2014 QCCQ 8972, 2014 QCCQ 8972
Opinion
JV 00F0 R. c. Bergeron 2014 QCCQ 8972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-083993-134 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivant c.
MARCEL BERGERON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à une infraction de voies de fait infligeant des lésions corporelles à un enfant âgé de huit mois au moment des évènements. [ 2 ] Ces gestes ont été posés alors que l'accusé était responsable d'un service de garde à domicile. Faits pertinents [ 3 ] Le 10 septembre 2012, l'accusé démarre un service de garderie privée à son domicile.
Il garde ses deux enfants et peut en accepter jusqu'à quatre autres. [ 4 ] À l'automne 2013, X est inscrit à la garderie administrée par l'accusé. À cette époque, la garderie accueille six enfants, dont deux de moins de 18 mois. [ 5 ] L'accusé explique avoir eu plus de difficultés à établir un lien avec X, celui-ci dormait souvent et pleurait régulièrement. [ 6 ] Le 10 octobre 2013, au retour de la marche avec les enfants, il remarque que X a régurgité.
Il communique avec la mère de celui-ci qui va le chercher un peu plus tard et l'amène à l'hôpital en fin de journée. [ 7 ] Le premier diagnostic est celui d'une gastro-entérite. La mère et l'enfant sont retournés à la maison car il n’y a pas de raison pour garder l’enfant à l’hôpital. [ 8 ] La mère s'occupe de son enfant pendant quatre jours, mais elle ne constate aucune amélioration, l'enfant ne fait que dormir.
Elle remarque également qu'il a un œil "croche" et son état ne semble pas s’améliorer. [ 9 ] Par la suite, elle retournera à l'hôpital où des examens plus approfondis permettront de déceler un tableau d'hypertension intracrânienne.
Elle apprendra un peu plus tard que l'accusé est responsable de cette situation. [ 10 ] De son côté, l'accusé précise qu'il ne se souvient pas avoir secoué l'enfant, mais celui-ci pleurait beaucoup et il a dû utiliser une force inhabituelle pour l'habiller et le déposer brusquement dans sa poussette. [ 11 ] Néanmoins, l'accusé admet sans discussion sa responsabilité même s'il a de la difficulté à se remémorer les gestes précis qu'il a pu poser pour causer les lésions à X. Conséquences de l'infraction
[ 12 ] Au plan médical, la poursuite produit le rapport du Dre Kristel Toulouse sous S-2 qui mentionne les conséquences suivantes: « Il s'agit d'un garçon qui, à l'âge de huit mois, s'est présenté au CHUS avec un tableau d'hypertension intracrânienne. Il présentait alors un strabisme, des vomissements, une irritabilité, une fontanelle pleine et une franche augmentation de sa pression intracrânienne. Lors des différentes investigations, du sang a été retrouvé dans le liquide céphalo-rachidien, ce qui, en plus du contexte clinique, nous fait envisager la présence d'une hémorragie subarachnoïdienne (HSA).
Un hématome sous-dural (HSD) aigu à subaigu au niveau occipital a aussi été trouvé.
Des fractures de côtes subaiguës et une réaction périostée au radius gauche (poignet) ont aussi été trouvées. » [1] Bref, le diagnostic des médecins en est un de trauma crânien non accidentel. [ 13 ] En ce qui a trait aux blessures, les fractures sont des lésions qui guérissent très bien et qui n'ont habituellement aucune conséquence physique, selon les médecins. [ 14 ] En ce qui concerne le strabisme, celui-ci s’est beaucoup amélioré et la vision de X semble normale compte tenu de son âge. [ 15 ] Au niveau neurologique, il n'y a plus d'hypertension intracrânienne et son développement est normal selon l'examen neurologique.
Cependant, la médecin mentionne que des traumas crâniens non accidentels sont beaucoup plus associés à des problèmes dans le futur que les traumas crâniens accidentels, ce qui pourrait entre autres entraîner des retards de développement ou de déficit d'attention potentiels. [ 16 ] La mère de X témoigne pour informer la Cour des conséquences de cette affaire et produit une lettre à ce sujet sous S-3 . [ 17 ] Cette infraction a causé des impacts importants pour tous les membres de la famille.
