2014 QCCA 808, 2014 QCCA 808
Opinion
Rhéaume c. R. 2014 QCCA 808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005581-143 (500-36-006722-139) (C.M. : 109 165 472) DATE : 17 AVRIL 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. JEAN RHÉAUME REQUÉRANT – Appelant - Défendeur c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée - Demanderesse et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable J. Fraser Martin), rendu le 30 janvier 2014.
Ce jugement rejette son appel d’une décision de la Cour municipale de Montréal (l’honorable Richard Chassé) prononcée le 28 mars 2013 qui le déclare coupable du chef d’accusation suivant : Le 6 octobre 2009, à Montréal, district de Montréal, RHEAUME Jean (1949-[...]) a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre que lui a donné un agent de la paix, soit l’agent Larochelle, matricule [...], du Service de police de la ville de Montréal, qu’il (elle) fournisse, dans les meilleurs délais, les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié visé au paragraphe 254(1), auraient été nécessaires à l’analyse convenable pour permettre de déterminer son taux d’alcoolémie, ledit agent de la paix croyant alors, en s’appuyant sur des motifs raisonnables, que ladite personne était en train de commettre, ou avait commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’
article 253 du Code criminel , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel. [Je souligne.] [ 2 ] Tout en maintenant le verdict de culpabilité de la Cour municipale et en rejetant l’appel, le juge accueille la demande d’amendement de l’intimée pour modifier le chef d’accusation ainsi : CHEF 001 : Le 6 octobre 2009, à Montréal, district de Montréal, Jean Rhéaume a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre que lui a donné un agent de la paix, du Service de police de la Ville de Montréal, qu’il (elle) fournisse, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue aux articles 254(5) et 255(1) du Code criminel . [Je souligne.] [ 3 ] Au paragraphe 7 de sa requête, le requérant formule en ces termes les quatre moyens qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’appel : 7.1 L’Honorable Juge de la Cour Supérieure a erré en droit en procédant à l’amendement du chef d‘accusation sans pour autant permettre à l’appelant de présenter une défense à l’égard du chef d’accusation tel qu’amendé ; 7.2 L’Honorable Juge de la Cour Supérieure a erré en droit en omettant de motiver sa décision à l’égard de préjudice causé à l’appelant ; 7.3 L’Honorable Juge de la Cour Supérieure a erré en droit en omettant de motiver sa décision à l’égard de sa prétention à l’effet que l’appelant n’avait pas été induit en erreur, se limitant à stipuler au paragraphe 22 dudit jugement : “À mon avis, l’appelant n’a aucunement été induit en erreur par la manière dont la dénonciation a été rédigée." 7.4 L’Honorable Juge de la Cour Supérieure a erré en droit en omettant d’analyser la question de l’amendement dans le contexte où cela n’avait jamais été soulevé en première instance par le procureur de la poursuite et l’Honorable Juge Chassé;
[ 4 ] Le requérant présente sa requête en vertu de l’ art. 839 (1) C.cr . qui prévoit que l’autorisation d’appel recherchée ne peut porter que sur une question de droit : 839 .
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. […] 839.
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal to the court of appeal as defined in
section 673 may, with leave of that court or a judge thereof, be taken on any ground that involves a question of law alone, against (
a) a decision of a court in respect of an appeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court under
section 834, except where that court is the court of appeal. (…) [ 5 ] Une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’ art. 839 C.cr . est accordée restent limités [1] . La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante.
Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour [2] . La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer [3] .
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour municipale de Montréal) [4] . [ 6 ] J’estime que le requérant ne satisfait pas à ces critères exigeants. À mon avis, sa requête n’établit pas de circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel. Le débat que ses moyens soulèvent ne transcende pas, en définitive, le sort propre à son dossier.
Ils ne se révèlent pas d’une importance particulière pour l’administration de la justice, ni ne traitent de sujets tels qu’ils méritent l’attention de la Cour. De surcroît. Ils s’inscrivent dans un contexte où la gravité de la condamnation du requérant reste bien relative. La peine imposée, une amende de 1 000 $ avec suramende et interdiction de conduire d’un an, n’entraîne aucune restriction de liberté.
La suspension d’un privilège de conduire un véhicule automobile ne peut s’assimiler à une privation de liberté. [ 7 ] Les moyens d’appel du requérant concernent uniquement l’aspect du jugement entrepris qui permet l’amendement du chef d’accusation tout en maintenant le verdict de culpabilité prononcé.
Sur ce point, le juge situe le débat ainsi : [19] La seule raison pourquoi cette cause a été prise en délibéré est reliée au deuxième motif d’appel, à l’effet que le juge de première instance a erré en droit en rendant un verdict de culpabilité alors qu’il y avait une absence totale de preuve à l’égard de l’accusation portée contre l’appelant. [20] Dans un premier temps, l’accusation telle que portée par l’officier de liaison est erronée au sens qu’il reproche à l’appelant d’avoir refusé de fournir un échantillon de son haleine aux fins d’analyse par un technicien qualifié.
Il est évident qu’une erreur s’est glissée. Pour des motifs inexpliqués, l’erreur n’a pas été découverte par le procureur de la Couronne.
Même après qu’il est été saisi des prétentions de Me Del Vecchio, il n'a pas choisi de présenter de demande au juge de première instance pour corriger la dénonciation afin qu’elle reflète la preuve déposée par la poursuite. [Transcription intégrale.] [ 8 ] Il résout la difficulté en ces termes : [22] À partir de paragraphe 15 jusqu'au paragraphe 43 de ses notes et autorités, Me Duclos-Bélanger aborde cet oubli et ses conséquences juridiques tout en concluant qu’un tribunal d'appel est compétent d'apporter les correctives qui s'imposent. J’ai révisé son raisonnement ainsi que les autorités citées à l’appui.
