2014 QCCQ 8420, 2014 QCCQ 8420
Opinion
JW 0168 Protection de la jeunesse – 143062 2014 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-019641-075 525-41-019644-079 DATE : Le 7 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2000 Y Née le […] 2001 enfants et A B parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LÉSION DE DROITS ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 novembre 2013, le Tribunal entend la requête en prolongation de la décision rendue le 7 octobre 2011, requête déposée par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse concernant X, Y et Z. [ 2 ] Après avoir entendu les plaidoiries et pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal a rendu une décision finale dans le dossier de Z, accueillant la requête et prononce une ordonnance intérimaire dans la situation de X et Y afin de s'assurer que ces enfants reçoivent les services de santé requis. [ 3 ] Également, au terme de cette enquête et compte tenu de la preuve offerte, le Tribunal soulevait la possibilité que les droits de X et Y aient été lésés et invitait les parties à se présenter le 18 juin 2014. afin de faire leurs représentations sur cette question. [ 4 ] Il ressort de la preuve que le 15 décembre 2011, Docteur Di Nicola recommandait une évaluation psychologique de X. [1] [ 5 ] Lors de l'audience du 20 novembre 2013, le Tribunal a pu bénéficier des expertises préparées par Docteur Lahure, le 20 septembre 2012, et de son témoignage en ce qui concerne X et Y. [ 6 ] Il est utile de reproduire à ce stade-ci les constats et conclusions du Tribunal lors de l'audience du 20 novembre 2013 : « [9] X présente des comportements sexualisés que la Directrice de la protection de la jeunesse a tenté de contrôler en la faisant participer à une thérapie ayant pour objectif de l'amener à modifier ses agirs. [10] Or la psychologue qui l'a évaluée a plutôt recommandé qu'elle participe à une psychothérapie suivant la technique EMDR pour traiter le traumatisme qu’elle a vécu.
Selon elle, avant de traiter quoique ce soit d'autre, il faut traiter le traumatisme. Elle ajoute que pendant cette thérapie, il est essentiel de suspendre les contacts avec la famille, afin de permettre à l'enfant de profiter de la thérapie, ce à quoi les parents adhèrent.
[11]
Malgré cette recommandation, la Directrice de la protection de la jeunesse a préféré traiter les manifestations du traumatisme de l'enfant.
Force est de constater qu'après un an de thérapie la situation n'a aucunement changé. [12] La psychologue a déclaré que le fait de ne pas s’être préoccupé du traumatisme de X pouvait expliquer que sa situation et ses comportements ne se soient pas améliorés. [13] À cet égard, le tribunal s'interroge sur l'existence d'une possible lésion de droit, et entendra les procureurs à une prochaine date, sur cette question et sur le remède approprié. [14] Quant à Y, elle est très active, un peu désorganisée dans ses comportements et prenante. Elle demande beaucoup d’attention et beaucoup de présence.
Elle a besoin d’aide et d’une évaluation en pédopsychiatrie. Même si elle est suivie pour sa prise de médication cette évaluation sera extrêmement importante. » [ 7 ] Le Tribunal doit maintenant disposer de la question de lésion de droits en ce qui concerne le processus suivi par la Directrice de la protection de la jeunesse, dans le cadre du suivi social, notamment en regard du droit des enfants de recevoir tous les soins requis par leur état.
POSITION DES PARTIES [ 8 ] La procureur des enfants soutient que le retard de la Directrice de la protection de la jeunesse à mettre en place les services psychologiques a contribué à la détérioration de X, la laissant en attente avec ses souffrances, ses blessures et sa détresse. Elle ajoute que le remède approprié serait un blâme à la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle conclut de même en ce qui concerne Y. [ 9 ] Pour sa part, la Directrice de la protection de la jeunesse prétend que la Directrice de la protection de la jeunesse a une obligation de moyen et qu’aucun intervenant n’a fait preuve de mauvaise foi dans ce dossier.
PREUVE [ 10 ] Il ressort du témoignage offert par la Directrice de la protection de la jeunesse, que c'est un comité de la DPJ qui a décidé de ne pas donner suite aux recommandations de Docteur Lahure. [ 11 ] Or cette évaluation ordonnée par le Tribunal ayant été effectuée et signée par Docteur Lahure le 20 septembre 2012, suite au mandat transmis par la Directrice de la protection de la jeunesse, est éloquent, sérieux, complet et comporte des recommandations qualifiées par Docteur Lahure d'essentielles. [ 12 ] Voici comment elle décrit les motifs de consultation en ce qui concerne X [2] : « Madame C, personne autorisée par le DPJ, nous demande de procéder à l’évaluation psychologique de X, 12 ans et 5 mois.
