qui importe, ce n’est pas la compétence de l’administrateur, mais la manière dont il s’est acquitté de sa tâche : a-t-il fait montre de suffisamment de prudence, de soin et d’attention ?
On exige de l’administrateur qu’il apporte à sa tâche un soin et une prudence raisonnables, compte tenu de sa compétence (et nous savons que les exigences dans ce domaine sont très basses), de son expérience et de sa fonction dans la compagnie. Quant à la nature de la fonction occupée, on sera, par exemple, plus tolérant envers un « simple administrateur » que vis-à-vis d’un administrateur occupant à plein temps un poste de dirigeant dans la corporation, parfaitement au courant des moindres détails des affaires de la corporation.
Le facteur rémunération entre également en ligne de compte : on sera plus sévère à l’endroit de l’administrateur payé pour ses services, et moins pour celui qui agit gratuitement. Ceci est particulièrement pertinent, dans les corporations sans but lucratif, pour les administrateurs bénévoles. [Reproduction intégrale et référence omise] [53] Dans ses allégations à sa requête introductive d’instance, Lepointdevente reproche aux administrateurs, encore au litige, de ne pas avoir agi tel qu’ils auraient pu le faire relativement au trop-perçu.
À ce sujet, les auteurs Martel et LeBel écrivent [7] : S’il est grossièrement négligent, volontairement aveugle, ou s’il a connaissance de l’acte fautif mais passe outre, l’administrateur peut en être tenu responsable même s’il n’a pas personnellement participé à l’acte ou s’il n’avait aucune mauvaise intention. [Reproduction intégrale] [54] De plus, ces auteurs ajoutent que l’administrateur a également un devoir de renseignement [8] :
v) Défaut de se renseigner La prudence la plus élémentaire dicte à l’administrateur, aussi compétent qu’il soit, de se renseigner suffisamment avant d’agir, pour que ses décisions soient éclairées et qu’il minimise les risques d’erreur. [Reproduction intégrale] [ 56 ] Lepointdevente a le fardeau d’établir sa preuve en regard des fautes qu’il reproche aux administrateurs, défendeurs et défenderesses en l’instance, selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 57 ] Lors de l’audition du 19 janvier 2017, monsieur Coutu, l’un des actionnaires de Lepointdevente et le programmeur informatique de cette entreprise, souligne, tout comme l’avocate de celle-ci, M e Leclerc, dans sa plaidoirie, qu’en somme, la principale faute de madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns serait qu’ils auraient obtenu le paiement des avances qu’ils ont faites au Festival à même le trop perçu de 20 621,01 $. [ 58 ] La preuve prépondérante présentée par chacune des parties ne démontre aucunement cela.
Celle-ci établit plutôt que madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns ont avancé un total de 38 580,59 $ au Festival alors qu’ils n’avaient aucune obligation à cet égard. Au surplus, ils sont des administrateurs bénévoles au sein du conseil d’administration et ils ont fait cela tout simplement afin que des artistes puissent se rendre à Québec pour la tenue de cet événement et présenter leur spectacle.
Madame Gagnon a même payé le cautionnement de l’un de ceuxi qui s’est retrouvé en prison. [ 59 ] Ces trois administrateurs ont agi dans le seul intérêt du Festival afin que l’édition 2014 puisse se tenir dans son entièreté. Ils n’en ont retiré aucun bénéfice financier. Il avait été convenu, dès qu’ils ont fait des avances monétaires au Festival, qu’ils seraient remboursés lors de la réception de la subvention de Patrimoine Canada.
C’est également ce qui a été conclu avec la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins pour le prêt à demande consenti par celle-ci au mois d’octobre 2014. [ 60 ] Selon l’état de compte du Festival du 1 er au 30 novembre 2014 à la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins, il appert que monsieur Gino Ste-Marie a payé diverses factures et fait des dépôts durant cette période.
