2010 QCCQ 3424, 2010 QCCQ 3424
Opinion
Barbadoro c. Chartrand Ford Laval 2010 QCCQ 3424 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020046-080 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE BARBADORO […] Repentigny, Qc. […] DEMANDEUR c. CHARTRAND FORD LAVAL 1610, boul. St-Martin est Laval, Qc.
H7G 4W6 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000,00$ en dommages, suite au vol de son véhicule automobile. [ 2 ] Le demandeur explique qu'à la fin de 2004, il est amateur de voitures et il se rend en Ontario pour acheter une voiture assez unique, une Ford Mustang, Cobra SVT, pour une somme de 54 000,00$.
Moins de 100 voitures de ce modèle furent fabriquées par Ford, d'où sa rareté. [ 3 ] En 2006, Ford rappelle cette voiture pour un problème de pédale à gaz. [ 4 ] Même si le demandeur est inquiet et aussi très occupé, il prend rendez-vous avec la défenderesse pour le rappel de cette pièce, vers le 14 mai. [ 5 ] Le ou vers le 28 mai, il laisse la voiture à un représentant de la défenderesse. [ 6 ] Comme il s'agit d'une voiture unique et très spéciale, il précise au représentant de la défenderesse qu'elle ne doit pas demeurer stationnée à l'extérieur.
Comme question de fait, on fait entrer sa voiture dans le garage. [ 7 ] Le demandeur recommande également au représentant que le ou les mécaniciens qui travailleront autour de l'automobile fassent très attention à leurs vêtements (pas de boucle de métal à la ceinture qui risquerait d'abîmer la peinture, etc…). [ 8 ] Or, le 30 mai, un représentant de la défenderesse appelle le demandeur: «on a volé sa voiture ». [ 9 ] Le demandeur explique que son assureur lui a versé, en indemnisation, la valeur dépréciée de son véhicule, soit environ 43 500,00$, plus 7 000,00$ d'accessoires. [ 10 ] Le demandeur ajoute que s'il avait été informé que la défenderesse laissait son véhicule dans la cour extérieure, il aurait été la récupérer. [ 11 ] Tous les représentants de la défenderesse ont assuré le demandeur «qu'une belle auto comme ça, ne couchait pas dehors» . [ 12 ] Même après le vol, des représentants de la défenderesse aurait mentionné au demandeur que «ça n'aurait pas dû se passer comme ça» . [ 13 ] Le demandeur ajoute que cette voiture était toujours stationnée dans son garage, chez lui, protégée par un système d'alarme relié à une centrale.
DÉFENSE [ 14 ] En défense, la défenderesse plaide que l'assureur du demandeur a payé la valeur marchande du véhicule et que le demandeur n'a plus de droit. ANALYSE [ 15 ] Les relations contractuelles entre le demandeur et son assureur ne devraient pas libérer la défenderesse de toute responsabilité. [ 16 ] Le demandeur faisait des efforts pour garder et entretenir cette voiture unique.
Personne n'est venu contester que cette voiture valait 70 000,00$, dans les conditions expliquées par le demandeur (voiture impeccable et rare). [ 17 ] Le demandeur avait obtenu de la défenderesse la garantie que ce véhicule ne quittait pas le garage et, en plus, toutes les personnes y travaillant devaient être conscientes que tout devait être mis en œuvre pour la protéger. [ 18 ] Si la défenderesse ne s'était pas obligée envers le demandeur à une très grande obligation de vigilance, le vol aurait pu être considéré comme une force majeure. [ 19 ] Mais, ici, il y avait engagement de la défenderesse vis-à-vis du demandeur à une obligation de vigilance très grande, qu'elle n'a pas respecté. [ 20 ] Quant à la valeur marchande de ce véhicule, le demandeur a démontré que son assureur l'a indemnisé pour cette valeur.
Mais le demandeur a prouvé une plus grande valeur.
Dans le contexte de cette voiture rare, aucune preuve n'a été faite par la défenderesse à l'effet que cette Mustang ne valait pas 70 000,00$. [ 21 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé la faute dans les obligations et les engagements de la défenderesse; [ 22 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré sa perte, supérieure à son remboursement d'assurance; [ 23 ] CONSIDÉRANT que si la défenderesse avait conservé ce véhicule à l'intérieur, il n'aurait pas été volé et/ou le demandeur n'aurait pas eu de recours; [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande du demandeur; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 155,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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