2014 QCCQ 9883, 2014 QCCQ 9883
Opinion
Banque Nationale du Canada c. Ward 2014 QCCQ 9883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-202667-138 DATE : 7 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE NATIONALE DU CANADA Demanderesse c. HAROLD WARD Défendeur/Demandeur en garantie c.
DANIEL COUILLARD-DESPRÉS Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse la Banque Nationale du Canada (« Banque») poursuit le défendeur Harold Ward en recouvrement de sommes dues en vertu d’un contrat de prêt conclu en 2006 (« prêt »). Monsieur Ward conteste la légalité du prêt intervenu et plaide qu’il n’a pas donné un consentement libre et éclairé lors de la signature du prêt. [ 2 ] En plus, M. Ward poursuit en garantie l’autre personne ayant signé le prêt à
titre d’emprunteur, à savoir monsieur Daniel Couillard-Després. À l’époque de la signature de ce contrat, M. Daniel Couillard-Després était en relation de couple avec la fille de monsieur Ward. Dans sa requête en garantie, M. Ward allègue notamment que M. Couillard-Després devrait être entièrement responsable de toute condamnation de M. Ward en vertu du prêt, le cas échéant, car M. Couillard-Després était étroitement impliqué dans la présentation erronée de la nature du prêt intervenu. [ 3 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit déterminer si le contrat de prêt est valable et opposable à M. Ward.
Dans l’affirmative, et alors dans un deuxième temps, le Tribunal doit déterminer si M. Couillard-Després doit répondre à son tour en tout ou en
partie de la condamnation de M. Ward. Position de la Banque Nationale et preuve afférente [ 4 ] De par sa requête, ses pièces et sa preuve, la Banque réclame simplement le paiement du montant dû en vertu du prêt intervenu le 18 août 2006 entre Piscine Fibro Canada Ltée (« Piscine Fibro ») à Laval et les deux emprunteurs, M. Harold Ward et M. Daniel Couillard-Després [1] . En effet, dans la
partie introductive du prêt indiquant le nom des consommateurs/emprunteurs, apparaît en premier Harold Ward et en deuxième, Daniel Couillard-Després. Il s’agit d’un prêt pour un montant total de 21 000,00 $ avec un taux d’intérêt fixé à 7.9% par année (total potentiel avec intérêt, 35 906,40 $). Il y a lieu de noter, et cela n’est malheureusement pas très clair selon la présentation visuelle du contrat qui porte à l’entête le nom et le logo de la Banque, que le prêteur initial de l’argent est le commerçant, soit Piscine Fibro.
Ensuite, le « contrat de prêt d’argent » précise que les paiements du prêt doivent néanmoins être versés à la Banque « étant donné que le commerçant cède ce contrat à la Banque selon les modalités ci-après » [2] . Dans le bas du contrat avant l’endroit destiné aux signatures, le document de prêt comprend notamment les clauses suivantes : « Le consommateur convient que le commerçant peut céder ce contrat ainsi que tous les droits qu’il procure à la Banque.
Le Consommateur reconnaît : 1. que le commerçant a signé ce contrat dûment rempli et qu’il m’a donné un délai suffisant pour me permettre de prendre connaissance de la teneur et de la portée du contrat avant que je le signe; 2. que j’ai reçu un double du contrat dûment signé à la date où j’ai apposé ma signature; 3. que j’ai reçu du commerçant le montant du capital net, qui a servi au règlement des travaux effectués par le commerçant; 4. que le commerçant cède, vend et transporte à la Banque Nationale du Canada ce contrat, sous réserve des modalités de la cession ci- jointe. […] Si le présent contrat de prêt est signé par plus d’un consommateur, chacun d’eux est solidairement responsable envers le commerçant des obligations qui y sont stipulées. » [ 5 ] Ensuite, en bas à la dernière page du prêt à l’endroit destiné aux signatures, nous constatons que le premier signataire du côté gauche (de haut en bas) est Daniel Couillard-Després (deux fois comme « emprunteur ») et ensuite la signature d’Harold Ward, également comme emprunteur; du côté droit apparaît les signatures des représentants de Piscine Fibro et de la Banque. [ 6 ] La Banque a déposé en preuve le contrat de vente [3] de la piscine à être installée chez M.
Daniel Couillard-Després et madame Nancy Ward, la fille de M. Harold Ward. Ce contrat porte la signature de M. Harold Ward à
titre « d’acheteur ». La Banque produit également le dossier de la demande de crédit [4] faite par M. Ward pour obtenir le financement de l’achat de la piscine. Cette demande de crédit comprend des informations confidentielles d’emploi et de nature financière concernant M. Ward et porte également les signatures de M. Ward et M. Couillard-Després à
titre « d’emprunteurs ». La Banque a également demandé un talon de paye de M. Ward [5] . Ce document a été fourni par lui. De plus, la Banque avait demandé et avait obtenu une preuve de propriété où l’installation de la piscine devait être effectuée. Le compte de taxe fourni à ce sujet indiquait les noms de M. Daniel Couillard-Després et de Mme Nancy Ward [6] . [ 7 ] La Banque a déposé en preuve les registres des appels téléphoniques de son centre de recouvrement [7] concernant ce prêt.