Plusieurs chèques ont aussi été encaissés, autres que ceux faits aux trois administrateurs. [ 61 ] La preuve établit aussi qu’à partir du moment où madame Audet tente de s’y retrouver dans la comptabilité du Festival, elle a énormément de difficultés. [ 62 ] Lors de son témoignage, elle précise qu’elle a tenté de trouver les documents lui permettant de concilier les comptes au bureau de monsieur Ste-Marie et cela s’est avéré, dans certains cas, impossible.
D’ailleurs, tel que le Tribunal en fait état dans son jugement du 9 octobre 2015, le conseil d’administration du Festival a décidé de démettre monsieur Ste-Marie de ses fonctions de directeur général à partir du 18 novembre 2014, ce dernier ne conservant que le poste de directeur artistique. [ 63 ] La preuve prépondérante démontre qu’à l’origine la faute n’a pas été commise par le Festival, mais bien par Lepointdevente qui a d’abord versé en trop une somme qui, par la suite, est devenue un trop perçu. [ 64 ] Lorsque monsieur Coutu informe monsieur Lorac de cela le 7 novembre 2014, le conseil d’administration est avisé de cette situation.
En raison des problèmes de comptabilité au Festival, madame Audet doit faire des recherches pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un trop perçu. D’ailleurs, il y a de l’information additionnelle produite par monsieur Coutu le 12 novembre 2014 en regard du montant versé en trop, soit après l’encaissement des trois chèques faits à l’ordre de madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns le 10 novembre. [ 65 ] Ce n’est que le 19 novembre, soit neuf jours après l’encaissement des trois chèques que le conseil d’administration est en mesure de confirmer à monsieur Coutu qu’il y a bien eu un trop perçu.
Par la suite, madame Gagnon et M e Richard Dion tentent d’en venir à une entente avec Lepointdevente pour régler le tout, ce qui ne donne pas le résultat escompté. [ 66 ] La preuve établit aussi qu’à la suite de l’acquiescement total à la demande par le Festival à la réclamation de Lepointdevente sur le trop perçu, il y a un montant de 696 $ qui a été payé peu après l’édition de 2015.
À ce sujet, il faut rappeler que le jugement obtenu sur l’acquiescement, que le soussigné a rendu le 9 octobre 2015, est assujetti à une prescription de dix ans (2924 C.c.Q. ). [ 67 ] Le Tribunal conclut à la suite de la preuve présentée par chacune des parties, que les cinq administrateurs, défendeurs et défenderesses en l’instance, n’ont commis aucune faute extracontractuelle à l’égard de la
partie demanderesse. Ils ont agi avec prudence et diligence ainsi qu’avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale qu’est le Festival. Ils n’ont pas agi avec aveuglement volontaire à la suite de l’information reçue le 7 novembre 2014 qu’il pouvait y avoir eu un trop perçu. [ 68 ] Plutôt, ils ont requis de la comptable, madame Stéphanie Audet, que toutes les recherches soient faites, avec les difficultés que cela comportait en raison de l’état de la situation financière du Festival et de la gestion de celle-ci par monsieur Ste-Marie, pour conclure qu’il y avait bien eu un trop perçu.
Cela n’a été confirmé que le 19 novembre 2014, soit neuf jours après l’encaissement des trois chèques faits à madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns. [ 69 ] Au surplus, ceux-ci ne se sont aucunement payés à même le trop perçu. La preuve est au contraire.
Ils se sont compensés, tel qu’ils l’avaient requis au moment où ils ont fait les avances de fonds, avec la subvention de Patrimoine Canada. [ 70 ] Il appert que le trop versé par Lepointdevente qui est devenu un trop perçu a été utilisé par monsieur Ste-Marie dans la gestion courante du Festival pour payer divers comptes auxquels il s’était engagé pour la tenue de l’événement qui avait justement lieu durant cette période, soit du 13 octobre au 2 novembre 2014. [ 71 ] Le Tribunal conclut que madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns ont en fait posé un geste exceptionnel, en tant qu’administrateurs bénévoles, en avançant des fonds à un organisme à l’égard duquel ils n’ont aucun bénéfice à retirer financièrement.
Monsieur Grolleau et monsieur Dion ont également agi dans l’unique intérêt du Festival tout au cours de leur mandat.