En premier lieu, ils ont dû séjourner au moins une vingtaine de jours à l'hôpital à divers moments entre le 10 octobre et le 22 novembre 2013. [ 18 ] Par ailleurs, tant que n'a pas été identifié le responsable des gestes posés à l'égard de X, le personnel de l'hôpital entretenait des soupçons envers les membres de la famille, les parents ou les amis ayant été en contact avec l’enfant. [ 19 ] Cette situation a causé un stress très important chez les parents, de même qu'un impact sérieux sur la situation financière familiale. [ 20 ] La mère de l'enfant a dû abandonner son travail afin de s'occuper de son garçon pour s'assurer que tout se développerait normalement. [ 21 ]
Malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs traitements médicaux, les soins prodigués par un ostéopathe ont permis récemment d'atténuer les troubles du sommeil de X ainsi que de lui apporter un certain soulagement relativement à certaines raideurs corporelles.
Ces soins ne sont pas couverts par l'IVAC et engendrent des frais supplémentaires. [ 22 ] Aujourd'hui leur fils a 18 mois, mais elle reste inquiète relativement à son développement futur, compte tenu du fait que les pédiatres ne peuvent garantir qu'il n'y aura plus aucune séquelle, même si le pronostic est favorable. [ 23 ] Elle se questionne régulièrement en ce qui concerne son niveau de langage, d'apprentissage et si son développement n'accuse aucun retard à cause de ce traumatisme.
Cette situation a généré des inquiétudes qui sont toujours présentes et qui se manifestent lorsqu'elle surveille son fils, elle craint qu'il se cogne à nouveau la tête ou tombe des marches. [ 24 ] Elle a peur d'être obligée de retourner à l'hôpital pour un autre traumatisme et revivre ce qu'elle qualifie de cauchemar. Situation de l'accusé [ 25 ] L'accusé a rencontré un agent de probation à trois reprises pour la confection d'un rapport qui a été soumis à la Cour et il a témoigné devant le soussigné. [ 26 ] L'accusé est âgé de 28 ans et père de trois enfants, il vit avec la mère de ceux-ci depuis 10 ans.
Il a complété un baccalauréat en littérature. [ 27 ] Après les évènements de l'automne 2013, il a cessé d’exploiter son service de garderie, entre autres dû au fait qu'il était soumis à des conditions de mise en liberté provisoire à compter du 28 octobre 2013, lui interdisant d'être en situation d'autorité avec des enfants de moins de six ans. [ 28 ] Par ailleurs, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a reçu un signalement et est intervenue au dossier en ce qui concerne ses propres enfants.
En mars 2014, compte tenu du contexte familial et des mesures volontaires auxquelles se sont soumis tous les membres de la famille, la DPJ a fermé le dossier sans que celui-ci ne soit judiciarisé. [ 29 ] L'accusé n'a aucun antécédent judiciaire de quelque nature que ce soit, il a une vie tout à fait conforme jusqu'à ces évènements et aucun historique de violence pouvant expliquer les gestes posés. [ 30 ] Bien que se soit très difficile pour l'accusé de pouvoir se remémorer avec précision ce qui a pu survenir ce 10 octobre 2013, il appert des informations recueillies qu'il vivait plusieurs difficultés en août 2013 dont probablement une dépression non diagnostiquée.
À cette époque, il avait une humeur maussade, un manque d'énergie et une perte d'appétit qui ont été imputés, par le médecin consulté à l'époque, à la médication qu'il prenait pour des douleurs au dos plutôt que les symptômes d'un trouble de l'humeur. [ 31 ] L'accusé a offert une très bonne collaboration aux autorités policières en fournissant une déclaration complète et détaillée de tout ce qu'il peut se rappeler. Il a plaidé coupable à une des premières occasions possibles, soit le 9 décembre 2013, l'accusé ayant comparu le 28 octobre 2013.
