2012 QCCA 2172, 2012 QCCA 2172
Opinion
P.B. c. R. 2012 QCCA 2172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005113-129 (505-01-073774-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE P... B... Me Nathalie Kléber INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 27 juin 2011 par l'honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – abus sexuel Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 5 décembre 2012. Arrêt déposé, séance tenante. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement par lequel, le 27 juin 2011, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Richard Marleau), l'a déclaré coupable des chefs d'accusation suivants : 1. Entre le 17 avril 2002 et le 16 avril 2007, à ville A, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1993- [...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, se toucher ou toucher un tiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . 2. Entre le 17 avril 2002 et le 16 avril 2007, à ville A, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1993-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 3. Entre le 17 avril 2007 et le 30 juin 2007, à ville A, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1993-[...]), adolescente vis-à-vis duquel elle était en situation d’autorité ou de confiance ou à l’égard duquel X (1992-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 153(1) a) (1.1) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant fait valoir les moyens d'appel suivants, par lesquels il reproche au juge le prononcé d'un verdict déraisonnable, fondé sur une mauvaise compréhension de la preuve, sans égard par ailleurs à la notion de doute raisonnable : - Le juge de première instance ne rend pas compte objectivement de la preuve administrée devant lui. - Le juge de première instance a erré dans son application de la norme du doute raisonnable au regard de l'ensemble de la preuve. [ 3 ] Aucun de ces moyens, cependant, ne peut entraîner la réformation du jugement de première instance, la lecture des témoignages et documents confirmant sans équivoque le caractère raisonnable d'un verdict qui est abondamment étayé par l'ensemble de la preuve et dans lequel on ne peut déceler ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et dominante (ou autre). [ 4 ] Le juge, en effet, a prononcé un jugement fort bien motivé, qui suit la démarche proposée par la Cour suprême dans l'arrêt R. c .
W. (D.) [1] , qui relate fidèlement la substance ainsi que les éléments essentiels de la preuve et qui explique avec maints détails les raisons de toutes ses conclusions et déterminations factuelles, y compris au regard de la crédibilité des témoins et de l'utilité de leurs témoignages respectifs (exercice qui relève du domaine privilégié du juge d'instance).
Les griefs que lui fait l'appelant à cet égard (griefs dont la plupart sont, d'ailleurs, objectivement inexacts ou, même, trompeurs) touchent, au pire, des éléments de preuve secondaires, voire négligeables, qui n'auraient pas justifié un autre verdict et n'étaient pas de nature à avoir quelque impact que ce soit sur celui-ci. [ 5 ] Il en va ainsi, pour prendre un exemple sur lequel insiste l'avocate de l'appelant lors de l'audience d'appel, du fait que le juge, aux paragraphes 51 et 73 de son jugement, aurait accordé une importance indue à une certaine conversation téléphonique du 5 décembre 2007, conversation qui serait rapportée par la plaignante et par sa mère en des termes qui divergent : selon la première, à la fin de cette conversation, l'appelant aurait dit « qu'il ne recommencerait plus »; la seconde ne mentionne pas cette phrase.
Avec égards, on ne peut voir là une erreur de nature à entacher le verdict. Les témoignages de la plaignante et de la mère au sujet de cette conversation concordent substantiellement et la légère différence qu'on y retrouve est anodine, dans les circonstances, et n'altère pas l'essence des propos que rapportent les deux témoins. Le juge n'a pas tant traité cette conversation comme un aveu extrajudiciaire que comme un élément concourant, vu l'ensemble de la preuve, à renforcer la crédibilité de la plaignante et affaiblir celle de l'appelant.
On ne peut lui en faire reproche, au contraire. [ 6 ] Toujours lors de l'audience d'appel, l'avocate de l'appelant soutient également que le juge a erré en reprochant à son client, qui a pourtant plaidé non coupable aux accusations dont il faisait l'objet, de n'avoir pas, lorsqu'il a témoigné en défense, « nié de façon précise les faits et gestes que lui reproche la victime » (paragr. 51 du jugement de première instance).
Vu la nature des infractions reprochées, qui sont généralement commises dans le secret, l'appelant pouvait bien nier, mais cela n'aurait pas suffi et il s'est plutôt efforcé de démontrer que les circonstances ne se prêtaient pas à la commission des infractions. En l'en blâmant comme il le fait au paragraphe 51 de son jugement, le juge aurait ainsi imposé à l'appelant un fardeau de preuve qui n'est pas le sien. [ 7 ] En l'espèce, cet argument ne peut convaincre. En effet, pour bien comprendre ce qu'écrit le juge, il faut lire cette
partie du jugement dans son contexte et, notamment, en relation avec l'ensemble du témoignage de l'appelant. Or, la lecture des notes sténographiques révèle qu'il axe son témoignage sur des questions largement périphériques, qui ne sont pas même de nature, comme il prétend maintenant avoir voulu le faire, à établir qu'il n'avait pas d'occasions de contact intime avec la plaignante ou qui seraient simplement de nature à soulever un doute raisonnable à cet égard.
En réalité, ce témoignage corrobore, sur plusieurs points importants, celui de la plaignante et, pour le reste, se contente pour l'essentiel d'aborder des sujets dont il est impossible de tirer des inférences dans un sens ou dans un autre. [ 8 ] Le juge n'a pas non plus erré en ce qui concerne son application de la norme du doute raisonnable. En l'espèce, il a bien considéré l'ensemble de la preuve (et c'est son jugement tout entier qu'il faut lire à cet égard, et pas seulement la portion intitulée « analyse »).
S'il n'a pas traité de certains aspects de cette preuve, c'est qu'ils n'étaient pas pertinents ou se révélaient, là encore, secondaires et sans importance. Au contraire de ce que prétend l'appelant, le juge a plutôt, et cela ressort manifestement de ses motifs, tenu compte de toute la preuve, et ce, sans négliger les témoins de la défense; son verdict n'est fondé ni sur un « choix » entre la preuve du ministère public et celle de l'appelant, ce que prohibe la Cour suprême, notamment dans l'arrêt R. c. C.L.Y. [2] , ni un « concours de crédibilité », que dénonce l'arrêt R. c. J.H.S. [3] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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