2018 QCCQ 9562, 2018 QCCQ 9562
Opinion
St-Louis (Ébénisterie Drummond enrg.) c. St-Onge 2018 QCCQ 9562 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-700384-187 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY ST-LOUIS Faisant affaire sous le nom de Ébénisterie Drummond enrg. Demandeur c.
CHANTAL ST-ONGE -et- LOUKA BEAULIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclamait à l’origine 7 424,56$ comme solde pour des travaux d’ébénisterie et de charpenterie effectués pour les défendeurs. Suite au retrait d’une offre réelle de 3 544,15$, le solde est maintenant de 3 880,41$. [ 2 ] Les parties signent à l’origine un contrat intitulé "Commande du client" où on indique " Prix budgétaire de plus ou moins 5 000,00 $".
De fait, les demandeurs disent que les travaux avaient été estimés à un coût entre 5 000,00$ et 6 000,00$ à l’origine. Ce contrat indiquait de plus " Taux horaire sur place 75,00$ ". [ 3 ] En plus des travaux de réaménagement des armoires de cuisine qui avaient été prévus à l’origine, beaucoup de travaux additionnels ont été demandés. [ 4 ] Les deux fils du demandeur ont travaillé chez les défendeurs. Selon leurs témoignages, la défenderesse décidait au fur et à mesure des travaux additionnels qu’elle désirait.
Elle avait d’ailleurs l’habitude de mettre des collants pour certains travaux qu’elle voulait faire exécuter et elle parlait de plus avec Alain St-Louis de ce qu’elle souhaitait. Il n’était pas question de prix, car pour le demandeur et ses fils, les défendeurs savaient déjà qu’il en coûtait 75,00$ l’heure. Un montant qu’ils n’ont pas ajusté bien que leur taux horaire ait augmenté à 85,00$ par la suite.
À cela, il fallait ajouter le coût des matériaux. [ 5 ] Les défendeurs sont conscients que des travaux additionnels ont été demandés, mais ils contestent la réclamation sur quatre points, soit le coût de la restauration des portes, la recherche pour des poignées de porte, la réparation du plancher et le défendeur ajoute lors de l’audience un fait qu’il ne connaissait pas auparavant, soit une somme de 500,00$ pour la surface du comptoir en bois. Concernant les portes, les demandeurs expliquent que 17 portes d’armoires nécessitaient de petites retouches et qu’ils devaient les faire eux-mêmes, sur place.
Au contraire, Alain St-Louis affirme que la défenderesse a requis qu’elles soient restaurées par le demandeur. [ 6 ] Les défendeurs expliquent qu’ils sont arrivés chez eux et que 23 portes avaient été enlevées. Il n’y a eu aucune communication avec le demandeur.
Les défendeurs expliquent que c’était le vendredi soir, qu’ils partaient en vacances le lendemain, que l’entreprise du demandeur était fermée et qu’ils n’ont donc pas communiqué leur désaccord à ce sujet. [ 7 ] Pourtant, il aurait été facile d’appeler pour laisser un message ou encore d’envoyer un courriel à ce sujet, les documents déposés démontrant que le demandeur a une adresse électronique. Les travaux ont donc été effectués et maintenant, ils ne veulent pas les payer.
Cette position est clairement mal fondée, la prépondérance de preuve favorise le demandeur, d’autant plus que les défendeurs avaient la possibilité d’arrêter ces travaux et qu’ils ne l’ont pas fait. [ 8 ] Les défendeurs prétendent aussi que le demandeur leur a chargé 603,62$ pour la recherche de deux poignées de porte, soit 7 heures à 75,00$ l’heure plus taxes. Autant le demandeur qu’Yves St-Louis témoignent qu’il n’y a eu aucun frais réclamé à ce sujet. Il est
vrai que le demandeur n’a pas fait une facturation très transparente. S’il avait tout détaillé, les demandeurs auraient constaté que, malgré ce qu’ils pouvaient penser, aucun frais n’avait été facturé à ce titre. Le fait de faire une facture globale a entraîné des mésententes et des délais inutiles. Les défendeurs étaient d’ailleurs en droit de demander une facture détaillée ( art. 2108 C.c.Q. ).
Toutefois, aucune déduction ne peut être faite puisque la preuve prépondérante établit qu’il n’y a eu aucun frais facturé à ce titre. [ 9 ] Les défendeurs demandent de plus une réduction de 344,93$ pour 4 heures à 75,00$ l’heure plus taxes pour la réparation du plancher. Ils prétendent que cette réparation était inutile puisque le trou était situé sous l’îlot et qu’il n’était donc pas apparent. De nouveau, une version contradictoire est offerte par les témoins en demande.
D’abord, ce n’est pas quatre heures qui ont été facturées pour cette réparation, mais seulement une heure de temps. [ 10 ] De plus, cette réparation a été discutée avec la défenderesse. À ce moment, le trou devait être apparent, car l’îlot devait être appuyé sur deux supports. On aurait donc vu le trou. Après discussion avec la défenderesse, celle-ci a fourni elle-même la planche nécessaire pour procéder à la réparation. C’est par la suite seulement qu’un concept différent a été retenu et fait en sorte que cette réparation était maintenant recouverte par une
partie de l’îlot et ne paraissait plus. [ 11 ] Compte tenu de tous ces éléments, la preuve prépondérante établit que cette réparation était à ce moment nécessaire, a été demandée et acceptée par la défenderesse et que le travail a dûment été exécuté. [ 12 ] Enfin, un dernier élément a été mentionné par le défendeur lors de son témoignage, car le demandeur a produit à l’audience la pièce P-7, laquelle constitue le résumé des travaux.
On y lit notamment qu’un montant de 500,00$ a été facturé pour le dessus de comptoir en bois et cela est indiqué ainsi: "Ce qui a été fait dessus en bois de 2" épais au lieu de 1 1/4". Or, tel qu’il appert de la "Commande du client" (P-5), il était déjà prévu à ce moment d’installer ce comptoir de 2" d’épais. Toutefois, rien ne laisse penser que le 500,00$ constitue un montant additionnel du fait qu’on soit passé de 1 ¼ " à 2".
Il s’agit plutôt du coût total pour ce comptoir, lequel respecte le prix budgétaire de plus ou moins 5 000,00$ prévu à la commande. [ 13 ] En conclusion, aucun grief des défendeurs n’est bien fondé et par conséquent, le solde de 3 880,41$ est dû au demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 3 880,41$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure. [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 187,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2018
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