2014 QCCQ 7642, 2014 QCCQ 7642
Opinion
Tremblay c. Auto Boulevard St-Martin inc. (BMW Laval) 2014 QCCQ 7642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026049-138 DATE : 1 er août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE TREMBLAY
Partie demanderesse c. AUTO BOULEVARD ST-MARTIN INC., faisant affaire sous le nom de BMW LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Isabelle Tremblay réclame 7 000 $ à Auto boulevard St-Martin inc. (« BMW Laval ») à la suite de l'abaissement d'une porte automatisée de garage sur le toit de sa voiture. [ 2 ] BMW Laval souligne que c'est madame Tremblay qui est entrée en collision avec une porte automatisée déjà en mouvement.
BMW Laval considère qu'elle n'a commis aucune faute pouvant entraîner sa responsabilité. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, BMW Laval réclame à madame Tremblay le coût de la réparation de la porte de garage.
LES FAITS [ 4 ] Le 31 mai 2012, la demanderesse doit se rendre chez BMW Laval afin qu'un spécialiste examine la carrosserie de son véhicule pour y détecter de la rouille. [ 5 ] Madame Tremblay soutient qu'alors qu'elle se dirige vers l'intérieur du garage, la porte automatique du concessionnaire s'effondre sur le devant de son toit. [ 6 ] Elle soutient également qu'après l'accident, le représentant de BMW Laval qui s'est présenté a été froid avec elle et ne lui a pas fourni d'aide après les événements. [ 7 ] Elle admet toutefois que le deuxième représentant de la défenderesse qu'elle a rencontré a été plus courtois à son égard. [ 8 ] BMW Laval soutient pour sa part que le mécanisme du fonctionnement de la porte n'est pas en jeu.
Son représentant explique que la porte du garage s'est ouverte pour un client. Une fois le véhicule de celui-ci entré à l'intérieur du garage, le mécanisme de la porte automatique s'est enclenché et la porte a redescendu automatiquement. [ 9 ] C'est à ce moment que le véhicule de madame Tremblay entre dans le garage. Madame Tremblay indique qu'elle ne voyait pas très bien à l'intérieur et qu'elle n'a pas remarqué que la porte descendait.
Immédiatement après le contact de la porte avec le toit de la voiture, le mécanisme de la porte s'est déclenché et la porte est remontée immédiatement. [ 10 ] Les dommages à la toiture de la voiture démontrent que le véhicule était en mouvement lorsque la porte du garage a fait contact avec la voiture. [ 11 ] Le représentant de BMW Laval explique que lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il s'est enquis de l'état de madame Tremblay. Il précise que celle-ci était nerveuse mais qu'elle n'était pas blessée. En fait, il indique que madame Tremblay ne comprenait pas ce qui venait de se produire.
[ 12 ] Le témoin mentionne lui avoir expliqué que son véhicule avait heurté la porte du garage alors que celle-ci descendait. Madame soutient pour sa part que c'est la porte qui a mal fonctionné et qui s'est rabattue sur son véhicule. [ 13 ] Considérant que madame Tremblay n'avait pas besoin d'aide, le représentant de BMW Laval retourne à son bureau et madame Tremblay rencontre l'employé avec qui elle avait rendez-vous. [ 14 ] Madame Tremblay déplore que le premier représentant ne l'ait pas aidé suite à l'accident.
De plus, considérant que le mécanisme de la porte n'a pas bien fonctionné, elle considère que BMW Laval est responsable de l'accident. Elle lui réclame ainsi 7 000 $ pour ses dommages moraux, soit son stress, sa nervosité et les nombreux inconvénients que cet accident lui a causé. [ 15 ] Dans sa demande reconventionnelle, BMW Laval réclame 411,40 $ pour le coût de la réparation de la porte mécanisée, à la suite de l'accident. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 16 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 17 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Tremblay de prouver, dans un premier temps, que le mécanisme de la porte automatisée n'a pas bien fonctionné et que les agissements du représentant de BMW Laval ont été fautifs. [ 18 ] Si madame Tremblay ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 19 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 21 ] Des principes mentionnés ci-dessus, analysons la preuve présentée lors de l'audience. [ 22 ] La demanderesse admet ne pas avoir vu la porte automatisée. Elle précise que son attention était dirigée vers l'intérieur du garage.
Elle mentionne que le mécanisme de la porte était déficient sans pour autant prouver cette affirmation par une preuve rendant sa version plus probable que la version de BMW Laval. [ 23 ] L'événement a toutefois été enregistré par une caméra située à l'intérieur de l'aire de service de BMW Laval. Bien que cet enregistrement ne permette pas de voir clairement le mouvement de la porte automatisée, il accrédite toutefois le témoignage du représentant de BMW Laval. [ 24 ] L'on voit une voiture entrer et une autre qui tente de le faire peu après, mais qui arrête brusquement.
De cet enregistrement et du témoignage du représentant de BMW Laval, il apparaît ainsi plus probable que ce soit le véhicule de madame Tremblay qui a heurté la porte mécanisée alors que celle-ci descendait. [ 25 ] La demanderesse n'a donc pas effectué une preuve démontrant le mauvais fonctionnement de la porte mécanisée ou encore un problème avec cette porte.
De plus, madame Tremblay n'a pas fait une preuve prépondérante des agissements fautifs du premier représentant de BMW Laval venu à sa rencontre, à la suite à l'accident. [ 26 ] Il y a donc lieu de rejeter sa demande. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle, c'est bien le véhicule de madame Tremblay qui entre en contact avec la porte mécanisée qui descend. BMW Laval a fait la preuve que c'est ce contact qui a endommagé la porte automatisée qui a été réparée au coût de 411,20 $. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande principale; [ 29 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Auto boulevard St-Martin inc. (BMW Laval); [ 30 ] CONDAMNE Isabelle Tremblay à payer à Auto boulevard St-Martin inc. (BMW Laval) la somme de 411,20 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 31 ] LE TOUT , avec frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2014
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