2023 QCCA 56, 2023 QCCA 56
Opinion
Filion c. R. 2023 QCCA 56 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007874-223 (500-01-229663-221) DATE : 16 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ALAIN FILION REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Le 29 juillet 2022, le requérant comparaît pour une révision de détention ( art. 525 C.cr .) dans le dossier 500-01-230272-228, soit la révision Myers . [ 2 ] Le matin, dans un autre dossier (500-01-229663-221) et à la faveur d’une entente sur le plaidoyer et la peine, il plaide coupable à deux accusations lui reprochant d’avoir manqué à des conditions (soit d’avoir communiqué avec sa mère et d’avoir été en présence de celle-ci alors que cela lui était interdit) évitant ainsi un procès éventuel dont la durée était évaluée à deux jours. [ 3 ] La situation du requérant n’est pas simple.
Il fait face à de nombreuses accusations dans plusieurs dossiers devant les tribunaux. Les procureurs, bien au fait, expliquent à la juge la suggestion de régler ces deux accusations de manquement. La juge accepte la suggestion commune et, après discussion sur l’opportunité de joindre une ordonnance de probation, la juge accepte la suggestion sans probation. Ce dossier est donc terminé. [ 4 ] En après-midi, la révision Myers se poursuit devant la même juge, sans parvenir à terminer le dossier. Il doit être continué à une date ultérieure. L’appelant est renvoyé sous garde dans ce dossier.
C’est alors qu’une discussion s’engage sur l’application du paragraphe 516(2) C.cr . et sur une ordonnance d’interdiction de communiquer. La juge conclut que la disposition est inapplicable.
Néanmoins, dans le but d’imposer cette condition, de son propre chef et sans entendre les parties, elle impose une ordonnance de probation de 18 mois dans le dossier du matin (n o 500-01-229663-221) avec une condition spécifique de non-communication. [ 5 ] Le requérant a obtenu le sursis de l’ordonnance de probation et sa requête pour permission d’appeler a été déférée à la formation. [ 6 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 7 ] Elles prétendent, et la Cour est d’accord, que la juge avait épuisé sa compétence dans le dossier sur la peine et qu’elle ne pouvait pas, de son propre chef, rouvrir la peine.
Elles proposent de rétablir la peine initialement imposée et, par conséquent, d’annuler l’ordonnance de probation. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’annuler l’ordonnance de probation; [ 11 ] ANNULE l’ordonnance de probation prononcée dans le dossier 500-01-229663-221; [ 12 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances dans le dossier 500-01-229663-221. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Gaétan Bourassa Pour le requérant Me Geneviève Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé
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