Les registres contiennent des notes consignées au dossier électronique de la Banque quant au suivi des problèmes de remboursement du prêt. Selon ces documents, il semble qu’il y a eu une certaine confusion de la Banque concernant qui était l’emprunteur et qui était le « co- emprunteur ». Cette confusion existe également pour le défendeur, M. Ward et le défendeur en garantie, M. Daniel Couillard-Després. Tel que nous le verrons plus tard, M. Ward considère que, s’il a une responsabilité, celle-ci est une responsabilité de deuxième plan par rapport à M.
Couillard-Després qui doit assumer la responsabilité première du paiement du prêt. Cependant, les registres des entretiens téléphoniques indiquent clairement que, si cette confusion existait dans l’esprit de M. Ward à l’origine de la signature du contrat, ce dernier a été rapidement mis au courant par les responsables de la Banque qu’il avait signé le prêt à
titre d’« emprunteur » au même
titre que M. Couillard-Després et avait selon la Banque une responsabilité égale à celle de M. Couillard-Després. En effet, le registre d’appels du centre de recouvrement [8] comprend notamment les mentions suivantes : 06-08-2007 CO [ co-emprunteur] fait PMT [ paiements] EMP [ emprunteur] [ Harold Ward] va le rejoindre et lui demander de nous rappeler 06- 21-2007 EMP [ Emprunteur Harold Ward] refuse de me donner ses renseignements EMP ne savait pas qu’il était le premier EMP donc je l’en informe et aussi de sa responsabilité.
Dit que c’est le CO [ co- emprunteur] qui est le mari de sa fille qui fait les PMT [ paiements] donc lui ne sait rien. Va donner le message au CO [ co-emprunteur] pour qu’il communique avec le centre d’appels
03- 04-2008 EMP [ Emprunteur Harold Ward] pas content, me dit qu’à chaque fois qu’on l’appelle, le PMT a été fait, me dit CO [ co- emprunteur] fait PMT [ paiements] et qu’il vérifie avec lui après chacun de nos appels, CO [ co-emprunteur] lui dit toujours que PMT sont faits 03-04-2008 EMP [ Emprunteur Harold Ward] me dit CO [ co-emprunteur] fait les PMT [ paiements] , l’a appelé et CO lui a dit qu’il avait fait les PMT [ paiements] en SUCC, il en a fait seulement 1, donc toujours en retard, mécontent du système, 03- 25-2008 client [ Harold Ward] insulté qu’on l’appelle, je lui mentionne qu’on doit parler à quelqu’un et que nous n’avons pas réussi à rejoindre CO [ co-emprunteur Daniel Couillard-Després] 04- 25-2008 EMP [ Harold Ward] mécontent, me dit veut poursuivre BNC en justice, car harcèlement, me dit VERS [ Versement] toujours fait à temps, je dis VERS MAR + AVR toujours dû.
EMP [ Harold Ward] refuse de prendre ENT avec nous, me dit de contacter CO [ co-emprunteur Daniel Couillard-Després] , car fait VERS, je lui explique a la même responsabilité que CO et CO ne respecte ENT. Je tente de lui expliquer procédures [ transfert analyse financière] , mais EMP [ Harold Ward] coupe la ligne [ 8 ] Et de la pièce P-7, le Tribunal note les extraits suivants symptomatiques de la détérioration de la relation : 03- 25-2008 EMP [ Harold Ward] me raccroche la ligne au nez une fois que je lui dis que c’était la BNC 04- 22-2008 Homme [ Harold Ward] dit CPT [ compte] est payé et raccroche.
Me donne pas la chance de parler 05- 04-2009 Parle à EMP [ Harold Ward] . Je me nomme, il me dit le prêt est payé et raccroche [ 9 ] Le Tribunal prend note du fait que la Banque ne poursuit pas M. Couillard-Després. Ce dernier est plutôt appelé en garantie par M. Ward. Or, M. Couillard-Després est un des emprunteurs en vertu du prêt. La procureure de la Banque explique que cette décision de la Banque est fondée sur le fait que, après la signature du prêt, M. Couillard-Després a déclaré faillite. En effet, tel que nous le verrons plus tard, le 31 mars 2010, M. Couillard-Després a fait faillite.
Les documents attestant de la faillite [9] ont été déposés en preuve par le défendeur, M. Ward, de même que les documents de libération de la faillite [10] qui eut lieu le 16 mai 2012. [ 10 ] Notons par contre que le prêt à la Banque ne figure pas sur la liste de dettes (« Passif ») déclarées, signée par M. Couillard- Després [11] dans la liste accompagnant la déclaration [12] de faillite. [ 11 ] Enfin, la Banque a fait la preuve des paiements par M. Couillard-Després en vertu du prêt après la déclaration de faillite de M. Couillard-Després.
