2011 QCCQ 8208, 2011 QCCQ 8208
Opinion
Lavigne c. Construction M. Borduas 2011 QCCQ 8208 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026497-108 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE LAVIGNE YANNICK GAUCHER Demandeurs c. CONSTRUCTION M.
BORDUAS MATHIEU BORDUAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josée Lavigne ("Lavigne") [1] et Yannick Gaucher ("Gaucher") réclament de Construction M. Borduas et Mathieu Borduas ("Borduas") la somme de 9 000,00$, déboursée pour corriger les travaux effectués par Borduas en 2007.
Ils consentent à réduire leur réclamation à 7 000,00$ pour bénéficier du présent recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] Borduas, qui opère une entreprise individuelle sous le nom de Construction M.
Borduas, plaide que la réclamation n'est pas recevable, n'ayant jamais reçu de mise en demeure préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 3 ] Subsidiairement, il plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art, et que les problèmes dont se plaignent Lavigne et Gaucher ne relèvent pas du contrat qui lui avait été confié. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Construction M. Borduas réclame 750,00$, pour dédommager ses témoins Alex Beauregard et Felice Vaccaro.
Les faits [ 5 ] En 2007, Lavigne et Gaucher entreprennent un projet d'auto-construction, afin de bâtir leur résidence au [...], à Carignan. [ 6 ] En mai 2007, ils conviennent avec Borduas, couvreur, faisant affaires sous la raison sociale de Construction M.
Borduas, que ce dernier effectuera le recouvrement de la toiture; aucun contrat écrit, ni de facture, n'ont été déposés en preuve. [ 7 ] Lavigne et Gaucher témoignent à l'effet que Borduas se chargeait du recouvrement de la toiture au complet, alors que Borduas nuance : entre autre, il n'est pas chargé de poser le bardeau sur la toiture au-dessus de la baie vitrée, qui se trouve à l'avant de la maison. [ 8 ] En août 2007, alors que Lavigne et Gaucher ont emménagé dans leur résidence, plusieurs bardeaux du toit sont arrachés par des vents violents; Borduas en est avisé, se rend sur les lieux et effectue les réparations nécessaires; [ 9 ] Le 27 octobre 2008, Lavigne et Gaucher vendent leur propriété à Patrick Hardy ("Hardy").
Peu avant cette vente, des infiltrations d'eau se produisent, notamment au-dessus de la baie vitrée : Lavigne et Gaucher s'engagent alors envers Hardy à trouver la cause du problème et à le corriger. [ 10 ] Pendant l'hiver 2009, des sections de bardeau d'asphalte se détachent de la toiture, à la suite de grands vents. [ 11 ] Le 5 mai 2009, Felice Vaccaro ("Vaccaro"), inspecteur pour l'APCHQ, inspecte le toit de la propriété : son mandat est de constater les déficiences dans la pose du bardeau d'asphalte, et le cas échéant, de déterminer s'il y a lieu de reprendre la totalité des
travaux de recouvrement. [ 12 ] Bien que Vaccaro n'ait pas témoigné à l'audience, les deux parties se réfèrent à son rapport (Pièce P-5), lequel conclut que "l'inspection de la toiture démontre quelques signes de déficiences de pose. Par contre, l'ensemble de la toiture est, visuellement, acceptable". [ 13 ] Le rapport conclut, quant aux travaux nécessaires : " afin de solidifier la pose des bardeaux sur les versants contre la poussée des vents et prévenir des infiltrations d'eau, il est important que les bardeaux sur les versants, arêtes, faîtes et noues soient encollés solidement à leur support respectif.
Ce travail devra se réaliser à chaque rang, sur toutes les arêtes, faîtes et noues.
" [ 14 ] Le 26 mai 2009, lors d'une rencontre à laquelle participe notamment Lavigne et Gaucher, Borduas, et Hardy, Borduas s'engage à effectuer la réparation nécessaire à la toiture, en conformité avec le rapport de l'APCHQ. [ 15 ] Borduas effectue les réparations en juin 2009; à cette occasion, il demande à Hardy la permission de défaire l'acrylique près de la baie vitrée, afin de tenter d'identifier le problème d'infiltration, mais Hardy refuse. [ 16 ] Au cours de l'été 2009, les infiltrations d'eau continuent; Lavigne et Gaucher rencontrent Hardy avec un entrepreneur, sans que Borduas n'en soit avisé, pour identifier la cause des infiltrations. [ 17 ] Hardy procède alors à l'enlèvement de la baie vitrée et à son remplacement, et à la réparation des dégâts reliés à l'infiltration d'eau, sans que la preuve ne révèle la cause de l'infiltration à cet endroit. [ 18 ] Lavigne et Gaucher dédommagent Hardy pour ces travaux, et le 13 octobre 2009, ils adressent une mise en demeure à Borduas, l'informant des réparations déjà effectuées, et lui réclamant le remboursement de la somme de 9 000,00$.