[ 32 ] Tant à l'agent de probation qu'à la Cour, l'accusé exprime des remords et des excuses qui sont très sincères et réels.
Il affirme s'être continuellement interrogé sur la situation de l'enfant à un point tel que son sommeil s'en trouve régulièrement perturbé, se réveillant régulièrement la nuit et pleurer en pensant à l'enfant. [ 33 ] Interrogé à ce sujet par le procureur de la poursuite, il a réitéré de façon claire et sincère que ce ne sont pas les conséquences relativement à sa personne qui l'inquiète le plus, mais véritablement les dégâts qui auront pu être causés à l'enfant. [ 34 ] Cette situation a également eu des conséquences importantes sur l'ensemble de sa famille compte tenu des conditions de mise en liberté provisoire auxquelles l'accusé était soumis.
Ceci a fait en sorte que la famille a dû se réorganiser, puisque l'accusé a quitté la maison pendant un certain temps, ne pouvant pas être seul en présence de jeunes enfants, dont les siens. [ 35 ] Dès l'automne 2013, après avoir été mis en liberté provisoire, l'accusé a entrepris des démarches pour obtenir une médication adéquate relativement à une dépression et il a entrepris une psychothérapie relativement à la gestion de la colère, qu'il poursuit toujours. [ 36 ] Dans un rapport fourni par le psychologue Marc Bolduc, ce dernier mentionne que dans le cas de l'accusé « (…) ce n'est donc pas de la violence instrumentale, c'est-à-dire l'utilisation froide et rationnelle de la violence pour forcer l'autre à agir dans son intérêt, mais plutôt une violence qui illustre la perte de contrôle et son impuissance à régler le problème. » [2] Le psychologue mentionne que l’accusé collabore très bien à son suivi psychothérapeutique et développe les outils pour s'assurer de gérer ses frustrations et son impuissance dans le cas de conflits, afin d'éviter que des gestes de violence deviennent l'expression d'une panique ou une perte de contrôle. [ 37 ] Le rapport présentenciel peut être qualifié de très positif.
En ce qui concerne l'événement, l'agent de probation souligne que « (…) les gestes reprochés nous apparaissent circonstanciels. Le discours tenu par le sujet fait ressortir la présence de remords sincères, d'un sentiment de culpabilité et d'une position empathique vis-à-vis de la victime. Également, les différentes procédures judiciaires semblent avoir eu l'effet dissuasif escompté . » [3] Ce qui amène l'agent de probation à conclure que la récidive lui apparaît peu probable.
Position des parties [ 38 ] La procureure de l'accusé fait valoir que depuis la commission de l'infraction, celui-ci a fait de nombreuses démarches pour essayer de comprendre sa situation et la corriger. [ 39 ] Il s'agit d'une personne franche, honnête et sans antécédents judicaires qui a respecté toutes les conditions sévères qui lui ont été imposées incluant celles à l'égard de ses propres enfants. [ 40 ] Ce dossier présente de nombreux facteurs atténuants qui doivent être pris en considération par le Tribunal afin d'imposer une peine qui devrait être de l'ordre d'un emprisonnement discontinu entre 60 à 90 jours pour remplir le facteur d'exemplarité assortie de travaux communautaires et des ordonnances appropriées. [ 41 ] De son côté, le procureur de la poursuite soumet qu'il s'agit d'un crime extrêmement grave à l'égard d'une personne sans défense.
Ce qui est un facteur aggravant au sens des articles 718.01 et 718.2 (ii) du Code criminel . [ 42 ] Il admet cependant qu'après l'événement on ne peut pas reprocher grand chose à l'accusé. Par contre, il y avait des signes avant- coureurs que celui-ci n'a pas su reconnaître et qui ont contribué à la commission de l'infraction. [ 43 ] Il demande une peine d'incarcération de niveau provincial sans en préciser le terme. [ 44 ] Cette peine devra être assortie d'un certain nombre d'ordonnances dont une interdiction de postuler à un emploi où il serait seul avec des enfants conformément à l' article 161 (1) (
b) du Code criminel .