Je suis entièrement d'accord. À mon avis, l’appelant n'a aucunement été induit en erreur par la manière dont la dénonciation a été rédigée. Il y a lieu donc d'appliquer l' article 683 (1) du Code criminel . […] [Transcription intégrale.] [ 9 ] Les reproches du requérant sur l’absence de motivation adéquate du jugement (paragraphes 7.2 et 7.3 de sa requête) sont, à mon avis, mal fondés. Si la motivation déficiente d’un jugement peut constituer une erreur de droit au sens de l’ art. 839 C.cr . [5] , il n’y a pas de débat véritable à ce sujet en l’espèce.
Les motifs à l’appui de la conclusion du juge sont bien circonscrits dans le jugement. [ 10 ] Tel qu’il appert des extraits cités, le juge renvoie précisément sur ce point aux paragraphes 15 à 43 des notes et autorités de l’intimée, qu’il dit faire siennes.
Or, ces notes expliquent clairement, en référant aux faits pertinents du dossier, en quoi le requérant ne saurait prétendre, d’une part, être induit en erreur en raison de l’amendement au chef d’accusation et, d’autre part, en subir un quelconque préjudice. [ 11 ] Ces notes que le juge adopte font ainsi ressortir que le chef d’accusation initial, tout comme l’amendé, réfère au refus d’obtempérer du requérant à un ordre donné par un agent de la paix. Elles rappellent que la preuve devant le juge de la Cour municipale se limitait aux circonstances entourant l’ordre donné et au refus du requérant de s’y soumettre.
Cette preuve concernait l’ordre de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé, et non pas de fournir un échantillon d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, aurait été nécessaire à l’analyse convenable pour permettre de déterminer un taux d’alcoolémie. À ce chapitre, il n’y a eu aucune confusion pour le requérant quant à la nature de l’infraction faisant véritablement l’objet du chef d’accusation. Selon la
preuve, elle était connue de sa part avant même la tenue du procès. Sa défense s’est donc conduite en pleine connaissance de cause. [ 12 ] Sous ce rapport, le juge ne commet pas d’erreur de droit puisqu’il applique les critères prévus à l’ art. 683
(1) g) C.cr . avant de conclure qu’il est justifié de permettre l’amendement au chef d’accusation : 683 .
(1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice : […]
g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel. […] 683
(1) For the purposes of an appeal under this Part, the court of appeal may, where it considers it in the interests of justice, (…) (
g) amend the indictment, unless it is of the opinion that the accused has been misled or prejudiced in his defence or appeal. (…) [ 13 ] Cette conclusion du juge voulant qu’il y ait lieu d’appliquer l’ art. 683
(1) g) C.cr . était tributaire des circonstances particulières propres au dossier du requérant. Devant ce constat, le requérant ne me convainc pas qu’il y a ici une question d’une importance telle pour l’administration de la justice qu’il soit opportun d’autoriser l’appel. La conclusion du juge reste liée aux circonstances propres à ce dossier précis, sans plus. Le juge a correctement cerné les règles de droit applicables et conclu d’autoriser l’amendement en raison des faits particuliers du dossier.
Au paragr. [23] de son jugement, il se dit d’accord avec un courant jurisprudentiel de la Cour supérieure que le requérant ne remet pas en question par ses moyens d’appel. Ce dernier n’insiste que sur la nécessité d’ordonner un nouveau procès une fois un tel amendement permis. [ 14 ] Par ailleurs, cet autre moyen du requérant (paragraphe 7.1 de sa requête) voulant que le juge aurait erré en droit en ne lui permettant pas de présenter une défense à la suite de l’amendement permis ne saurait justifier la permission demandée.
À l’audience, le requérant suggère que, dans une telle situation, autoriser l’amendement devrait mener automatiquement à l’ordonnance d’un nouveau procès. Avec égards, ce sont plutôt les critères prévus à l’ art. 683
(1) g) C.cr . qui doivent guider la décision du juge dans de tels cas. Or, la lecture du jugement confirme que le juge s’est bien dirigé en droit avant de permettre l’amendement en l’absence de préjudice au requérant et vu qu’il n’avait pas été induit en erreur sur l’infraction visée. Cela étant, le juge pouvait conclure comme il l’a fait et maintenir le verdict de culpabilité sans pour autant ordonner un nouveau procès [6] . Sa conclusion en ce sens était, là encore, tributaire des circonstances propres au dossier sous étude.
Le requérant n’est, du reste, pas en mesure de préciser le préjudice qui aurait échappé au juge et qui aurait justifié la tenue d’un nouveau procès ayant pu mener à un résultat différent. [ 15 ] Enfin, l’erreur de droit que le requérant reproche au juge voulant qu’il n’ait pas analysé cette question de l’amendement dans le contexte où la Cour municipale n’en avait pas traité (paragraphe 7.4 de sa requête) est peu convaincante.
Les extraits déjà cités montrent que le juge a, au contraire, analysé la question en étant conscient de cette réalité et du fait que l’amendement au chef d’accusation se présentait devant lui pour la première fois. Bref, ce moyen d’appel semble peu sérieux. [ 16 ] Puisque je conclus au rejet de la requête pour permission d’appeler du requérant, je n’ai pas à statuer sur la troisième conclusion [7] de son autre requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire qui devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Richard Sylvain LES AVOCATS SYLVAIN ET PARADIS INC. Pour le requérant Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2014
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