2015 QCCQ 9622, 2015 QCCQ 9622
Opinion
Plouffe c. Marché Super C 2015 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014072-158 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE PLOUFFE Demanderesse c.
MARCHÉ SUPER C Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 000,00 $ suite à une blessure qu’elle s’est infligée au bas de la jambe gauche alors qu’elle se trouvait dans un de ses supermarchés d’alimentation. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant n’avoir commis aucune faute et qu’elle ne peut être responsable de l’aménagement de plaques de protection de certains de ses présentoirs, sur l’une desquelles s’est frappée la demanderesse, alors que celles-ci sont bien visibles et présentes dans l’ensemble de ses succursales à travers le Québec.
LA QUESTION EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré la commission d’une faute de la part de la défenderesse?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 9 juin 2014, vers l’heure du midi, la demanderesse se rend au supermarché de la défenderesse situé au 1445 boulevard Firestone à Joliette. [ 5 ] Celle-ci est en opération depuis l’année 2003. [ 6 ] Depuis ce temps, la demanderesse s’y rend et y fait régulièrement son épicerie à une fréquence d’environ deux fois par semaine. [ 7 ] Au moment des événements pertinents au présent litige, la demanderesse est âgée de 75 ans, est en bonne santé et ne porte des lunettes que pour fins de lecture. [ 8 ] Une fois à l’intérieur du supermarché de la défenderesse, elle se dirige devant un comptoir de présentation, situé à l’extrémité de deux allées, croyant y trouver des fraises qu’elle recherche. [ 9 ] Les deux poteaux de support avant de ce présentoir sont protégés par une plaque métallique en forme d’équerre ayant quelques millimètres d'épaisseur et un peu plus de 12 pouces de haut. [ 10 ] Une fois devant ce présentoir et constatant que les fraises qu’elle cherche ne s’y trouvent pas, la demanderesse requiert alors de la part d’un des commis de la défenderesse, soit monsieur Jean-Sébastien Tinel, de lui indiquer à quel endroit elle serait en mesure de les trouver. [ 11 ] Monsieur Tinel lui indique alors qu’elles se trouvent tout juste à sa droite sur une petite étagère mobile. [ 12 ] En se dirigeant vers celle-ci, le bas de sa jambe gauche heurte alors directement le côté d’une des plaques de protection du
présentoir lui causant, entre autres, une contusion tibiale gauche [1] . [ 13 ] La demanderesse soutient avoir subi, suite à cet incident, des douleurs importantes qui ont nécessité, et ce, encore au moment de l’audition, la prise d’analgésique et l’application de glace au bas de sa jambe gauche. [ 14 ] Elle ajoute que sa blessure lui cause encore des problèmes d’insomnie et des difficultés à pouvoir chausser convenablement son pied gauche. [ 15 ] Sa réclamation consiste à obtenir une somme de 3 000,00 $ à
titre de dommages non pécuniaires, soit pour ses douleurs, souffrances et inconvénients. [ 16 ] Ayant visité par la suite certains supermarchés d’alimentation des bannières Maxi, IGA, Métro et Wal-Mart, situés dans la région de Joliette, elle y constate que les coins des présentoirs, semblables à celui en litige, sont protégés soit par des protecteurs métalliques tubulaires ou par d’autres petits présentoirs de forme ronde ou carrée [2] . [ 17 ] Elle soutient donc que le type de protection installé devant les poteaux de soutien du présentoir présent dans la succursale de la défenderesse est nettement plus dangereux que celui existant dans les autres supermarchés ci-avant mentionnés. [ 18 ] La preuve révèle que ce type de protection est présent dans l’ensemble des succursales des supermarchés de la défenderesse, et ce, sur tout le territoire québécois.
ANALYSE ET DÉCISION 1.
La demanderesse a-t-elle démontré la commission d’une faute de la part de la défenderesse? [ 19 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 20 ] Il revenait d’abord à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation selon la balance des probabilités, et ce, conformément aux dispositions prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [3] [ 21 ] À ce titre, elle devait démontrer la commission d’une faute commise par la défenderesse, relativement à l’aménagement de son supermarché, le préjudice qu’elle a subi et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. [ 22 ] Or, la responsabilité de la défenderesse s’évalue à la lumière des dispositions prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec , lesquelles se lisent comme suit :
Article 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 23 ] La jurisprudence établit qu’un propriétaire d’un immeuble commercial ouvert au public n’a pas l’obligation de prévenir tous les accidents et n’est pas l’assureur des clients qui se présentent dans son établissement. [ 24 ] Cependant, il doit entretenir et maintenir l’aménagement des lieux de manière sécuritaire à défaut de quoi, il peut être tenu responsable des dommages subis par une personne qui s’inflige des blessures suite au non-respect de ses obligations. [ 25 ] Pour sa part, le client doit se comporter de manière prudente et diligente tout en portant attention à ce qu’il fait ainsi qu’à l’aménagement des lieux où il décide de circuler. [ 26 ] À ce sujet, le Tribunal fait siens les principes suivants énoncés par la juge Marie St-Pierre, alors juge à la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Vivier c.