Analyse et décision [ 19 ] Lavigne et Gaucher allèguent que Construction M. Borduas a manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat d'entreprise intervenu en 2007.
Ils lui reprochent d'avoir mal exécuté les travaux de recouvrement du toit : selon eux, les infiltrations d'eau qui se sont produites à la baie vitrée résultent de cette mauvaise exécution. [ 20 ] Tel que révélé par la preuve, la pose du bardeau de la toiture par Borduas était déficiente à certains égards, et les travaux correctifs ont été effectués par Borduas en juin 2009. [ 21 ] Par ailleurs, Borduas n'a pas été convié à l'inspection qui a lieu au cours de l'été 2009, et qui révèle, selon Lavigne et Gaucher, la cause du problème d'infiltration d'eau au niveau de la baie vitrée, et dont ils assument le coût de réparation de 9 000,00$. [ 22 ] L'
article 1590 du Code civil du Québec prévoit qu'un créancier peut exiger de son débiteur qu'il exécute son obligation contractuelle entièrement, correctement et sans retard. À défaut du débiteur de s'exécuter, le créancier peut lui-même exécuter ou faire exécuter cette obligation, aux frais de son débiteur. Il doit toutefois, avant de ce faire, le constituer en demeure tel que le prévoit l'
article 1602 du Code civil du Québec . " 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. " [ 23 ] L'
article 1595 du Code civil du Québec précise par ailleurs : " 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. " Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. " [ 24 ] Les tribunaux ont à de nombreuses occasions reconnu la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'exécution des travaux. Dans l'affaire 9025-3683 Québec inc. c.
Camping Transit inc . [2] , l'honorable Michael Sheehan a ainsi expliqué le but de la mise en demeure et les conséquences juridiques de son absence : " Le but de la mise en demeure est clairement énoncé dans le Code civil du Québec : La mise en demeure doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement le débiteur peut toujours exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Dans l'arrêt Caron, la Cour d'appel souligne que lorsqu'on dit que l'acheteur doit non seulement aviser le vendeur de l'existence d'un vice caché, mais lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe, c'est pour donner au vendeur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation, le cas échéant. En d'autres termes, l'acheteur qui découvre que la chose achetée est affectée d'un vice, doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit. Décider autrement ouvrirait la porte à de véritables abus. (…)
En résumé, le Code civil pose toujours le principe de la nécessité d'une mise en demeure et rend celle-ci obligatoire dans tous les cas où il y a contravention aux obligations d'un débiteur, qu'il s'agisse de refus, de retard ou d'exécution imparfaite. La formalité de la mise en demeure vise la protection du débiteur. " [ 25 ] Dans l'affaire Cambior inc. c. Structures R.B. inc. [3] , la Cour d'appel du Québec a également conclut : " On ne peut impunément procéder sans se soucier des droits de son cocontractant d'être avisé, sans en supporter les conséquences.
Dans les circonstances du présent dossier, ce défaut constitue une fin de non-recevoir.
" [ 26 ] La preuve révèle que Borduas s'est présenté sur les lieux à chaque fois qu'il a été requis de le faire, qu'il a procédé à des travaux correctifs en conformité avec la recommandation de l'inspecteur de l'APCHQ, mais que par la suite, Hardy refuse de faire affaire avec lui, relativement au problème d'infiltration d'eau au niveau de la baie vitrée. [ 27 ] Ce refus de Hardy ne dispense pas Lavigne et Gaucher de mettre en demeure Borduas, avant que les travaux correctifs ne soient effectués. [ 28 ] Par ailleurs, Lavigne et Gaucher n'ont pas fait la preuve d'une urgence quelconque à procéder aux travaux, ce qui aurait pu aussi constituer une exemption à l'exigence de la mise en demeure préalable. [ 29 ] En l'instance, le Tribunal conclut que l'absence d'avis et de mise en demeure à Construction M.
Borduas, préalablement à l'exécution des travaux effectués à la fin de l'été 2009, est fatale au recours de Lavigne et Gaucher, et qu'elle constitue une fin de non- recevoir à leur réclamation.
Il n'y a donc pas lieu dans les circonstances de procéder à une analyse plus poussée. [ 30 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut y faire droit : les montants réclamés pour les frais de déplacement de deux témoins, dont un seul a été entendu, ne peuvent constituer des dommages dans les circonstances. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs à payer à Mathieu Borduas, faisant affaires sous la raison sociale de Construction M.
Borduas, les frais de contestation de 191,00$; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2011
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