Analyse [ 45 ] Le Tribunal est très sensible aux propos exprimés par les parents au sujet des conséquences qu'entraîne ce genre de situation. [ 46 ] Le fait qu'ils aient été les premiers suspects, qu'ils ont dû faire face aux interrogatoires du personnel médical et devoir se justifier de gestes qu'ils n'ont pas posés, est certainement une période cauchemardesque, tel que l’a relaté la mère de l’enfant et qui marque profondément. [ 47 ] Le stress engendré par les blessures à l'enfant et les inquiétudes constantes au sujet du développement physique et psychique de l’enfant ne cesseront d'être présentes jusqu'à la fin de la croissance de l'enfant et d’un diagnostic final pouvant les rassurer. [ 48 ] Aucune peine infligée ne pourra totalement réparer la situation et tous souhaiteraient avoir la possibilité de remonter dans le temps, afin d'éviter la survenance de cet événement. [ 49 ] Cependant, même si la peine pour ce type d’infraction doit tenir compte de la réprobation sociale à l'égard de gestes de violence posés envers de très jeunes enfants, elle doit également viser les autres objectifs prévus par le législateur en matière de peine. [ 50 ] Le Tribunal, dans l’analyse et l’application des divers objectifs en matière d’imposition de peine, doit également considérer un principe fondamental inscrit à l'
article 718.1 du Code criminel , soit celui de la proportionnalité entre la gravité d'une infraction et le degré de responsabilité du délinquant. [ 51 ] Tel que mentionné par le procureur du poursuivant, le Tribunal qui doit imposer une peine dans le cas de mauvais traitements à l'égard d'un enfant par une personne en autorité, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [4] . [ 52 ] Cependant, la Cour d'appel a précisé dans une affaire récente R. c .
D.B . [5] , que ces dispositions du Code criminel n'éclipsent pas totalement l'ensemble des autres principes applicables en matière de détermination de peine. La Cour d'appel mentionne au paragraphe 40:
Comme on l'a vu précédemment (voir supra, paragr. [17]), l'
article 718.01 C.cr . enjoint au juge d'accorder "une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion". Dire cela ne signifie pas qu'il faut accorder à ces objectifs, systématiquement, un poids prépondérant et déterminant, ni ignorer les autres éléments prévus par les articles 718 et s. C.cr. [6] [ 53 ] En ce domaine, la jurisprudence fait état d’un éventail de peines allant du sursis de peine à l'emprisonnement discontinu ou ferme pouvant aller jusqu'à des périodes de deux ans et plus. [ 54 ] En matière de principe applicable, la Cour d'appel dans R. c .
D.B., propose d'adopter l'approche de la Cour d'appel de l'Alberta dans R. c . Nickel . Cette approche est: (…)recentrée sur les "applicable sentencing principles, particularly the proportionality principle, keeping in mind the primary objectives of denunciation and deterrence required by s. 718.01", ajoutant que "[t]hat will necessitate that particular attention be given to the culpability associated with both the physical and mental dimensions of the crime".
Les paragraphes suivants du même arrêt, qui décrivent la marche à suivre, sont particulièrement intéressants : [34] Perhaps the most important consideration when assessing moral culpability of the actus reus is the child's exposure to harm. So, it would be useful to begin by determining the nature of the harm experienced by the child.
For example, was it bodily harm as defined in s 2 of the Code ("any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature"), or a more serious form of harm or suffering from which the child may or may not completely recover.
Finally, was the harm likely to endanger the life of the child? [35] As to the level of culpability arising from the mens rea, it will be necessary to determine the extent to which the harm was foreseeable, the risk or likelihood that the offender's conduct would give rise to the harm, as well as the offender's state of mind or state of awareness.