Selon les données des rapports psychosociaux, X aurait été victime de violence et de négligence de la part de ses parents, et témoin de violence conjugale. Elle aurait été placée successivement en famille d’accueil, puis en foyer de groupe. Au moment d (sic) l’évaluation, X présenterait des difficultés sérieuses au niveau relationnel. Elle se montrerait opposante, impulsive et agitée. Elle adopterait des comportements violents avec les adultes, notamment avec les agents de sécurité. Elle serait fréquemment retirée du groupe et aurait régulièrement besoin de contention physique.
De plus, X démontrerait de l’anxiété et serait peu en contact avec ses émotions. » [ 13 ] Elle conclut son rapport de la façon suivante [3] : « En résumé, le matériel clinique recueilli auprès de X nous permet d’inférer qu’elle lutte principalement contre les affres d’un état de stress post-traumatique. En effet, cette jeune fille nous apparaît très envahie par la perception qu’une destruction totale, certaine, imminente, et intermittente soit sur le point de se produire et qu’il ne s’agit que d’une question de temps.
Des enjeux au plan identitaire viennent fragiliser son vécu subjectif, notamment des frontières personnelles poreuses et un manque d’intégration des frontières générationnelles. Au plan du développement de son appareil psychique, X nous apparaît avoir fait des gains eu égard à sa précédente évaluation psychologique, particulièrement dans sa capacité à symboliser. Toutefois, elle demeure assez démunie vis-à-vis sa capacité à se contenir et à se tenir à distance d’éléments potentiellement désorganisants, tout particulièrement lorsqu’elle entre en relation avec autrui.
En effet, X semble alors percevoir qu’elle ne peut se différencier de l’autre, ce qui pourrait alimenter son anxiété. Par ailleurs, toujours à propos de la sphère relationnelle, tandis que ses défenses sont inefficaces, des contenus très sadiques émergent, plongeant cette jeune fille dans la désorganisation. À la lumière de notre évaluation, les contenus sadiques suscités parle rapprochement affectif nous apparaissent comme étant très désorganisant et anxiogène pour X. Or, nous soulignons que ces éléments pourraient être comptables avec un vécu précoce d’abus à caractère sadique.
Ici, nous croyons que les verbalisations de X en lien avec d’éventuels abus sexuels de la part de son père pourraient être créditées d’un certain appui. De plus, nous mettons fortement l’emphase sur l’aspect traumatique et désorganisant de ces éléments dans la réalité psychique de cette jeune fille, ces éléments étant encore très vivants sur la scène interne. (…) Finalement, au plan psychothérapeutique tel quel, il nous apparaît que X soit accessible à un traitement compte tenu de ses capacités réelles à symboliser. Dans un premier temps, il faudrait que ses traumas soient traités.
Nous recommandons que cette jeune fille bénéficie d’une psychothérapie du trauma par la technique EMDR. Par la suite, une fois les traumas traités, une psychothérapie classique pourrait être envisagée, peut-être par le jeu ou les arts. » [ 14 ] Ce rapport a été reçu par la Directrice de la protection de la jeunesse le 27 septembre 2012. [ 15 ] En ce qui concerne Y, elle indique ceci [4] :
« Madame C, intervenante sociale au dossier, nous demande de procéder à l’évaluation psychologique de Y, âgée de onze ans, afin de mieux saisir sa dynamique affective en vue d’orienter les interventions pour que celles-ci répondent le plus adéquatement possible à ses besoins. Il semble qu’au cours de la prochaine année, les intervenants sociaux devront trouver un nouveau milieu de vie et établie un projet de vie clair pour Y.
Les données relatives à l’histoire sociale nous informent que Y est une jeune fille qui serait connue des services sociaux depuis son tout jeune âge en raison de la grande négligence dont elle aurait été victime et de la violence qu’elle aurait subit dans son milieu familial. Elle aurait fait l’objet de plusieurs signalements pour abus physique et d’un signalement pour abus sexuel. Elle serait la plus jeune d’une fratrie de quatre enfants. Elle aurait été placée en famille d’accueil en janvier 2009 et aurait intégré l’unité A en juillet 2009. Y est une jeune fille qui présente divers comportements problématiques.