Marquette [4] : « [53] Deux grands principes doivent être retenus et doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des faits qui sont mis en preuve devant lui. [54] Le principe no 1 : Un propriétaire n’est pas un assureur des personnes à qui il permet l’accès à sa résidence. Ce propriétaire est en droit de s’attendre à
ce que ceux et celles qui circulent chez lui portent attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y retrouve ou devrait s’y retrouver habituellement. [55] Ce principe est bien connu et souvent appliqué par les tribunaux. À cet égard, je réfère à la décision de mon collègue Monsieur le juge Jacques Dufresne (qui m’a été cité
e) dans l’affaire Lafond c. Promutuel Drummond [5] notamment aux paragraphes 27 et 28 : « [27] Les tribunaux ont souvent fait référence au principe qui veut que le propriétaire d’un immeuble accessible au public n’est pas pour autant l’assureur de ceux qui s’y trouvent en cas d’accident.
Le propriétaire est en droit de s’attendre à ce que l’usager des lieux porte attention à ce qu’on retrouve généralement en pareils lieux. [28] Le Tribunal reconnaît également le principe reconnu par la jurisprudence que chacun est le premier assureur de sa propre sécurité, et qu’il doit se prémunir contre les dangers visibles. » [56] Deuxième grand principe : le propriétaire d’une résidence ou d’un immeuble est responsable d’un accident qui survient chez lui si le Tribunal conclut que cet accident est en lien causal avec une situation équivalant à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter. [57] Trois éléments permettent de déterminer s’il existe une telle situation de piège.
À cet égard je réfère à la définition qu’en a donnée monsieur le juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans Rubis c. Gray Rocks [6] (je tire l’extrait dont je vais donner lecture d’un arrêt de la Cour d’appel qui a été porté à ma connaissance : l’ affaire Sicotte c. Boivin [7] ): « 17. L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent, mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montreal [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; » (Nos caractères gras et soulignements) [58] Trois éléments doivent être examinés pour définir le piège : 26.1. quelque chose d’intrinsèquement dangereux, 26.2. quelque chose de caché : et 26.3. quelque chose qui constitue une surprise ou une anormalité.» [8] [ 27 ] De plus, comme le souligne le juge Reimnitz dans l’affaire Trudel-Leroux c.
Zellers [9] , l’obligation d’un propriétaire d’un établissement commercial ouvert au public en est une de moyen de non de résultat : « [77] L'obligation de la défenderesse est une obligation de moyen et non de résultat, et ce, contrairement à ce que propose l'avocat des demandeurs. Il soumet que sachant que le propriétaire du commerce doit faire l'entretien des lieux, s'il y a un objet par terre, la preuve du non-respect des moyens est établie. Le tribunal ne partage pas du tout cette approche.
Les moyens auxquels on réfère sont les moyens mis en place par le propriétaire des lieux pour faire l'entretien des lieux de façon régulière et raisonnable. [78] Il est possible que malgré l'adoption de moyens normalement efficaces, un objet tel un cintre se retrouve sur le plancher, cela ne démontre cependant pas qu'il y a eu faute dans les moyens mis en place. [79] Encore une fois, personne ne doit se voir imposer un standard de perfection allant jusqu'à exiger que jamais aucun objet de cette nature ne se retrouve au sol. » [ 28 ] Dans le présent cas, bien que le Tribunal estime que la plaque protectrice sur laquelle s’est blessée la demanderesse est intrinsèquement dangereuse [10] , cet objet n’est aucunement caché et ne peut constituer une surprise ou une anormalité pour la demanderesse qui, au moment des événements, fréquentait l’établissement de la défenderesse de façon assidue et régulière. [ 29 ] En effet, il ne peut être question ici d’un piège, tel que définit par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd [11] . [ 30 ] D’ailleurs, comme la preuve l’a démontré, les deux plaques métalliques de protection, présentes devant les poteaux de support avant du présentoir de la défenderesse, ne sont aucunement cachées par quelque objet que ce soit et se trouvent dans un endroit bien éclairé et libre d’accès. [ 31 ] La demanderesse n’a donc pas démontré l’existence d’un piège ou la commission d’une faute de la part de la défenderesse quant à l’aménagement et la protection des poteaux avant de son présentoir présent dans son supermarché où la demanderesse s’est présentée le 9 juin 2014. [ 32 ] Bien que cette analyse juridique ne fasse pas en sorte d’effacer l’incident survenu à ce moment, ni les douleurs, souffrances et les multiples inconvénients subis par la demanderesse, celle-ci révèle toutefois qu’il s’agit d’un accident dont la défenderesse ne peut être tenue responsable. [ 33 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée, laquelle le sera cependant sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Monique Plouffe. [ 35 ] Le tout, SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2015 [3]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
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