2013 QCCQ 9766, 2013 QCCQ 9766
Opinion
Lamarre Linteau & Montcalm c. J.H. 2013 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-197424-123 DATE : Le 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAMARRE LINTEAU & MONTCALM Demanderesse c. J... H...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lamarre Linteau & Montcalm (« LLM »), réclame de la défenderesse, madame J...
H... (« H... »), le paiement d’honoraires juridiques au montant de 20 178,26 $ pour services professionnels rendus dans le cadre de trois mandats distincts. [ 2 ] La défenderesse conteste le caractère excessif des honoraires réclamés compte tenu des services incomplets rendus et des paiements de quelque 20 000 $ qu’elle a déjà effectués sur des honoraires facturés de 39 730 $. Elle procède, à toutes fins pratiques, à une analyse coût/bénéfice qui ne justifie aucunement l’ampleur des honoraires réclamés.
Elle reproche aussi aux avocats, relativement au dossier principal, de ne lui avoir fourni qu’une seule estimation imprécise, voire inexacte, et, pour les deux autres dossiers, de ne lui avoir donné aucune estimation des coûts. N’étant pas avocate, elle ne disposait pas des connaissances lui permettant d’apprécier les risques financiers qu’elle s’apprêtait à encourir. Son avocat devait donc l’informer ponctuellement sur les enjeux réels et les coûts estimés afin qu’elle puisse prendre une décision éclairée avant de procéder ou de continuer.
En fait, elle n’aurait jamais accepté d’entamer les deux autres dossiers si elle avait disposé de tous les faits pertinents avant de consentir.
Il est à noter que ces deux autres recours n’ont pas fait l’objet de mandats écrits entre l’avocat et sa cliente. [ 3 ] Alors qu’il restait un solde impayé de 20 178,26 $ et ne pouvant en venir à une entente satisfaisante pour le remboursement des sommes alors dues et les paiements des honoraires à venir pour compléter les trois dossiers de litige, LLM a cessé d’occuper dans tous les dossiers, ne laissant aucun choix à H... que de plaider seule deux desdits dossiers, dont le principal, et de retenir les services d’avocats pour conclure un règlement hors cour dans le troisième dossier moyennant un montant infime par rapport au montant réclamé initialement par LLM. [ 4 ] Les motifs de défense orale offerts par H... le 22 janvier 2013 sont les suivants : Le procureur a excédé son mandat et s’ayant engager(sic) à finir les dossier(sic) il a cessé d’occuper avant que les trois causses(sic) soient entendus(sic). [ 5 ] Le jour de l’audience, H... a déposé sous la cote D-1 une sorte de défense écrite de quelque 133 paragraphes ressemblant essentiellement à sa propre chronologie des événements. [ 6 ] LLM n’ayant mené à terme aucun des trois dossiers de litige que lui avait confiés H..., l’étude d’avocats pouvait-elle simplement réclamer ses honoraires calculés en fonction de la totalité du temps consacré et en appliquant le tarif horaire de 235 $ convenu dans le dossier principal?
LES FAITS I- Le Dossier matrimonial (Dossier 500-12-3-2811-108) [ 7 ] Le ou vers le 10 mars 2010, H... retient les services de LLM représenté par Me Jean-François Lépine (« Lépine ») afin de la représenter dans le cadre d’une requête en divorce intentée par monsieur K... D...(Dossier 500-12-302811-108) (le « Dossier matrimonial »). Selon le mandat daté du 10 mars 2010 et signé par H... (le « Mandat »), la défenderesse convient de payer pour les
services de Me Lépine moyennant un taux horaire de 235 $ auquel s’ajoutent tous les déboursés et les taxes applicables. H... verse dès lors une somme de 2 000 $ à
titre d’avance pour les honoraires et déboursés. [ 8 ] En février 2010, le conjoint d’H... vivant au Mexique intente des procédures en divorce contre elle à Montréal. [ 9 ] Sa fille connaît un avocat qui lui recommande Lépine. Les premières rencontres ont lieu en février 2010 et le Mandat est signé en mars. Selon Lépine, H... ne voulait pas vraiment divorcer et les premiers mois ont été consacrés à voir si un règlement à l’amiable serait envisageable et, parallèlement, sur l’opportunité de renvoyer les procédures judiciaires au Mexique, lieu du mariage du couple et lieu de résidence du mari.
Le dossier est particulièrement complexe en raison du fait que le couple s’est marié au Mexique, que le mari y réside et qu’il s’agit de l’endroit où celui-ci dispose de ses principaux actifs. À Montréal, le seul actif d’importance est l’unité de condominium servant de résidence familiale à H.... Par surcroît, H... a perdu son emploi récemment. [ 10 ] Le 4 mai 2010, Lépine dépose une comparution au nom d'H.... Le calendrier des échéances est déposé le 9 juin 2010. Lépine prépare une requête pour mesures provisoires qui est présentable initialement le 25 juin. Une requête amendée est déposée le 6 août.
