2024 QCCA 82, 2024 QCCA 82
Opinion
Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d'assurance générale c. Chartrand 2024 QCCA 82 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030821-235 ( 700-22-045621-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2024 L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROmutuel deux-montagnes, société mutuelle d'assurance générale Me MEHDI JEBEL ( GLP avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Réjean Chartrand Me Jérémie Poliquin ( KPP Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE desjardins assurances générales inc. Me marilou lévesque ( Pelletier D'amours ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 novembre 2023 par l’honorable Chantale Beaudin de la Cour du Québec , district de Terrebonne (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 25 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 26 Argumentation de Me Jebel. 10 h 31 Il ne sera pas nécessaire d’entendre la
partie intimée. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Terrebonne (l’honorable Chantale Beaudin), rendu le 13 novembre 2023 [1] , accueillant une demande de type Wellington [2] , l’obligeant à assumer la défense de l’intimé dans le cadre d’une poursuite intentée contre ce dernier. *** [ 2 ] L’intimé, poursuivi en responsabilité civile à la suite d’un incendie déclenché dans son garage, demandait une ordonnance afin que la requérante assume sa défense conformément à une police d’assurance habitation souscrite avec elle.
Cette dernière contestait la demande au motif que la cause de l’incendie est spécifiquement exclue de la couverture de la police.
Plus précisément, elle soutient que l’incendie à l’origine de la réclamation a été causé par des travaux exécutés par l’intimé sur un véhicule tout-terrain, alors que la police d’assurance exclut « les conséquences de la propriété, de l’entretien, de l’utilisation ou de l’exploitation de véhicules à moteur […] ». [ 3 ] La question était donc de déterminer si ce véhicule tout-terrain, acheté par l’intimé pour ses pièces composantes, qui n’était ni fonctionnel, ni immatriculé, était un « véhicule à moteur » tel qu’envisagé dans la police qui ne contient aucune définition de ce terme. [ 4 ] La juge réfère aux principes applicables selon lesquels elle doit déterminer si une simple possibilité existe que la réclamation relevant de la police puisse être accueillie [3] .
Elle conclut qu’à cette étape préliminaire la preuve est insuffisante pour dissiper l’ambiguïté qui demeure quant à l’interprétation de cette exclusion et qu’il existe ainsi une possibilité que le sinistre soit couvert par la police. [ 5 ] La requérante soutient que la juge a commis une erreur de droit et une erreur mixte de fait et de droit dans son analyse de la véritable nature d’un véhicule à moteur, et que la clause d’exclusion non équivoque établit que la demande ne relève pas de la portée de la police. *** [ 6 ] Puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance [4] , il incombe au requérant de démontrer qu’il décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 31, 2 e al. C.p.c. ) et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée (art. 9, 3 e al. C.p.c. ), au vu des questions soulevées qui méritent l’attention de la Cour, présentent des chances raisonnables de succès et s’accordent aux principes directeurs de la procédure civile (art. 17 et s.
C.p.c. ) [5] . [ 7 ] Dans l’arrêt Compagnie d’assurance Travelers du Canada [6] , la Cour souligne que même si une demande de type Wellington ordonne à l’assureur de faire quelque chose auquel le jugement final ne pourra remédier, le requérant doit tout de même satisfaire les autres exigences pour l’octroi d’une permission d’appeler, notamment que l’appel projeté sert le meilleur intérêt de la justice, ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ), et qu’il respecte le principe général de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) [7] .
En matière de demande de type Wellington, la permission d’appeler ne sera accordée que lorsqu’il est démontré que le jugement qui l’accueille est entaché d’une faiblesse apparente. Les motifs de la juge Baudouin précisent ce fardeau comme suit : [8] [58] De plus, considérant qu’il s’agit d’un jugement qui accueille une requête de type Wellington, j’estime que la permission d’appeler ne devrait être accueillie que si le jugement est entaché d’une faiblesse apparente.
La démonstration de cette faiblesse apparente incombe à l’assureur qui doit aussi convaincre le juge que les allégations, même lorsque tenues pour avérées et interprétées le plus largement possible , ne relèvent clairement pas de la couverture ou sont spécifiquement exclues par la police. [59] Un tel étalon respecte l’interprétation libérale privilégiée en matière d’obligation de défendre et vise à éviter qu’un débat en principe
sommaire paralyse indûment l’action principale, tout en préservant la capacité de la Cour de contrôler les décisions qui doivent potentiellement l’être. [Soulignement ajouté, références omises] [ 8 ] En l’espèce, en respectant cette approche libérale en matière d’obligation de l’assureur de défendre, la requérante ne parvient pas à me convaincre que le jugement est entaché d’une faiblesse apparente. L’absence de définition de « véhicule à moteur » dans la police dont il est question, conjuguée aux éléments factuels soulevant des interrogations sur la qualification appropriée de ce véhicule tout-
terrain non fonctionnel, permettait à la juge, à cette étape préliminaire, de constater la possibilité que l’exclusion de la police ne s’appliquait pas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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