2016 QCCQ 6726, 2016 QCCQ 6726
Opinion
Protection de la jeunesse — 162841 2016 QCCQ 6726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004484-167 DATE : 1 AVRIL 2016 ___________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ___________________________________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 1998 ____________________________________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ____________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 mars 2015, le juge Alain Brillon de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse a déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent étaient compromis suivant l’article
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il a ordonné l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois accompagnée d’un suivi social pour une durée d'une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur recommande au Tribunal la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation jusqu'à la majorité de l'adolescent tout en prenant acte de l’intention du Directeur de procéder à une réintégration familiale le 23 juin 2016, le tout, avec un suivi social allant jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 4 ] Tant l'adolescent que son père se disent en accord avec l es recommandations du Directeur.
LES FAITS [ 5 ] Le 6 mars 2015, (le même jour où le juge Brillon a déclaré la sécurité et le développement de l'adolescent compromis suivant la LPJ), l’adolescent s'est vu imposer une peine de garde et surveillance d’une durée de 6 mois, constituée d'une période de garde fermée de quatre (4) mois suivie d'une période de deux (2) mois à être purgée sous surveillance au sein de la collectivité, suivant les dispositions de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 6 ] Il faut noter que l’adolescent avait dû être déplacé dans une unité du centre jeunesse A en raison de ses comportements
perturbateurs et agressifs. [ 7 ] Le 29 juillet 2015, l'adolescent a fugué du centre réadaptation. [ 8 ] Ce n'est que le 14 décembre 2015 que l'adolescent a réintégré le centre. [ 9 ] Questionné sur les activités auxquelles il s'était adonnées durant sa fugue, l'adolescent demeure vague et imprécis. [ 10 ] Le père affirme qu’il ignore aussi les activités de l'adolescent durant sa fugue. [ 11 ] Depuis son retour au centre de réadaptation, l'adolescent collabore peu avec les intervenants.
Il a tendance à les provoquer ainsi que les autres jeunes de l’unité, de sorte qu'il s'est fait imposer un régime de « vie de proximité ». [ 12 ] Il faut noter que l'adolescent a terminé de purger sa peine de garde fermée le 16 janvier 2016. Mais déjà dans les jours précédents la fin de sa période de garde, l’adolescent a exprimé son intention de fuguer du centre de réadaptation. [ 13 ] Dès lors, le père souhaitait que l'adolescent lui soit confié estimant que les mesures ordonnées n'avaient pas permis de corriger les comportements de son fils. [ 14 ]
Malgré la position exprimée par le père, le 18 janvier 2016, le Tribunal déclare qu'il y existe un risque de tort sérieux au retour de l'adolescent dans son milieu familial et ordonne son hébergement provisoire en centre de réadaptation jusqu'au 16 février. À cette date, le Tribunal n’a pu procéder (le procureur de l’adolescent n’étant pas disponible) et l’audience a été reportée au 1er avril 2016. [ 15 ] À l’unité, il est constaté que l'adolescent réagit et se trouve déçu de la décision du Tribunal de le maintenir en centre réadaptation.
Toutefois, celui-ci se conforme à la décision et accepte de collaborer minimalement. [ 16 ] Depuis, l’adolescent a bénéficié de sorties au domicile de son père. Celui-ci indique que dans l’ensemble, les sorties se déroulent positivement.
Le père dira que l’adolescent respecte son autorité « à 70 pourcent». [ 17 ] Cependant, contrairement au témoignage qu'il a rendu au mois de janvier 2016, le père semble maintenant constater que son fils peut faire des progrès en centre de réadaptation, notamment en regard à son cheminement scolaire. [ 18 ] Tout comme son fils, il est en accord avec le projet de maintenir l'adolescent en centre de réadaptation afin qu’il termine son année scolaire et envisage une réinsertion chez lui à la fin du mois de juin prochain. [ 19 ] La mère qui réside [au pays A] est tenue informée par la personne autorisée du Directeur de l'évolution de la situation de l'adolescent.
Elle serait en accord avec la position du Directeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] De manière réaliste, on se doit de constater que la situation de l'adolescent demeure problématique à plusieurs niveaux. [ 21 ] En effet celui-ci est peu motivé à modifier ses attitudes et ses comportements et il n’a pas véritablement investi les services qui lui ont été proposés.
[ 22 ] Il semble s’être installé dans une attitude résistante qui l’a amené à fuguer sur une longue période.
Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que l’adolescent n'ait pas véritablement bénéficié des services qui lui ont été fournis et fait les progrès attendus. [ 23 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que l'adolescent a totalement abandonné son mode de vie associé à la délinquance et qu’il a adopté des valeurs sociales prônées par sa famille. [ 24 ] En effet, l’attitude récente de l'adolescent semble s'apparenter davantage à du conformisme qu’à une véritable remise en question. [ 25 ] Il est espéré toutefois qu’avec l’arrivée prochaine de sa majorité, celui-ci accepte de modifier ses comportements et qu’il participe davantage aux mesures pour corriger la situation.
Le Tribunal l’encourage dans cette voie. Il en va de son intérêt. [ 26 ] Pour l'heure, son maintien en centre de réadaptation est nécessaire est dans son meilleur intérêt. [ 27 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] MAINTIENT son hébergement en centre de réadaptation; [ 31 ] PREND ACTE qu’un retour est envisagé de l’adolescent dans son milieu familial à compter du 23 juin 2016; [ 32 ] ORDONNE à X et à son père de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et de participer aux mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 34 ] LE TOUT, jusqu’à sa majorité; [ 35 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Audition : l avril 2016
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Christophe LAFONTANT Procureur de l'enfant A Mère B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 1 avril 2016 PH/hl
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