Le 1 er octobre 2010, le temps prévu pour entendre cette requête est insuffisant considérant le fait que tout est « férocement » contesté par le mari selon Lépine. Le nombre de témoins devant être entendus augmente et la juge Louise Lemelin réalise qu’elle ne dispose pas du temps nécessaire pour entendre l’affaire et se prononcer sur le fond de cette requête.
Elle rend alors une ordonnance intérimaire fort élaborée compte tenu des diverses demandes formulées par H... en termes, entre autres, d’occupation de la résidence familiale, de pension alimentaire pour elle-même et son fils majeur de 27 ans ainsi qu’une provision pour frais.
Aux termes de cette ordonnance, H... a droit de demeurer dans la résidence familiale à l’exclusion de son mari, ce dernier devant assumer certaines des dépenses d’entretien reliées à l’immeuble (hypothèque, taxes foncières et scolaires, charges communes) et verser une pension alimentaire mensuelle de 1 000 $ pour elle, et ce, jusqu’à ce qu’un juge adjuge sur la requête pour mesures provisoires amendée. H... est déçue du montant relativement bas de la pension alimentaire octroyée; elle en demandait 10 000 $. [ 11 ] L’audition de la requête est remise au 6 janvier 2011.
Le 23 décembre 2010, Lépine transmet par courriel à H... un projet de défense pour fins de commentaires. H... ne répond à ce courriel que le 4 janvier 2011, deux jours avant l’audience du 6 janvier. [ 12 ] Ainsi, le 4 janvier 2011, H... transmet le courriel (P-5) suivant à Lépine : Maître Lépine, Je suis contrainte de vous demandez de cessé de me représenté dans le procès en divorce, malgré le faite, que je n’ai pas encore trouver un nouveaux avocat pour me représenter.
Jusqu’à ce jour, j’ai me suis endetté en vers vous et je n’ai pas eu e avantage financière pour payé vos honoraires, ma situation financière s’est sensiblement détérioré et je ne peux plus prendre en charge de nouvelles dépenses d’honoraires. Merci de votre compréhension [ 13 ] Le 6 janvier 2011, Lépine annonce au juge responsable de l’appel du rôle son retrait du dossier. Le juge constate que le mari en provenance du Mexique est présent et prêt à procéder tout comme les autres témoins. L’audience doit durer deux journées. Le juge interdit à Lépine de se retirer.
Il doit continuer à représenter les intérêts d’H... qui ne révoque pas, alors, le mandat de son avocat afin de procéder seule. [ 14 ] La juge Francine Nantel entend les parties les 6 et 7 janvier 2011 et rend son jugement le 2 février 2011. La transcription des motifs prononcés oralement le 2 février est disponible le 4 avril 2011 (P-9). La juge Nantel maintient non seulement l’ordonnance intérimaire mais élargit sa portée en ce qui a trait aux dépenses devant être assumées par le mari relativement à la résidence familiale.
H... a maintenant droit à une pension alimentaire haussée à 1 675 $ par mois pour elle-même à compter du 1 er février 2011. Rappelons qu’H... demandait 10 000 $ par mois. Son mari doit aussi lui verser une provision pour frais de 8 000 $. Par contre, alors qu’H... croyait que cette avance serait payée par son mari, elle réalise qu’éventuellement, elle assumera cette dépense car la juge a ordonné que l’avance pour frais de 8 000 $ constituera une avance sur le partage éventuel du patrimoine familial.
Une lecture du procès-verbal de l’audience (P-6 et P-7) et de la transcription du jugement permet au Tribunal de constater l’ampleur et la complexité de la tache assumée par Lépine en défendant les intérêts d’H... dans cette affaire particulière. [ 15 ] H... reprochera à Lépine de ne lui avoir jamais mentionné que la requête pour mesures accessoires prendrait trois jours en Cour. Il avait estimé une journée.
Lépine rétorque qu’à l’origine, il ne connaissait pas le mari de sa cliente et n’avait pas envisagé une contestation si « féroce » de sa part sur absolument tout ce que demandait H.... [ 16 ] Quoi qu’il en soit, Lépine tente alors de percevoir du mari la provision pour frais de 8 000 $ de février à avril 2011, mais en vain, pour éventuellement découvrir que sa propre cliente a renoncé à en exiger le paiement de son mari, car éventuellement cette somme serait débitée de sa part du patrimoine familial.
La preuve révélera que la défenderesse a plutôt choisi de prélever cette somme à même sa marge de crédit personnelle. [ 17 ] Lépine finalise et dépose la défense le 19 janvier 2011. [ 18 ] En septembre 2011, H... a accumulé des honoraires impayés de quelque 20 000 $ dans les trois dossiers alors actifs. Lépine veut cesser d’occuper dans les trois dossiers faute d’une entente satisfaisante sur le remboursement des arrérages et le paiement des honoraires futurs.