À ce sujet, la Banque produit notamment les copies de chèques signés par M. Couillard-Després couvrant les paiements de juin à décembre 2011 [13] . Ces chèques sont tirés sur un compte conjoint de M. Daniel Couillard-Després et madame Nancy Ward. Dans la
section « Pour » des chèques, l’inscription est « 90-2898 », soit la référence au dossier des procureurs de la Banque concernant le recouvrement des montants dus en vertu du prêt [14] . Enfin, selon la preuve, de tels paiements mensuels ont été effectués par M. Couillard-Després en remboursement du prêt jusqu’en février 2013. Par la suite, la Banque et ses procureurs ont entrepris les démarches en recouvrement des sommes dues et les procédures judiciaires du présent dossier ont été intentées le 22 mai 2013.
Position du défendeur Harold Ward et la preuve afférente [ 12 ] Selon la défense produite au dossier de la Cour suivant l’Article 175.2 C.p.c., le défendeur M. Ward a soulevé plusieurs moyens de défense, à savoir :
a) Il nie avoir signé le prêt en pleine connaissance de cause au motif d’un faible niveau d’instruction de sa part;
b) Le prêt a été sollicité par le défendeur en garantie, M. Daniel Couillard-Després;
c) M. Couillard-Després a faussement représenté à M. Ward que le document à signer était une caution pour sa fille pour l’achat d’une piscine et non un prêt d’argent;
d) Le montant du prêt n’a jamais été crédité au compte bancaire de M. Ward;
e) C’est monsieur Daniel Couillard-Després qui a signé pour le contrat de piscine;
f) Le défendeur n’a jamais eu de piscine;
g) Le contrat de prêt est sans cause;
h) Aucune copie du prêt ne lui a été fournie. [ 13 ] De plus, par requête introductive d’instance en garantie, M. Ward poursuit M. Couillard-Després demandant ainsi à la Cour de condamner ce dernier pour tout montant auquel M. Ward serait condamné à payer à la Banque dans l’instance principale. Au soutien de cette requête, M. Ward indique les mêmes moyens que ceux soulevés en défense qui sont mentionnés ci-dessus. En outre, la poursuite en garantie mentionne que le défendeur en garantie M.
Daniel Couillard-Després a continué de payer les mensualités dues en vertu du contrat de prêt entre 2006 et janvier 2013, reconnaissant ainsi sa dette envers la Banque et le défendeur, malgré sa faillite ayant eu lieu en 2010. [ 14 ] Il est à noter qu’il n’y a pas eu de mise en cause forcée du défendeur en garantie Daniel Couillard-Després constituant ce dernier défendeur dans la demande principale de la Banque. Ainsi, le Tribunal doit statuer quant aux droits et obligations du défendeur Harold Ward et du défendeur en garantie, M.
Daniel Couillard-Després, et non par rapport aux droits et obligations entre la Banque et M. Daniel Couillard-Després. [ 15 ] Le défendeur M. Ward a témoigné à l’audience, de même que sa fille madame Nancy Ward. Leurs témoignages sont sensiblement au même effet. M. Ward a témoigné qu’il a peu d’instruction et qu’il ne sait ni lire ni écrire, à l’exception de son nom. Il dit qu’il a fini seulement la 3e année primaire et a ensuite eu une scolarité irrégulière et parfois inexistante jusqu’à ses 16 ans. Toute sa vie, c’est sa femme qui s’est occupée de la « paperasse » pour lui. Elle est décédée en
Malgré son niveau d’instruction faible, M. Ward a bien réussi dans la vie. Il est entré jeune comme employé de la voirie de la Ville de Montréal. Il a été éventuellement promu au poste de chef d’équipe. Il a passé trente ans au sein de ce service, soit jusqu’à sa retraite. [ 16 ] M. Ward rappelle que sa fille Nancy Ward lui a téléphoné pour lui demander de signer pour être responsable pour « eux autres » (M. Daniel Couillard-Després et Nancy Ward) pour le financement de l’achat d’une piscine pour l’immeuble qu’elle et son conjoint de fait, M. Daniel Couillard-Després détenaient en copropriété. M.
Ward a expliqué au Tribunal qu’il était d’accord à le faire, notamment au bénéfice de sa fille et de sa petite-fille, soit Marie-Êve Ward. M. Ward rappelle que la réunion chez Piscine Fibro a duré environ une demi-heure, qu’il a apporté un talon de paie et qu’il a fourni au représentant de Piscine Fibro les autres informations d’ordre financier demandées. [ 17 ] Interrogé par le Tribunal à savoir s’il comprenait qu’il signait un document légal qui l’obligeait à payer le montant dû advenant un défaut de remboursement de M. Daniel Couillard-Després, M.
Ward répond sans ambigüité et sans détour qu’il comprenait fort bien cela et qu’il « n’était pas imbécile ». Interrogé par la procureure de la Banque, M. Ward a déclaré que, lorsqu’il signe des documents, il ne les regarde pas. Il admet qu’il n’a pas expliqué au représentant de Piscine Fibro qu’il avait des difficultés très importantes de lecture.
Il n’a pas non plus demandé audit représentant de lui lire les documents de vente ou de prêt. [ 18 ] Quant à elle, madame Nancy Ward a témoigné qu’elle a demandé à son père de « signer » pour son conjoint Daniel. Ils étaient ensemble depuis 2004. Elle croyait à l’époque qu’il n’y avait pas de danger et son conjoint de l’époque lui a assuré que tout allait très bien.