Ainsi, il semble qu’elle aurait de grandes difficultés au plan relationnel, serait incapable de se faire des amis et souffrirait de cette situation. Elle se sentirait souvent persécutée et aurait facilement tendance à se victimiser. D’autre part, elle serait rigide et impulsive. Elle se désorganiserait souvent et deviendrait alors agressive verbalement avec les adultes qui s’occupent d’elle. Y aurait également tendance à se dénigrer et à se faire du mal. Elle serait très anxieuse et aurait besoin d’une routine pour bien fonctionner.
Elle aurait un diagnostic de TDAH. (…) (…) Il s’agit d’une enfant qui peut dont facilement se désorganiser et sa colère peut alors s’exprimer envers son entourage ou encore se retourner contre elle-même puisqu’elle ne s’aime pas et qu’elle croit que la négligence et les abus dont elle a été victime sont liées au fait qu’elle n’a pas été une suffisamment bonne enfant pour mériter les bons soins dont elle aurait eu besoin. » [ 16 ] La preuve offerte à l'audience du 21 novembre 2013, a révélé que Y n’avait pas été évaluée en pédopsychiatrie et qu’elle devait l’être compte tenu de ses caractéristiques (très active et désorganisée).
Quant à X, un comité avait décidé à l’encontre des recommandations de Docteur Lahure du 20 septembre 2012 de ne pas la soumettre à une thérapie suivant la technique EMDR. [ 17 ] La pièce D-3 déposée pour l'audience du 21 novembre 2013 est éloquente en ce qui concerne X : « X présente encore de la difficulté à s’adapter dans son milieu d’accueil. Tout la fait réagir et elle perd souvent le contrôle (crie, donne des coups de pied dans la porte, fait du bruit dans sa chambre, saute sur les divans, insulte).
Malgré les moyens mis en place pour la calmer, X se retrouve souvent en arrêt d’agir et en retrait à [l’unité B]. L’équipe de réadaptation se questionne souvent sur l’état de détresse de X, sur sa santé mentale, sur l’effet de la médication pour le TDAH et son impact sur la prise de poids de la jeune, entre autres. L’équipe achemine une demande de stabilisation pour X. Docteur Faucher, médecin de suivi de X à la clinique de pédiatrie de l'Hôpital A, au mois de septembre 2011, tente de diminuer la médication, mais X est agitée et désorientée pendant la nuit.
Au mois de décembre, il la réfère pour une évaluation en pédopsychiatrie. Cette évaluation réalisée dans le même mois par le pédopsychiatre, docteur Vincenzo Di Nicola, établit un trouble réactionnel de l’attachement probable, et il recommande une évaluation psychologique affective et du TDAH afin de clarifier le diagnostic de TDAH. Il croit que la médication n’est pas optimisée. (…) Pendant l’été 2012, X est évaluée par la psychologue Docteure Claire Lahure ; madame établit que X présente un post-trauma.
Elle se questionne par rapport aux contacts parents-jeune qui peuvent raviver des contenus traumatiques et désorganisant pour X, elle recommande leur suspension. Docteur Lahure recommande aussi un suivi thérapeutique, étant donné les capacités de symboliser de la jeune fille. Elle précise : « Nous recommandons que cette jeune fille bénéficie d’une psychothérapie du trauma par la technique « Eye movement desensitization and reprocessing » (EDM). Par la suite, une fois les traumas traités, une psychothérapie classique peut-être envisagée, peut-être par le jeu ou les arts ».
Une rencontre d’interprétation du rapport est prévue pour X. (…) Le 5 février 2013 a eu lieu une rencontre de concertation entre tous les professionnels œuvrant auprès de X (Arrimage, centre A, équipe d’éducateurs, chef de service, consultante clinique, médecins des CJ[A] et CH[A], infirmière, intervenante sociale). Suite à cette rencontre, un ajustement de ses médicaments est fait pour lui permettre d’être plus calme et donc plus disponible à ce qu’elle vit sans être constamment dans « l’action/réaction ».
La poursuite du suivi thérapeutique au centre d’expertise A est priorisée compte tenu des comportements sexualisés inquiétants autant au centre qu’à l’extérieur. X est aussi en contact avec ses parents. L’équipe de réadaptation remarque, dans les semaines qui ont suivi, une accalmie, mais cette dernière n’est que de courte durée. (…) X est diagnostiquée TDAH.
