2015 QCCQ 818, 2015 QCCQ 818
Opinion
CMB Avocats inc. c. Paradis 2015 QCCQ 818 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028877-130 DATE : 15 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CMB AVOCATS INC.
Partie demanderesse c. ÉRIC PARADIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CMB avocats inc. (CMB) réclame le solde impayé d’honoraires professionnels constatés à une facture datée du 19 septembre 2012, soit 696,40 $ [1] . [ 2 ] Monsieur Paradis nie devoir quelque montant que ce soit à CMB alléguant que les montants facturés sont exagérés. Il soutient que CMB n’a pas vraiment rendu de service professionnel puisque d’une
part la documentation et l’information avaient été préparées par lui et que d’autre
part le cabinet n’avait pas la compétence pour agir dans son dossier. LES FAITS : [ 3 ] En août 2012, une rencontre initiale a lieu entre Me Claude M. Boudreau et monsieur Paradis dans un restaurant de Terrebonne. La conjointe de monsieur Paradis, madame Bilodeau, assiste à cette rencontre. [ 4 ] La rencontre est de courte durée, Me Boudreau prenant possession des documents de monsieur Paradis, de même qu’une avance de 400 $. Il est convenu que Me Boudreau procédera à l’étude du dossier de monsieur Paradis l’opposant à son créancier hypothécaire AGF.
L’objectif recherché par monsieur Paradis est de régler ce litige. [ 5 ] Me Boudreau confie l’étude de ce dossier à Me Mylène Turcotte. Le taux horaire de Me Turcotte de 150 $ est à l’avantage de monsieur Paradis puisque le sien est de 250 $. [ 6 ] La facture du 19 septembre 2012 confirme qu’à compter du 17 août 2012, CMB comparaît pour monsieur Paradis et obtient copie, de l’avocat de AGF, des pièces et procédures manquantes à son dossier.
Une remise est également obtenue des avocats de AGF en vue de la préparation des moyens oraux de contestation. [ 7 ] Le 5 septembre 2012, monsieur Paradis rencontre Me Turcotte pour la préparation des moyens de contestation. [ 8 ] Monsieur Paradis est insatisfait de l’approche de Me Turcotte qui l’avise de la nécessité qu’un fiscaliste ou un comptable intervienne au dossier pour présenter les calculs requis. [ 9 ] Selon monsieur Paradis, le fait que Me Turcotte ne soit pas elle-même fiscaliste motive sa décision de poursuivre lui-même sa représentation, de sorte que le 11 septembre 2012, CMD prépare et transmet une déclaration pour cesser d’occuper. [ 10 ] Suite à la transmission de la facture du 19 septembre 2012, des états de compte mensuels sont transmis à monsieur Paradis [2] et finalement, en date du 13 juin 2013 une mise en demeure réclamant le solde alors impayé de 896,40 $ [3] . [ 11 ] Monsieur Paradis transmet une correspondance à l’attention de CMB dans laquelle il se plaint du travail effectué et des honoraires en découlant puisqu’il a lui-même pris soin de préparer bon nombre de documents en vue du litige, et ce, pour réduire la facture d’avocats.
Monsieur Paradis y allègue que le montant de 400 $ remis lors de la rencontre initiale devait servir au paiement de tous les honoraires du dossier. [ 12 ] Il transmet un chèque de 200 $, en signe de bonne foi, en paiement final de la facture de CMB [4] . [ 13 ] Le 4 juillet 2013, sur réception de la lettre transmise par monsieur Paradis, Me Boudreau transmet une correspondance dans laquelle il allègue que les services rendus sont justifiés et que la décision de CMB de cesser de représenter monsieur Paradis est le
résultat d’une mésentente quant à la représentation requise. Me Boudreau avise monsieur Paradis de son refus de considérer le chèque transmis de 200 $ comme un paiement final et l’avise qu’il procédera à son encaissement le 15 juillet suivant de façon à permettre à monsieur Paradis de procéder à un arrêt de paiement s’il le souhaite. [ 14 ] Cette lettre est reçue par monsieur Paradis le 11 juillet 2013 et aucun arrêt de paiement n’est effectué. ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] La
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve [5] . Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance [6] . La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 16 ] Monsieur Paradis doit donc établir de façon prépondérante que les honoraires facturés par CMB n’auraient pas dû l’être. [ 17 ] La Cour d’appel, notamment dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [7] , a donné les paramètres applicables dans le cadre d’un litige portant sur les honoraires professionnels des avocats. [ 18 ] Cet arrêt rappelle que la relation entre un client et un avocat est régie par le Code de déontologie des avocats [8] .