Cependant, elle était au courant que la première demande de financement n’avait pas été acceptée et que la Banque requérait l’engagement d’une autre personne solvable avant d’approuver la demande de prêt. [ 19 ] Madame Ward explique qu’elle n’a jamais voulu que son père soit obligé de payer cette dette qu’elle considérait être due seulement par M. Daniel Couillard-Després. Après la faillite, M. Couillard-Després a continué de faire les versements en vertu du prêt. Madame Ward a témoigné qu’elle a laissé M. Couillard-Després en janvier 2013 et que depuis, ils ne font plus vie commune.
C’est suite à cette rupture que M. Couillard-Després refuse de continuer de payer les versements dus en vertu du prêt, ce qui a donné lieu aux procédures actuelles de la Banque contre M. Ward. Selon madame Ward, il y a eu entente lors de la négociation de séparation à l’effet que M. Daniel Couillard-Després continuerait d’assumer et de faire les versements dus en vertu du prêt, mais madame Ward n’a aucun écrit au soutien de cette entente alléguée [15] dont l’existence même, nous le verrons plus loin, est vigoureusement contestée par le défendeur en garantie M. Daniel Couillard-Després.
Position du défendeur en garantie Daniel Couillard-Després et la preuve afférente [ 20 ] M. Daniel Couillard-Després conteste la requête en garantie de M. Ward. Ses moyens de défense consignés au dossier de la Cour [16] sont les suivants :
a) La fille du demandeur en garantie, Nancy Ward, a requis de son père sa signature, en 2008, pour obtenir un prêt afin qu’elle puisse bénéficier d’une piscine;
b) En effet, Nancy Ward et le défendeur en garantie, Daniel Després, étaient conjoints de fait à cette époque et il leur était impossible d’emprunter en raison de leur mauvaise cote de crédit;
c) Le demandeur en garantie était informé que le prêt qu’il signait était octroyé pour l’achat d’une piscine et il avait pleinement conscience de ce qu’il signait;
d) Le défendeur en garantie ne peut être tenu responsable de la dette réclamée par la demanderesse principale, ayant déposé une faillite en 2009;
e) Le défendeur en garantie ne doit rien au demandeur en garantie et la réclamation de celui-ci n’a aucun fondement juridique. [ 21 ] M. Daniel Couillard-Després a témoigné à l’audience et son témoignage corrobore les éléments factuels de ses moyens de défense. Cependant, il admet dans son témoignage qu’il était d’accord pour continuer de payer les versements à la Banque en vertu du prêt, malgré sa faillite personnelle.
Il reconnait qu’il a continué de faire ses versements malgré la faillite, mais il précise que les chèques de versements étaient tirés sur un compte conjoint à son nom ainsi qu’à celui de madame Nancy Ward. En effet, la preuve révèle que ces chèques (Pièce P-8) provenaient d’un compte conjoint à leurs deux noms. Monsieur Couillard-Després déclare même dans son témoignage qu’il reconnaît sa responsabilité en vertu du prêt et qu’il y reste tenu, mais seulement à concurrence d’une responsabilité partagée solidaire avec M. Harold Ward.
Pour lui, tant qu’il restait en couple avec madame Nancy Ward, leurs versements conjoints étaient acceptables, car chacun des deux payait ainsi la moitié. Mais M. Daniel Couillard-Després refuse de payer le montant complet des versements après le départ de madame Ward puisqu’ils ne font plus vie commune, car la piscine était au bénéfice des deux et de leurs enfants respectifs pour une maison qu’ils détenaient alors en copropriété. [ 22 ] Ainsi, il confirme que c’est depuis la rupture du couple seulement qu’il refuse de continuer les versements du prêt. M.
Daniel Couillard-Després nie toute entente de séparation selon laquelle il paierait seul le montant dû en vertu du contrat de prêt. Monsieur Couillard-Després a également appelé comme témoin le représentant de la compagnie Piscine Fibro, monsieur André Préfontaine. Il était
présent lors de la signature par M. Ward du contrat de vente et de la demande de crédit. Selon son souvenir, M. Harold Ward est venu compléter une demande de crédit après que la première demande signée par madame Nancy Ward et monsieur Daniel Couillard-Després ait été refusée par la Banque. Selon M. Préfontaine, selon son procédé habituel, il aurait expliqué à M. Ward, lors des discussions avec ce dernier pour compléter la demande de crédit, la nature des obligations financières impliquées par la transaction de prêt et le fait que M.
Ward assumerait, par l’achat de la piscine et le prêt, l’obligation de rembourser le prêt d’argent pour l’achat. Avec M. Ward comme emprunteur, la demande de crédit était approuvée. Ensuite venait la signature du prêt avec M. Ward et M. Couillard-Després. M. Préfontaine explique qu’il n’était pas présent pour cette étape. Cette fois, une autre employée de Piscine Fibro s’en est occupée. Par contre, il explique le procédé toujours suivi pour la signature du document de prêt. Certaines clauses sont abordées, notamment la facilité de paiement de la dette avant échéance, sans pénalité.