Malgré que la médication l’aide à contrôler son impulsivité, elle se désorganise souvent et présente des comportements inquiétants. X se met en danger et elle manque de jugement. Depuis 2011, plusieurs comités, mesures hors groupe et des services sont souvent nécessaires.
Depuis son arrivée dans ce milieu de vie en 2011, son adaptation à ce milieu est difficile et elle ne respecte que les règles de base à l’unité. (…) Nous mettons beaucoup de choses en place autour d’elle : activité scouts, visites avec la fratrie et les parents, activités parascolaires, tout est prétexte à vivre de l’anxiété et nomme que c’est à cause de tout ceci qu’elle est comme ça. Ses 14 ans approchent, elle a une audition à la Cour en novembre et un déplacement vers un autre service est envisagé et discuté avec elle.
X se trouve dans une période difficile et n’arrive pas à vivre de façon acceptable tous les questionnements que ces changements apportent dans sa vie. Cependant, la psychologue qui l’évalue, docteure Claire Lahure, se questionne par rapport aux contacts parents-jeune qui peuvent raviver des contenus traumatiques et désorganisant pour X et elle recommande la suspension des visites. Docteur Lahure recommande aussi un
suivi thérapeutique étant donné les capacités de symboliser de la jeune fille. Elle précise : « Nous recommandons que cette jeune fille bénéficie d’une psychothérapie du trauma par la technique EMDR. Par la suite, une fois les traumas traités, une psychothérapie classique pourrait être envisagée, peut-être par le jeu ou les arts ». [5] [ 18 ] Lors de l'audience du 18 juin 2014, le Tribunal est informé de la situation des enfants [6] : « Y présente encore des comportements agressifs dans son milieu de vie.
Elle est anxieuse et se désorganise souvent avant et après les contacts avec ses parents. (…) Y est sur la liste d’attente afin de rencontrer la docteure Ginette Lavoie, médecin psychiatre pour une évaluation en pédopsychiatrie à la Clinique de pédopsychiatrie A de Ville A. (…) X a commencé la thérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ou désensibilisation et reprogrammation par des mouvements oculaires) le 7 janvier dernier à raison d’une (1) heure tous les jeudis. Monsieur François Lavoie, psychologue, dit que X explore la colère qu’elle ressent. X refuserait de parler de ses traumatismes.
Monsieur ne voit pas de contre-indication aux contacts de X et de ses sœurs ainsi que de son grand-père maternel. Les contacts avec les parents ne sont pas encore indiqués. Bien que X ne considère pas avoir besoin de la thérapie, elle y participe. X est accompagnée par son éducatrice de suivi et par nous-mêmes, à l’occasion. (…) X est une adolescente aux prises avec de multiples problèmes de comportements inquiétants. Elle a besoin d’un milieu structuré pour bien fonctionner. X participe à la thérapie EMDR pour le stress post-traumatique dont elle souffre. Y est une jeune créative et curieuse.
Elle est aussi vulnérable et anxieuse et présente des difficultés d’impulsivité dans son milieu de vie. Y a besoin d’un encadrement serré et d’un milieu stable et prévisible pour bien fonctionner. Elle est encore en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie. » [ 19 ] Il ressort en outre de la preuve offerte en juin 2014, que Y sera vue par Docteur Lavoie le 23 juin 2014 et que X a des difficultés avec la thérapie EMDR. QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer si les droits de ces enfants ont été lésés dans le processus des prises de décisions de la Directrice de la protection de la jeunesse.
LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE [ 21 ] En ce qui concerne le présent dossier, les articles 3 à 9 de la
Loi sur la protection de la jeunesse consacrent certains droits des enfants. «
Article 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 8 L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. L'enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d'éducation adéquats d'un organisme du milieu scolaire.