For example, was the offender aware that the conduct was likely to subject the child to bodily harm, and if so, did he or she intend that consequence? [36] A sentencing judge must also take into account whether the conduct involved other factors, in particular those referenced in s. 718.2(a)(ii.1) and (iii) of the Code. Additionally, the use of a weapon or confinement, or use of potentially harmful substances such as alcohol or drugs, will also be important factors, along with the involvement of third parties, or the multiplicity of offences over time or the multiplicity of victims.
The foregoing is not intended to be an exhaustive list.
The point is that these factors are important considerations when assessing the moral culpability. [37] The extent to which the underlying motive for the conduct will be treated as either an aggravating or mitigating factor for sentencing purposes will be decided on a case by case basis. [7] [ 55 ] Le Tribunal appliquera les principes de cette approche, démontrant un équilibre entre le volet dénonciation et dissuasion de la peine ainsi que le volet réinsertion sociale de l’accusé en tenant compte du cheminement de celui-ci et de la nature de son intention au moment de la commission de l’infraction. [ 56 ] Ainsi, le Tribunal détermine que les différents facteurs aggravants et atténuants sont les suivants: Facteurs aggravants: - l’âge de la victime; - la position de confiance de l'accusé; - les conséquences et impacts sur l'ensemble de la famille; - les séquelles à long terme indéfinies.
Facteurs atténuants: - le plaidoyer de culpabilité à la première occasion; - l’absence d’antécédent judiciaire; - la très bonne collaboration avec les autorités policières; - la reprise en main par l’accusé tant au niveau médical que psychologique; - la prise de conscience de la problématique de la colère et ses conséquences; - les remords très sincères exprimés; - l’accusé a une vie stable et la charge de trois enfants dont il s'occupe;
- un très bon rapport présentenciel; - le peu de chance de récidive; - un geste isolé (un seul événement); - un geste impulsif, non prémédité; - le respect des conditions sévères imposées par le Tribunal dès sa mise en liberté provisoire. [ 57 ] Le juge Pierre Lortie dans une affaire de Caroline Vachon [8] énonce les facteurs qui sont généralement pris en considération pour la détermination de la peine pour ce type d'infraction: 1) La personne en cause. S'agit-il d'un parent ou d'un tiers?
Dans le cas des parents, les tribunaux se montrent généralement plus cléments. 2) L'analyse du geste posé (fréquence, intensité). 3) Les circonstances entourant le geste (exaspération spontanée ou degré de préméditation). 4) L'âge de l'enfant et son degré de vulnérabilité. 5) Les conséquences sur la victime (ex : séquelles temporaires ou permanentes). 6) Les démarches thérapeutiques. 7) Les antécédents judiciaires, particulièrement en matière de crimes contre la personne. 8) Le comportement de l'accusé après la commission de l'infraction (ex : le signalement immédiat du problème, la collaboration à l'enquête). 9) La reconnaissance de la culpabilité. 10) Le délai encouru entre cette reconnaissance et le délit. 11) Les regrets et les remords sincères. 12) La situation de l'accusé (stabilité affective et occupationnelle). 13) Les limites de l'accusé (ex : sur le plan intellectuel; dépendance toxique; abus subis dans l'enfance). 14) La teneur du rapport présentenciel (favorable ou défavorable ). [ 58 ] L’application de ces facteurs au présent dossier, démontre les faits suivants: 1) il s'agit en l'espèce d'un tiers en situation d'autorité par rapport à l'enfant; 2) un seul geste a été posé, d'une intensité relative; 3) ce geste a été posé à la suite d'une exaspération spontanée, sans préméditation; 4) à l'égard d'un très jeune enfant et très vulnérable; 5) les séquelles temporaires sont en grande
partie résorbées, les séquelles permanentes sont indéfinies; 6) l'accusé a entrepris des démarches thérapeutiques peu de temps après sa mise en accusation; 7) l'accusé n'a aucun antécédent judiciaire; 8) il a offert une très bonne collaboration à l'enquête; 9, 10) il a reconnu sa culpabilité à la première occasion possible; 11) il exprime des remords et des regrets sincères; 12) sa situation familiale et professionnelle est stable; 13) l'accusé n'a aucune limite particulière au niveau intellectuel ou dépendance quelconque; 14) le rapport présentenciel est très favorable. [ 59 ] En considérant le fait qu'il s'agit d'une infraction à l'égard d'un très jeune enfant qui relève d'un seul geste spontané, par une personne qui s'est prise en charge et s'est responsabilisé par la suite, exprimant des remords sincères, la mise en balance de tous les facteurs énumérés précédemment amène le Tribunal à déterminer que la peine appropriée comportera un volet de dénonciation spécifique et générale par l'imposition d'une période d'emprisonnement discontinu mais également un volet réparateur par l'imposition d'un dédommagement aux parents.