Il explique qu’après que le document est complété, un exemplaire est toujours remis aux signataires-emprunteurs. Analyse et Décision [ 23 ] Vu l’absence d’un recours de la Banque contre M. Daniel Couillard-Després, le Tribunal n’a pas à statuer directement sur l’existence, et le cas échéant, la nature du lien juridique entre ces deux parties. Le Tribunal doit statuer sur le recours intenté par la Banque contre M. Ward et plus précisément, la nature valable ou non du prêt signé. Dans la mesure où le Tribunal arrive à la conclusion que le prêt est valable et le recours intenté contre M. Ward est en
partie ou en totalité bien fondé en faits et en droit, le Tribunal devra ensuite statuer sur le caractère bien fondé ou non du recours intenté par M. Ward contre M. Daniel Couillard-Després. Recours principal [ 24 ] À la lumière de la preuve faite à l’audience et des arguments juridiques soumis par les procureurs des parties, le Tribunal traitera dans l’ordre les huit (8) moyens de défense plaidés par M. Ward. [a] Consentement intègre pour la signature du prêt [ 25 ] Selon le Tribunal, M. Ward a donné un consentement valable et intègre lors de sa signature du contrat de prêt.
Selon la preuve entendue et même le témoignage et des aveux de M. Ward, il paraît clair pour le Tribunal que M. Ward savait qu’en signant le contrat de prêt, il s’engageait à payer tous les montants dus en vertu du prêt advenant un défaut de la part de M. Daniel Couillard-Després de l’acquitter. [ 26 ] Il est vrai que M. Ward ne sait ni lire ni écrire. Il est vrai que les explications du représentant de la compagnie de piscine/délégué par la Banque, auraient pu être plus complètes. Il est également vrai qu’il y a une confusion et une mésentente depuis le début entre M.
Ward et la Banque quant à l’ordre des signataires responsables en première ligne et aussi pour la coordination entre les deux signataires quant à celui qui était responsable des paiements. Alors qu’il est clair que M. Ward n’a été appelé pour signer que comme « renfort » après un premier refus, et pour aider M. Couillard-Després (et Mme Nancy Ward, sa fille) à obtenir le prêt pour la piscine, la Banque dans son suivi au centre de perception, a inversé l’ordre, mettant M.
Ward en priorité pour les appels. [ 27 ] La même confusion apparaît dans les documents de demande de crédit (Pièce P-5) et le contrat de vente de la piscine (Pièce P- 4). Cela a été fait par le représentant de la compagnie de piscine pour maximiser les chances d’approbation de la demande de crédit pour financer la piscine. Cela a été malheureux et a engendré une confusion récurrente que les notes d’entretiens téléphoniques mis en extrait ci-dessus (paragraphes 7 et 8) confirment. Il est probable que M.
Ward a compris qu’il « garantissait » la dette, soit en termes juridiques qu’il agissait comme « caution » (Article 2333 C.C.Q. et s.) et que sa responsabilité ne serait enclenchée que par le défaut de M. Couillard-Després de payer. Nous y reviendrons lors de l’analyse de responsabilité de M. Daniel Couillard-Després en rapport au recours en garantie. [ 28 ] Selon les termes du prêt, il n’y a aucune distinction, priorité ou rang par rapport aux deux consommateurs/emprunteurs/signataires.
Ils sont tous mis sur un pied d’égalité et sont solidairement responsables, au choix du créancier (soit la Banque) après la cession, pour le remboursement total du prêt à la Banque. Tel que mentionné précédemment, lorsqu’interrogé par le Tribunal à savoir s’il comprenait qu’en signant les contrats qui lui ont été présentés pour Piscine Fibro/Banque, il engageait sa responsabilité financière de payer la dette, M. Ward admet clairement à l’audience qu’il le comprenait fort bien. Il en disait même qu’il « n’était pas un imbécile » (voir ci-dessus paragraphe 17).
Les procureurs du défendeur ont mis l’emphase sur la faiblesse d’instruction
formelle et d’habiletés de lecture et de rédaction de M. Ward. Il n’empêche que la preuve, y compris le témoignage, démontre que M.
Ward, malgré son faible niveau d’instruction et ses faiblesses conséquentes, est un homme doué d’une intelligence tout à fait normale, ayant assumé et même assuré un rôle de supervision (titre « Chef d’équipe ») à la Ville de Montréal, entièrement capable de comprendre la portée juridique et financière découlant de la signature du contrat d’achat d’une piscine, d’un contrat de prêt et d’une demande de crédit, trois documents distincts qu’il reconnaît avoir signés. [ 29 ] Les procureurs du défendeur ont plaidé que le consentement de M.
Ward était vicié en vertu de la théorie juridique de l’erreur (Article 1400 C.C.Q.). Peut-être en certaines circonstances, la confusion entre l’obligation du prêteur solidaire et caution solidaire pourrait constituer un motif justifiant le recours et l’application de cette théorie juridique. Mais, avec égard, ce n’est pas justifié dans le présent dossier. Au strict minimum, M. Ward a donné un consentement intègre à une obligation de payer la dette contractée advenant un défaut de M. Daniel Couillard-Després de le faire. Or, c’est ce qui se produit dans les circonstances actuelles. M.