L’avocat a un devoir d’intégrité, de diligence et doit éviter de poser des actes inutiles. [ 19 ] La preuve de l’effort professionnel d’un avocat repose sur la preuve des heures travaillées aux fins des services requis par le client.
Les honoraires sont considérés justes et raisonnables lorsqu’ils tiennent compte des facteurs énumérés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (soit notamment l’expérience, le temps consacré, la difficulté et l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services inhabituels, le résultat obtenu et les honoraires prévus aux tarifs). [ 20 ] Compte tenu des devoirs qui incombent à l’avocat selon le Code de déontologie des avocats , les factures émises par un avocat bénéficient d’une présomption simple que le temps qui y est décrit a été travaillé, et ce, de façon conforme aux obligations déontologiques que l’avocat doit respecter : J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client.
Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable. Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné.
En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [9] [ 21 ] À ces considérations soulignées par la Cour d’appel s’ajoutent certaines particularités relatives à la nature de la prestation de service de l’avocat. [ 22 ] L’avocat rend des services qui sont parfois intangibles contrairement à d’autres prestataires de services ou entrepreneurs dont le résultat du travail peut se mesurer objectivement.
De plus. la valeur des efforts dépend parfois de facteurs qui lui sont externes, par exemple, la vigueur de la contestation par la
partie adverse des prétentions de sont client. [ 23 ] Pour établir le caractère exagéré des honoraires payés et facturés par CMB, monsieur Paradis ne peut se limiter à affirmer que c’est exagéré et que les montants déjà versés doivent suffire à payer le travail qui a été fait. [ 24 ] Monsieur Paradis a soutenu devant le Tribunal que, aucun travail n’avait véritablement été fait compte tenu de la documentation colligée et préparée par ce dernier. [ 25 ] Reste qu’il est raisonnable d’attendre d’un avocat ou d’un cabinet d’avocats qu’il procède à l’examen de la documentation qui lui est remise par son client afin de prendre position pour la suite du dossier et de respecter son obligation de conseil qui est prévue au Code de déontologie . [ 26 ] L’étude de la facture du 19 septembre 2012 [10] , montre qu’à compter du 17 août, comparution a été faite, examen, contact avec la
partie adverse pour obtenir des documents, pièces et procédures additionnelles, de même que l’étude des documents remis en vue de prendre position sur la poursuite de AGF à l’encontre de monsieur Paradis par laquelle cette dernière réclamait la perte du bénéfice du terme et préparation des moyens de contestation qui ont dûment été produits au dossier de la Cour. [ 27 ] Après examen de la facture en litige, le Tribunal ne peut conclure que cette facture révèle à sa face même une anomalie qui appuie son caractère déraisonnable.
Le temps et les interventions y sont détaillés sans exagération notable. [ 28 ] En réponse au témoignage de monsieur Paradis, Me Boudreau a produit séance tenante la procédure contenant les moyens de défense de façon à démontrer le travail réalisé [11] . [ 29 ] Il est possible que monsieur Paradis trouve la facture trop élevée. Cependant, la preuve prépondérante établit que les services
ont été rendus, tel qu’il peut être constaté de la description détaillée apparaissant à la facture. Il est à noter que Me Boudreau n’a pas facturé ses interventions dans la supervision du travail de Me Turcotte dont seuls les services et le taux horaire ont été facturés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 696,40 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 juin 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires au montant de 124 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 5 JANVIER 2015
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