2017 QCCQ 7029, 2017 QCCQ 7029
Opinion
Protection de la jeunesse — 173240 2017 QCCQ 7029 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000482-164 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 21 mars 2016 et valable jusqu’au 30 janvier 2017. Essentiellement, la directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier l’enfant X à une famille d’accueil jusqu’au 30 janvier 2018. X est né le [...] 2015. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B sont présents et accompagnés de leur avocate. Un avocat s’assure que les droits de l’enfant soient préservés et respectés.
En début d’audience, l’avocate des parents annonce que les motifs de compromission allégués sont contestés, et par conséquent, les mesures prévues. [ 3 ] Après le premier témoignage en preuve principale et une brève suspension, les parents sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. Les parties consentent au dépôt de plusieurs rapports produits par la directrice de la protection de la jeunesse.
Il s’agit du rapport psychosocial et de l’évaluation des capacités parentales du père, préparé par madame [intervenante 2], de deux rapports des intervenantes de la maison d’aide et d’hébergement L’Aid’Elle, signés respectivement par madame Nathalie Smith et Jocelyne Côté, d’un autre rapport psychosocial de madame [intervenante 1], d’un rapport psychosocial complémentaire rédigé par madame [intervenante 3], et finalement un rapport de madame Lucie Beaupré, psychoéducatrice au Centre de santé et de services sociaux de La Côte de Gaspé. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est un bébé âgé d’un an et neuf mois. Son seuil de vulnérabilité est élevé. Monsieur B et madame A témoignent. Ceux-ci s’adressent à la Cour avec beaucoup d’émotion. [ 6 ] Monsieur B fait état de son enfance difficile. Il reconnaît que son comportement envers sa conjointe est inacceptable. Dans la même veine, il finit par reconnaître que la violence conjugale et les conflits dans leur couple ont des effets néfastes sur leur fils X.
[ 7 ] Ce qu’il veut, c’est « ravoir » son fils et il est prêt à tout pour y arriver. Il désire s’améliorer et vivre à nouveau en famille. [ 8 ] Ce qui transpire particulièrement du témoignage de monsieur B, c’est qu’il tente maladroitement de placer son fils à l’abri de ce qu’il a vécu. Des remarques déplacées, un discours inconvenant et un comportement violent ne sont pas des remèdes.
Au contraire, c’est la source de la perpétuation d’un mal qu’il faut plutôt éradiquer afin de vivre une vie familiale heureuse dans laquelle madame A et X seront en sécurité et en paix. [ 9 ] Au terme de cette audience, le Tribunal croit que monsieur B comprend qu’un enfant ne peut vivre une enfance normale lorsqu’exposé à une relation de couple imprévisible, empreinte de violence, de cris, de chicanes et de ruptures. [ 10 ] Madame A tend à abrier les comportements de son conjoint et à en diminuer les conséquences. Elle affirme que monsieur B a changé. Il a « maturé », dit-elle.
Elle reconnaît incidemment que la violence conjugale a des impacts sur X. [ 11 ] Madame A consulte un psychologue une fois par semaine. Cela lui permet de « vider son chagrin et sa colère ». Son conjoint est bon et il évitera dorénavant « le trouble », pour utiliser son expression. [ 12 ] La preuve que les motifs de compromission existent est prépondérante.
Les parents aiment leur enfant et semblent prêts à modifier leur façon de vivre pour offrir à X ce qu’il mérite, c’est-à-dire un endroit paisible pour vivre, exempt de violence et de conflits qui sont néfastes pour lui. [ 13 ] Si monsieur B et madame A sont déterminés comme ils le laissent entendre, rien n’empêche qu’une révision soit demandée à court ou moyen terme.
Une chose est sûre, des progrès significatifs doivent apparaître rapidement. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, incluant les témoignages des parents et de madame [intervenante 1], les consentements, les admissions et l’intérêt de X amènent le tribunal à faire droit à la demande, dans le sens des recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Il sera recommandé au père de reprendre ses rencontres avec un intervenant de l’organisme « Convergence » et d’effectuer les démarches pour obtenir un suivi psychologique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 janvier 2018; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés si jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente entre les parties, les contacts aient lieu à une fréquence minimale d’une fois par semaine, pour une durée de trois heures, avec chacun des parents; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis personnels; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans le programme « Destination Famille »; [ 23 ] RECOMMANDE au père de reprendre ces rencontres avec l’organisme « Convergence »; [ 24 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à un suivi psychologique; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer X à aucune forme de violence; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 janvier 2018; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J.
Me Yves Desbiens Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate des parents Date d’audience : 19 avril 2017
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