2013 QCCQ 3985, 2013 QCCQ 3985
Opinion
Protection de la jeunesse — 13566 2013 QCCQ 3985 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-001563-980 DATE : 26 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis plusieurs années et la dernière ordonnance en date du 1 er février 2011 ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de deux (2) ans. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'adolescent avait des comportements extrêmement difficiles, qu'il faisait des crises nombreuses et faisait preuve de violence verbale et physique. De plus, l'adolescent adoptait des comportements sexualisés et s'était même livré à des
attouchements sexuels sur sa sœur lors d'une sortie en résidence familiale. [ 4 ] Bien que le rapport émanant du centre de réadaptation fasse état de certains progrès effectués par X, il reste que ce dernier a besoin d'un encadrement constant pour avoir un fonctionnement adéquat. [ 5 ] Rappelons que X est hébergé en centre de réadaptation depuis au-delà de trois (3) ans et que selon les observations et une évaluation (SIB-R), il aurait la fonctionnalité d'un enfant de sept (7) ans.
X présente des problèmes de santé mentale : trouble sévère de comportement, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble de l'opposition et trouble de l'attachement. [ 6 ] Tommy requiert un accompagnement de tous les instants et cela même pendant la nuit.
Par ailleurs, il est noté que l'adolescent ne présente plus de comportements suicidaires et qu'il semble maîtriser davantage ses pulsions sexuelles. [ 7 ] Considérant les besoins de surveillance et d'accompagnement soutenus et continus de l'adolescent, la directrice de la protection de la jeunesse demande qu'il soit hébergé en centre de réadaptation estimant qu'il s'agit là de la seule façon de gérer le risque que représente les difficultés de X. [ 8 ] Madame A était présente à l'audience et elle a consenti à cette recommandation informant le Tribunal qu'elle ne veut plus investir dans sa relation avec son fils en raison de la violence dont elle a fait l'objet de sa part.
Madame A réitère la position qu'elle a déjà adoptée devant le Tribunal à l'effet qu'elle est désintéressée de la situation de son fils et reconnaît ne pas ressentir le même attachement envers lui qu'envers ses autres enfants.
Madame exprime que, lors des contacts, elle ressent davantage de crainte et de peur à l'égard de son fils que de l'attachement. [ 9 ] Rappelons que monsieur B, le père de X, n'est pas présent dans la vie de son fils depuis plusieurs années et que, de ce fait, aucun rapprochement entre eux n'est envisagé ou envisageable. [ 10 ] L'adolescent était présent à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, il a consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera dans son intérêt. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 21 août 2015 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et que ces contacts se déroulent en un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - SUSPEND les contacts père/adolescent; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sophie Lafleur pour l'adolescent (casier 73) Date d’audience : 2013-02-26 /hp
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