De plus, l'enfant et ses parents ont le droit d'être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu'ils désirent obtenir des informations ou lorsqu'ils rencontrent le directeur ou toute personne qu'il autorise. » [ 22 ] Le Tribunal a consulté la jurisprudence pertinente et résume ci-dessous les points importants. [ 23 ] La Cour supérieure a conclu en 2006, [7] qu’il n’y avait pas lieu de déclarer les droits de l’enfant lésés, puisque aucune preuve de préjudices résultant du comportement de la Direction de la protection de la jeunesse n'a été offerte, s’appuyant entre autres sur une décision rendue par le juge Denis Saulnier, [8] dans laquelle il mentionne que le Directeur de la protection de la jeunesse n’a qu’une obligation de moyens, et qu’en décidant s’il y a eu ou non lésion de droits, le juge doit tenir compte de cette obligation. [ 24 ] L'honorable juge Viviane Primeau, dans une décision de 2010 [9] mentionne ceci : « La Cour, à ce point de vue, partage l’argument du procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet que le degré de gravité objective se doit d’être analysé dans chaque cas et dans la présente situation, ce qui lèse ses droits, ce sont les délais inacceptables, subis par l’enfant pour avoir réponse à son besoin d’une évaluation pédopsychiatrique.
Ces délais ne peuvent être imputés à l’intervenante sociale, mais plutôt à un problème d’ordre structurel. »
ANALYSE [ 25 ] Dans notre dossier, la preuve est limpide en ce qui concerne les besoins de ces deux enfants en terme de services de santé. [ 26 ] En décembre 2011, Docteur Di Nicola recommande que X soit évaluée en psychologie. C'est en septembre 2012 que cette évaluation sera complétée et ce n'est qu'en janvier 2014 que la thérapie recommandée par la psychologue a débuté. [ 27 ] En outre depuis 2011, le Tribunal ordonne que ces enfants reçoivent les soins requis par leur état. [ 28 ] La Directrice de la protection de la jeunesse sait depuis 2012 que X et Y doivent recevoir des soins spécialisés. [ 29 ]
Malgré ce fait, la Directrice de la protection de la jeunesse a décidé de passer outre aux recommandations de Docteur Lahure en ce qui concerne plus particulièrement X. [ 30 ] De nombreux services ont été offerts mais on a oublié de commencer par la base tel que recommandé par la psychologue ayant évalué X. [ 31 ] Il ne s'agit pas ici d'un retard systémique à offrir les soins requis, ni de mauvaise foi, mais d'une suite de décisions prises pour tenter d'aider les enfants, sans se préoccuper de traiter la base du problème, de sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec deux enfants aussi perturbées en 2014 qu'en 2006 lors de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 32 ] L’obligation de moyens de la Directrice de la protection de la jeunesse était de mettre en place en temps utile les mesures nécessaires recommandées par ses propres experts. [ 33 ] Présentement et suite à l'insistance du Tribunal, certains services sont en place, mais plusieurs années se sont écoulées sans raison, alors que ces enfants ont été laissées dans leur détresse.
CONCLUSION [ 34 ] L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits doivent être à la base de toute décision prise par la Directrice de la protection de la jeunesse à l’égard d’un enfant. [ 35 ] Il faut souligner l’importance et la pertinence pour les juges d’identifier parfois très précisément, les besoins des enfants en ce qui concerne les évaluations auxquelles ils doivent être soumis et les soins à leur donner, en accord avec les recommandations médicales. [ 36 ] Penser autrement, amène à croire que les évaluations et consultations médicales ne sont d'aucune utilité. [ 37 ] En outre, les droits d'un enfant peuvent avoir été bafoués alors qu'aucun remède efficace ne peut être ordonné. [ 38 ] Les soins et évaluations nécessaires pour X et Y ont été retardés d'environ 3 ans. [ 39 ] Je suis d’avis que durant ces années la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas mis en place des services de qualité, à la hauteur des besoins de ces enfants, avec régularité et continuité.
La stagnation des enfants en témoigne. [ 40 ] Pour toutes ces raisons, le tribunal conclut que les droits de X et Y ont été lésés. [ 41 ] Quant au remède , le Tribunal est d’avis qu’il peut rendre toute ordonnance dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse permettant de remédier à la situation, en respectant les principes et objectifs de cette Loi. [ 42 ] Il est difficile de réparer le passé et les services sont maintenant offerts. Les enfants sont placées jusqu'à leur majorité et peut- être pourra-t-on les apaiser au cours des prochaines années. [ 43 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est donc blâmée pour le retard à offrir aux enfants les soins auxquels elles étaient en droit de s'attendre.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE que X et Y ont été lésés dans leur droit à la stabilité des soins médicaux ; [ 45 ] BLÂME la Directrice de la protection de la jeunesse pour cette situation ; [ 46 ] ORDONNE la signification de cette décision à toutes les parties incluant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; [ 47 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Procureur des adolescentes Me Gille Dupont Procureur des parents Date d’audience : Le 18 juin 2014
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