2021 QCCQ 9422, 2021 QCCQ 9422
Opinion
Cyr c. Nadeau (MN Quad Sport) 2021 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE : ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704079-209 DATE : 5 OCTOBRE 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. FLORENT CYR Demandeur c. MANUEL NADEAU f.a.s.n. M.N.
QUAD SPORT Défendeur JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU QUE le demandeur Florent Cyr réclame la somme de 1 483,31 $ suivant des réparations effectuées à son véhicule 4 roues usagé par le défendeur Manuel Nadeau; [ 2 ] ATTENDU QUE le défendeur Manuel Nadeau, faisant affaire sous M.N.
Quad Sport, nie devoir les sommes réclamées; [ 3 ] ATTENDU QUE les parties ont accepté de soumettre leur dossier au processus de médiation offert dans le cadre des dossiers de la Division des petites créances; [ 4 ] ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente dans le cadre de la médiation le 19 mai 2021, laquelle entente a été déposée au dossier de la Cour; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’entente dans le cadre d’une médiation constitue une transaction au sens de l’article 2631 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que cette entente qui est un contrat intervenu entre les parties spécifie que la somme de 675 $ doit être versée par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse et que cette somme est versée en capital, intérêts et frais, le tout en règlement complet, total et final de la réclamation contenue dans la demande principale; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient de la preuve que cette entente est un contrat qui a été formé suivant l’accord des parties, qu’ils sont liés par celle-ci, laquelle vaut transaction; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le fait pour M. Nadeau de négliger ou de refuser d’y donner suite n’affecte en rien la validité de la transaction qui constitue chose jugée entre les parties au sens de l’
article 2633 C.c.Q . [2] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’à tout évènement M.
Nadeau confirme ce jour vouloir honorer ses obligations et explique son défaut par le fait que suivant le processus de médiation fait par mode virtuel, il demeurait dans l’attente de documents pour procéder au paiement des sommes convenues; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 19 mai 2021; [ 11 ] ORDONNE au défendeur de payer au demandeur la somme de 675 $; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement du défendeur de payer au demandeur la somme de 675 $, au plus tard le 8 octobre 2021; [ 13 ] À DÉFAUT, la somme due portera intérêts à compter de cette date au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 14 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 OCTOBRE 2021
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