Daniel Couillard- Després omet de faire ses paiements. Il y a lieu de noter également que s’il y a eu confusion à l’origine quant au rang des débiteurs en vertu du prêt, les registres téléphoniques mentionnés ci-dessus montrent clairement que la Banque a indiqué par la suite relativement tôt, soit le 21 juin 2007, neuf mois après la signature du prêt, sa position selon laquelle M. Ward était le premier emprunteur et dans l’hypothèse où il aurait été deuxième emprunteur, il avait la même responsabilité (entretien du 25 avril 2008) que l’autre co-emprunteur M. Couillard-Després. [ 30 ]
Malgré que cette information était clairement portée à son attention (quoiqu’après les faits), il y a lieu de souligner que M. Ward n’a pris aucune mesure pour nier cela ou aviser par écrit la Banque qu’il n’était pas d’accord, et ce, depuis juin 2007 jusqu’à la production de sa défense en juin 2013, soit une période de 6 ans. Ainsi, par rapport à toute irrégularité concernant le rang des débiteurs/emprunteurs soulevant l’intégrité de son consentement au prêt, en rapport aux droits de la Banque, il y a lieu de conclure que M. Ward a confirmé les termes du prêt [17] . [b] Signature du prêt sollicité par M.
Daniel Couillard-Després [ 31 ] Compte tenu de la preuve, ce moyen de défense s’avère non fondé en fait. La preuve établit clairement que ce n’est pas M. Couillard-Després qui a sollicité la signature du prêt par M. Ward, mais bien la fille de M. Ward, madame Nancy Ward, à l’époque conjointe de fait de M. Couillard-Després. [c] Fausses représentations de M. Daniel Couillard-Després concernant sa responsabilité comme caution et non emprunteur [ 32 ] Ce point a déjà été traité dans les points [a] et [b] ci-dessus. Il y a eu de la confusion, mais celle-ci n’est pas déterminante dans la relation entre M.
Ward et la Banque et la demande de signature venait de madame Nancy Ward. [d] Le montant du prêt non crédité à monsieur Ward [ 33 ] Dans les faits de ce dossier, ce moyen ne saurait être retenu. Le montant du prêt a sans doute été émis et payé à Piscine Fibro conformément aux documents signés par M. Ward. [e] Monsieur Couillard-Després a signé le contrat de piscine [ 34 ] Ce moyen est clairement mal fondé en fait. Le contrat de vente de la piscine (Pièce P-4) a été signé par M. Ward. [f] Le défendeur n’a jamais eu de piscine
[ 35 ] Ce point est exact selon les faits, la piscine étant installée dans la cour de la demeure appartenant à sa fille madame Nancy Ward, et au conjoint de fait de cette dernière à l’époque. Mais cela était connu de M. Ward et même fait à sa demande. [g] Le contrat de prêt est sans cause [ 36 ] Le prêt était pour l’achat et l’installation de la piscine chez sa fille et son conjoint de fait à l’époque. Cela constitue une cause valable à l’endroit de M. Ward en droit civil, soit la raison qui l’a déterminé à conclure le contrat [18] . [h] Absence de remise d’un exemplaire du prêt à M.
Ward [ 37 ] Selon la preuve de M. Préfontaine, une copie du contrat est toujours remise aux signataires. La défense ne s’est pas déchargée du fardeau de sa preuve voulant qu’un exemplaire du contrat n’ait pas été remis et rendu accessible à M. Ward. Conclusion quant au recours principal [ 38 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le recours de la Banque contre M. Ward est bien fondé en faits et en droit. En conséquence, le Tribunal doit maintenant se pencher sur le recours en garantie de M. Ward contre monsieur Daniel Couillard-Després. Recours en garantie de M. Ward contre M.
Couillard-Després [ 39 ] Le recours en garantie est principalement basé sur les moyens de défense allégués par M. Ward par rapport au recours principal intenté contre lui par la Banque. Nous y avons déjà répondu dans le contexte du recours principal. Par rapport à la détermination des faits, ceux-ci demeurent. C’était madame Nancy Ward qui sollicitait M. Ward pour sa signature sur le prêt. Dans ce contexte, il est difficile de blâmer M. Couillard-Després si les informations transmises à M. Ward sur la nature de son obligation à contracter n’ont pas été exactes. Mais c’est au sujet du recours en garantie de M.
Ward que la nature ou la qualification juridique de l’engagement de M. Ward en vertu du prêt par rapport à M. Couillard-Després sont importantes. Les procureurs de M. Ward affirment qu’il a cru signer le prêt à
titre de caution. Or, en vertu des règles applicables dans ces circonstances, le débiteur, soit M. Couillard-Després serait tenu de rembourser à la caution, soit M. Ward, l’intégralité du montant payé par lui [19] . En revanche, si entre M. Ward et M. Couillard-Després l’engagement de M. Ward était celui d’un emprunteur solidaire, le recours en garantie ne serait bien fondé que dans l’hypothèse où la dette n’est pas éteinte en raison de la faillite de M. Couillard-Després (ce que nous analyserons plus loin), que pour la moitié du montant auquel serait condamné M.