En effet, ces derniers ont fait état de frais d’ostéopathie non couvert par l’IVAC ainsi que de perte de
revenus pendant l’automne 2013 causé par les différents séjours à l’hôpital. Le Tribunal avait songé à assortir la peine d’emprisonnement de travaux communautaires mais en lieu et place, un dédommagement monétaire contribuera directement au bien-être de la victime en remboursant une
partie des frais médicaux ou connexes. [ 60 ] En tenant compte du fait que l'accusé travaille, mais également de sa réalité financière car ce dernier doit faire face à de sérieuses obligations familiales, ce volet de la peine remplit tant les critères de la justice correctrice que réparatrice. [ 61 ] En ce qui concerne l’ordonnance demandée par le procureur du poursuivant en vertu de l'
article 161 du Code criminel , le Tribunal ne peut imposer ce type d'ordonnance puisque l'infraction pour laquelle l'accusé a plaidé coupable ne fait pas
partie de la liste d’infractions mentionnées à l' article 161 (1.1) du Code criminel . Au surplus, le Tribunal estime ne pas avoir reçu une preuve démontrant que l’accusé pose un risque sérieux à l’égard des enfants justifiant la longue période demandée. Une condition de même nature intégrée à l’ordonnance de probation satisfera adéquatement les fins de la justice dans la présente affaire.
Pour tous ces motifs , LE TRIBUNAL : COMDAMNE l'accusé à une période de 90 jours d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue les samedis de 9 h 00 à 16 h00 et les dimanches de 9 h 00 à 16 h 00, commençant samedi le 27 septembre 2014 et dimanche le 28 septembre 2014 et ainsi de suite jusqu'à ce que la peine soit complétée, à l'exception des 27 et 28 décembre 2014. ORDONNE que l’accusé soit soumis à une période de probation d’une durée de deux ans, aux conditions obligatoires, et aux conditions spécifiques suivantes: - ne pas communiquer directement ou indirectement avec X et ses parents; - verser à
titre de frais frustratoires un dédommagement de 1 500 $ en cinq versements égaux de 300 $, par l'intermédiaire des greffes à l’attention de la mère de X dont le nom apparaît au dossier.
Le premier versement au montant de 300 $ devra se faire au plus tard le 24 novembre 2014 et par la suite quatre autres versements égaux au montant de 300 $ chacun devront être effectués au plus tard aux dates suivantes: le 24 février 2015; 24 mai 2015; 24 août 2015 et 24 novembre 2015. - L'accusé ne pourra pas chercher, accepter ou garder un emploi -rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de six ans.
ORDONNE une interdiction de possession d'arme à feu et de matières explosives pour une période de dix ans, conformément à l' article 109
(1) a) du Code criminel . ORDONNE à l’accusé de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique, conformément à l'
article 487.051(1) du Code criminel . DISPENSE le paiement de la suramende compensatoire compte tenu des moyens financiers limités de l’accusé ce qui lui causerait ainsi qu’aux personnes à sa charge, un préjudice injustifié. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me André Campagna Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Mia Manocchio Procureure de l'accusé Date d’audience : 29 août 2014
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