2015 QCCA 1241, 2015 QCCA 1241
Opinion
Lafontaine c. R. 2015 QCCA 1241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005915-150 (505-36-001744-145) (505-01-102451-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GUILLAUME LAFONTAINE Me CHARLES ANDRÉ ASHTON (Ashton Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : - Requête pour autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire rendue le 1 er juin 2015 par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Longueuil et le 19 juin 2015 par l’honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, district de Longueuil ( Art. 839(1) C.cr .). - Requête pour suspendre une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule moteur émise en vertu de l’ art. 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution ( Art. 261 et 822(1) C.cr .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 42 Début de l’audition. Identification des procureurs.
Argumentation de Me Ashton. 9 h 49 Argumentation de Me Royer. 9 h 54 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. Jugement-voir page 4. 10 h 04 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler [ 1 ] Les conditions de conservation, de vérification et d’utilisation de l’appareil de détection d’alcool sont peut-être susceptibles de soulever une ou plusieurs questions de droit au regard notamment du paragraphe 24(2) de la Charte Canadienne des droits et libertés de la personne , mais en l’occurrence, saisi d’une requête pour permission d’appeler en vertu du paragraphe 839(1) du Code criminel , requête qui doit circonscrire une question de droit seulement, je ne peux me convaincre que l’appel du verdict de culpabilité sur une accusation de conduite d’un véhicule automobile avec faculté affaiblie soulèverait autre chose que des questions d’appréciations de la preuve, donc de fait, ou à la limite des questions mixes de droit et de fait.
Il ne s’agit donc pas d’une ou de plusieurs questions de droit seulement. POUR CES MOTIFS :
[ 2 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE . Sur la requête pour suspendre une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule moteur [ 3 ] La requête est SANS OBJET . YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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