2016 QCCQ 7455, 2016 QCCQ 7455
Opinion
Protection de la jeunesse — 16370 2016 QCCQ 7455 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002747-140 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 à l’égard de l’enfant, X (X), âgée de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis et la confie à son père, tout en autorisant des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence et la toxicomanie présentes dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le maintien de l’enfant chez son père, tout en permettant des contacts supervisés auprès de la mère, à raison de deux contacts par semaine, et en autorisant la levée lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 janvier 2015 [ 5 ] L’enfant est bien intégrée dans le milieu de son père qui est capable de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] C’est une enfant au tempérament facile qui s’adapte aisément à ses milieux de vie. [ 7 ] Elle fonctionne bien tant à l’école qu’à la maison.
[ 8 ] Par ailleurs, c’est une enfant qui comprend les difficultés de sa mère et qui souhaite que les choses changent positivement pour elle. [ 9 ] Quant à la mère, elle a eu, jusqu’à tout récemment, une instabilité sur le plan de ses humeurs et une consommation abusive de drogues et d’alcool. [ 10 ] La mère demeure toujours avec des comportements et des propos impulsifs qu’elle doit apprendre à gérer. [ 11 ] La mère ne se présente pas à un test de dépistage et annule un contact supervisé avec sa fille aux motifs qu’elle a le rhume et que son chat est décédé. [ 12 ] Encore récemment, les tests de dépistage n’ont pas donné de résultats puisque la mère avait une urine inadéquate. [ 13 ] C’est une mère qui éprouve encore certaines difficultés à accepter le placement de sa fille auprès de son père lui reprochant son absence au cours des dernières années de la vie de l’enfant. [ 14 ] Par ailleurs, elle est capable d’offrir des contacts de qualité et adéquats lors des visites de l’enfant dans son milieu. [ 15 ] Quant au père, il maintient sa collaboration et il n’y a aucun indice de consommation dans son milieu. [ 16 ] Il offre une routine de vie claire et bien adaptée au cheminement de sa fille.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que la stabilité de l’enfant milite en faveur de son maintien dans le milieu paternel. [ 18 ] Par ailleurs, la récente ouverture de la mère et sa mise en action nous permettent d’envisager une augmentation des contacts supervisés auprès de l’enfant. [ 19 ] Les défis de la mère demeurent dans sa sobriété et sa capacité de se centrer sur le meilleur intérêt de sa fille, tout en mettant de côté ses récriminations à l’égard du père. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par la soussignée; [ 24 ] CONFIE l’enfant au père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de deux fois par semaine; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles, notamment en santé mentale; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vincent Chalifour Avocat de la mère
M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Émilie Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 janvier 2016
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