Ward, à moins que le Tribunal ne considère que leurs intérêts dans la dette étaient différents et que le Tribunal décide ainsi, tel que la loi le permet, qu’il y a lieu de la départager selon une proportion conséquente [20] . [ 40 ] Il faut d’abord déterminer si, malgré la faillite de M. Couillard-Després, la dette envers la Banque continue d’exister et est exigible. La preuve est claire que M. Couillard-Després a agi avec cette dette d’une manière différente de sa façon d’agir avec ses autres dettes.
En effet, malgré sa faillite, il ne l’a pas déclarée auprès du Syndic tel que l’attestent les différents documents déposés en preuve à ce sujet. Il est à noter que, selon le droit de la faillite, cette dette n’était pas éteinte en raison de la mise en faillite et la libération subséquente de M. Couillard-Després. La faillite a plutôt eu pour effet d’empêcher tout recours contre le failli par un créancier par rapport aux dettes du failli [21] .
De même, les tribunaux ont parfois décidé que la dette non déclarée au Syndic de faillite ne bénéficie pas des moyens de suspension prévus par le droit de la faillite [22] lorsque le failli, par ses agissements, reconnaît de manière claire et non équivoque le caractère exigible de la dette [23] . Il s’agit alors d’un nouvel engagement du failli. [ 41 ] Or, les preuves documentaires déposées [24] et la preuve testimoniale entendue à l’audience, y compris de M. Couillard- Després, sont claires et prépondérantes en l’instance que M.
Couillard-Després a reconnu envers la Banque son obligation de payer la dette du prêt, et ce, jusqu’au mois de février 2013, et donc, bien après sa libération de la faillite qui a eu lieu en février 2012. La dette contractée initialement par M. Couillard-Després en vertu du prêt (Pièce P-1) est devenue, en raison de la reconnaissance répétée et sans équivoque par lui de cette obligation, et ce, après et malgré sa faillite, un nouvel engagement dont il est légalement tenu de s’acquitter comme codébiteur et co-emprunteur.
En effet, la preuve fait ressortir des pourparlers, ententes nouvelles et paiements en continu à la Banque avant, pendant et après la faillite. Néanmoins, la Banque a décidé pour ses propres raisons de ne pas fonder son recours sur cette
créance. C’est son choix, mais il reste qu’il est également loisible à M. Ward d’en demander l’exécution à l’endroit de M. Couillard- Després. [ 42 ] En parallèle, cette obligation reconnue à l’endroit de la Banque par M. Couillard-Després constitue-t-elle une reconnaissance de M. Couillard-Després envers M. Ward, que ce dernier agissait uniquement comme caution de M. Couillard-Després ou encore que ce dernier s’était engagé à tenir M. Ward indemne de toute condamnation? C’est ce que la procureure de M. Ward invite le Tribunal à conclure. [ 43 ] Or, la preuve de l’existence de telles ententes entre M.
Couillard-Després et M. Ward est bien mince. Il est vrai que malgré les difficultés financières graves de M. Couillard-Després et de madame Nancy Ward, avant février 2013, M. Couillard-Després, avec la participation de madame Nancy Ward, a toujours payé les versements du prêt, et ce, à l’exonération complète de M. Ward. Or, il appert que M. Couillard-Després était prêt à faire ses versements tant et aussi longtemps que lui et Mme Ward étaient un couple. Après la rupture, il refusait d’assumer seul les versements. Dans son esprit, les versements à faire par M.
Ward représentent en quelque sorte la part due par madame Ward en vertu du prêt. [ 44 ] Il y a une différence entre le geste de payer une dette pour ne pas déranger un co-emprunteur et l’obligation d’assumer seul une telle dette à la décharge d’un co-emprunteur. Les éléments de preuve présentés par M. Ward ne permettent pas au Tribunal de conclure que M. Couillard-Després s’est engagé auprès de M. Ward à assumer de manière inconditionnelle et seul le remboursement total dudit prêt entre les deux. [ 45 ] Madame Ward a témoigné que lors de la rupture avec M. Couillard-Després, ce dernier a assumé cette obligation.
Cela est vigoureusement contesté par M. Couillard-Després et madame Ward n’a pas de preuve claire à ce sujet [25] . Ainsi, dans ces circonstances, le fondement de responsabilité de M.
Couillard-Després demeure sa responsabilité de co-emprunteur solidaire en vertu du prêt. [ 46 ] En vertu de la règle applicable entre débiteurs solidaires d’une dette, le principe de base est l’égalité de responsabilité selon le nombre de débiteurs solidaires, à moins que le Tribunal ne conclût notamment que l’intérêt de codébiteurs dans la dette est inégal, auquel cas le Tribunal peut départager une contribution différente qui serait proportionnelle à l’intérêt de chacun dans la dette [26] .