[ 72 ] En conséquence, la demande de Lepointdevente contre M e Richard Dion, monsieur Didier Grolleau, monsieur Jean-Louis Souman, madame Christiane Gagnon et madame Hélène Sommereyns est rejetée. La réclamation pour conduite abusive des défendeurs [ 73 ] Lepointdevente requière 18 367,65 $ à
titre d’honoraires et de débours extrajudiciaires des défendeurs et défenderesses en l’instance sur la base, selon la requête introductive d’instance modifiée, qu’ils auraient eu une conduite abusive faisant preuve de mauvaise foi « en occultant une preuve essentielle et cruciale lors du procès du 24 septembre 2015 ». [ 74 ] Le Tribunal n’est aucunement de cet avis.
Certes, les trois chèques qui ont été découverts à la suite de cette audition et du jugement rendu par le soussigné ont permis à Lepointdevente de savoir le montant qui a été versé aux trois administrateurs, madame Gagnon, monsieur Souman et madame Sommereyns. [ 75 ] Par ailleurs, la pièce D-2 avait été produite lors de l’audition du 24 septembre 2015 et celle-ci comporte un ensemble de procès- verbaux du conseil d’administration du Festival.
Parmi ceux-ci, il y a celui du 6 novembre 2014 qui est relatif à une réunion extraordinaire à laquelle ont participé les défendeurs et défenderesses en l’instance. [ 76 ] Tel que mentionné dans la
section sur les Faits, dans la rubrique de ce procès-verbal intitulée « aspect financier », il est écrit notamment : Le remboursement total de l’avance des membres du CA leur sera versé intégralement sur réception du montant. [Reproduction intégrale] [ 77 ] Ce texte est lié au paragraphe précédent dans ce procès-verbal qui fait état d’une somme 99 000 $ qui est attendue de Patrimoine Canada. [ 78 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2015, aucune question n’a été posée par l’avocate de Lepointdevente relativement à cela à tous les administrateurs qui étaient encore défendeurs au litige.
Madame Gagnon était absente à cette audition, étant à l’extérieur du pays.
Par ailleurs, comme elle l’a expliqué à l’audition du 19 janvier 2017, elle considérait que M e Richard Dion, avec qui elle avait rencontré les représentants de Lepointdevente au mois de décembre 2014, pouvait relater entièrement les échanges qui avaient eu lieu, y compris tout ce qui s’était dit lors des réunions du conseil d’administration en novembre 2014. [ 79 ] À la suite de la décision que le Tribunal rend à l’égard du premier volet de la réclamation en l’instance, il conclut que la preuve additionnelle présentée par Lepointdevente ne change aucunement le jugement qu’il a rendu le 9 octobre 2015.
Il n’y a pas de preuve additionnelle lui permettant de conclure à une faute des cinq administrateurs encore défendeurs et défenderesses dans ce litige. [ 80 ] En raison de cela, la réclamation de Lepointdevente de 18 367,65 $ à
titre d’honoraires et débours extrajudiciaires est rejetée, celle-ci n’ayant pas rencontré son fardeau de preuve pour démontrer qu’il y a eu de la part des défendeurs et défenderesses en l’instance « une conduite abusive » dans le cadre de l’audition du 24 septembre 2015 et de ce qui a suivi celle-ci jusqu’au procès tenu le 19 janvier 2017.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, Lepointdevente.com contre monsieur Richard Dion, monsieur Didier Grolleau, monsieur Jean-Louis Souman, madame Christiane Gagnon et madame Hélène Sommereyns; LE TOUT avec les frais de justice en faveur des défendeurs et défenderesses postérieurs au jugement sur la demande de rétractation de jugement rendu dans la présente instance le 11 mars 2016 par le juge Christian Brunelle, J.C.Q. PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Alexandra Leclerc Gravel Bernier Vaillancourt Casier # 95 Procureurs de la demanderesse
M e Catherine Gendron Weindenbach Leduc Casier # Procureurs des défendeurs Date d’audience : 19 janvier 2017
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