Il y a également lieu de se référer au deuxième alinéa de l’article 1537 C.C.Q. [27] qui permet au Tribunal de tenir un des codébiteurs responsable de l’intégralité de la dette lorsque « l’obligation a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs ». [ 47 ] La procureure de M. Ward a plaidé à ce sujet que cet alinéa de cet
article devra s’appliquer en l’espèce et M. Couillard-Després devra être condamné à payer la totalité de la dette. Une certaine jurisprudence appuie cette position lorsque le bien acheté en vertu du prêt appartient à un seul des débiteurs [28] . En l’instance, la piscine achetée a été installée à la propriété de M. Couillard-Després dans laquelle M. Ward n’avait aucun intérêt de propriété. Néanmoins, le Tribunal n’est pas d’avis que la vente et le prêt ont été contractés dans l’intérêt exclusif de M. Couillard-Després. M.
Ward était d’accord à s’y engager par amour pour sa fille et sa petite fille et pour améliorer leur qualité de vie et de loisirs. Cela était son intérêt même s’il s’agit d’un intérêt altruiste et évidemment très louable. Pour cette raison, à notre avis, l’application du deuxième alinéa de l’Article 1537 C.C.Q. doit être écartée. [ 48 ] Il reste le premier alinéa de l’article 1537 C.C.Q.
Commentant cet article, le ministre de la Justice a déclaré succinctement : « La contribution est en parts égales, à défaut d’intérêts inégaux justifiant une contribution proportionnelle [29] ». [ 49 ] Au sujet de cet article, le professeur J. Pineau a écrit : « On notera qu’en principe la répartition de la dette – ou plus précisément la contribution dans le paiement – se fait en parts égales, à moins qu’il n’y ait preuve d’intérêts inégaux, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette [30] » [ 50 ] Dans la détermination de l’intérêt de la dette du prêt de M.
Ward, le Tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :
1) Ce n’était aucunement une piscine pour ses fins propres. M. Ward a témoigné qu’il ne s’y est même jamais baigné; 2) M. Ward n’était pas propriétaire de la demeure où la piscine a été livrée et installée, mais cette demeure était détenue en copropriété par sa fille madame Nancy Ward et son conjoint de l’époque, M. Daniel Couillard-Després. [ 51 ] Tel que M.
Ward le voulait, cette piscine a été utilisée abondamment par sa fille et sa petite-fille et a amélioré leur qualité de vie. [ 52 ] Malheureusement, la valeur de la piscine et la propriété ont été perdues lors de la prise en paiement de la maison familiale par le créancier hypothécaire en 2009, la Caisse Populaire Desjardins du Nord de Laval [31] . [ 53 ] Selon la perception même de M. Couillard-Després, l’intérêt de M. Ward dans la dette devrait être moins que la sienne, car malgré les difficultés financières graves qui ont eu lieu après que la dette a été contractée, M.
Couillard-Després a fait en sorte de payer les versements de remboursement du prêt et de fait, M. Ward n’a jamais payé un versement à ce jour. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que les intérêts de M. Couillard-Després et de M. Ward dans la dette sont effectivement inégaux. Compte tenu des facteurs énumérés, de l’ensemble de la preuve déposée au dossier de la Cour et entendue à l’audience, le Tribunal est d’avis qu’un partage proportionnel, juste et équitable de leurs intérêts respectifs est le suivant : M. Couillard-Després 75%, M. Ward 25%. Le dispositif du présent jugement reflétera donc cette proportion.
Frais et dépens [ 55 ] Concernant le recours principal, le Tribunal est d’avis qu’une
partie de la confusion à l’origine de ce litige est attribuable à la Banque, en particulier l’inversion de l’ordre de l’emprunteur et du co-emprunteur résultant de l’imprécision lors de la conclusion du prêt et le traitement des efforts du débiteur pour le remboursement. Pour ce motif, le Tribunal exercera la discrétion qui lui est accordée par l’Article 477 C.p.c.
La requête introductive de la Banque sera accueillie, mais sans frais. [ 56 ] Concernant le recours en garantie, vu le résultat mitigé, exerçant également sa discrétion en vertu de l’Article 477 C.p.c., la requête introductive en garantie sera accueillie en partie, mais également sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête introductive d’instance dans le recours principal; CONDAMNE monsieur Harold Ward à payer à la Banque Nationale du Canada un montant de 15 508,82 $, avec intérêt au taux de 7.9% l’an depuis le 11 avril 2013, date de l’état de compte, Pièce P-2; SANS FRAIS ; ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance en garantie; CONDAMNE monsieur Daniel Couillard-Després à payer à M. Harold Ward une somme correspondant à 75% du montant de 15 508,82 $, soit 11 631,62 $ avec intérêt au taux de 7.9% l’an depuis le 11 avril 2013;
SANS FRAIS . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Me Nancy Nantel Tremblay Avocats inc. Procureurs de la demanderesse Me Audrey Pelletier Yves Laneville, Avocats Procureurs du défendeur / demandeur en garantie Me Natacha Roberge Dionne & Roberge, Avocats Procureurs du défendeur en garantie Date d’audience : 9 et 10 avril 2014
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