À cet égard, par courriel daté du 26 septembre (P-14), Lépine estime qu’en sus des honoraires déjà dus, il en coûtera à H... 12 000 $ jusqu’à jugement dans le Dossier matrimonial et 15 000 $ dans le Dossier [de la compagnie A] (à être défini plus loin). [ 19 ] Plus tôt, par courriel daté du 10 avril 2011 (D-7), H... avait écrit à Lépine pour lui dire qu’elle était à la recherche d’alternatives qui seraient à la portée de mes moyens . Elle l’invitait à lui faire part d’alternatives, le cas échéant. Lépine répond le lendemain (D-8) qu’il s’en tient aux termes et conditions du Mandat.
Si H... choisit de transférer le Dossier matrimonial, il ne le transférera que sur réception de ses honoraires. Incidemment, Lépine ne parle alors aucunement du Dossier [de la compagnie A]qui est actif. Enfin, Lépine
laisse entendre que ce n’est pas son choix de se retirer du Dossier matrimonial; il s’agit plutôt du choix de sa cliente. [ 20 ] Une chose est certaine aux yeux du Tribunal. Lépine ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis le début de janvier 2011, que sa cliente avait une capacité financière très limitée. Pourtant, il entreprendra un troisième mandat plus tard. [ 21 ] Lépine se retire des trois dossiers en septembre 2011. [ 22 ] En ce qui a trait au Dossier matrimonial, H... se représente seule aux audiences des 2 et 3 avril 2012.
Selon le jugement de divorce rendu le 19 septembre 2012 (P-15), H... s’est vue octroyée, entre autres, une pension alimentaire de 2 500 $ par mois à compter de septembre 2012 (le jugement révèle qu’elle demandait alors une pension alimentaire de 5 000 $ par mois). [ 23 ] H... doit toujours 8 274,71 $ à LLM pour les services professionnels rendus dans ce dossier lesquels totalisent 22 974,71 $. Les parties reconnaissent qu’H... a déjà acquitté la somme de 14 700 $.
II- Le Dossier [de la compagnie A]([…]) [ 24 ] En avril 2010, H... envisage exercer un recours contre son ex-employeur, [la compagnie A](« [la compagnie A] ») pour congédiement injustifié. Elle a travaillé pour cette entreprise à
titre de directrice générale du 26 octobre au 18 décembre 2009, moment où elle fut congédiée. [ 25 ] H... bénéficie d’une assurance juridique aux termes de laquelle elle pourrait recevoir un support financier d’au plus 5 000 $ à
titre d’honoraires et débours juridiques. Sa réclamation doit cependant être éligible et une opinion juridique favorable doit être fournie préalablement à l’assureur. Lépine accepte de l’assister dans ce dossier. [ 26 ] Aucun mandat n’est signé entre les parties afin de préciser les termes et conditions applicables, surtout avec la présence et l’implication d’une tierce partie, l’assureur. [ 27 ] Lépine prépare une opinion de quelque neuf pages qu’il soumet à H... et à son assureur, le 11 mai 2010 (D-12).
Selon l’opinion, H... possédait un bon et valable droit d’action, ce recours pouvant se chiffrer à environ 40 000 $. [ 28 ] L’assureur accepte de couvrir cette réclamation en vertu de la police d’assurance détenue par H.... Le 29 juin 2010, l’assureur écrit à Lépine (D-10) afin de lui faire part des termes et conditions applicables de la garantie limitée à un maximum de 5 000 $ incluant les taxes applicables. L’assureur avise que le présent dossier devra être traité dans une perspective de règlement hors cour. Ainsi, avant de prendre action, il faudra vous assurer qu’aucun règlement à l’amiable avec la
partie adverse n’est possible . Lorsqu’une action devra être prise, l’avocat en charge du dossier devra fournir à la soussignée, un rapport
sommaire mais complet des chances de succès de ladite action et des possibilités de règlement avant procès . [ 29 ] La lettre contient les instructions précises devant être suivies par Lépine en termes de facturation avec des « comptes modèles » à l’appui. [ 30 ] Le Tribunal note que si les honoraires convenus avec la cliente excèdent les 105 $ prévus au contrat d’assurance, Lépine doit en convenir avec sa cliente et indiquer, dans chacune des factures à être soumise, la portion excédentaire devant être assumée par l’assurée et sa cliente. [ 31 ] La preuve est totalement silencieuse quant aux documents soumis par Lépine à l’assureur aux fins de paiement et quant au type d’informations y contenues relativement à une toute portion excédentaire des honoraires, le cas échéant.
H... ne semble pas avoir été impliquée du tout au niveau de cette facturation ni au niveau de la perception des sommes versées par l’assureur. La preuve ne révèle aucunement qu’elle ait été informée de cette facturation en recevant une copie de la correspondance. De fait, elle a toujours prétendu qu’aux termes de son entente avec Lépine, ce dernier était rémunéré au moyen des prestations versées par l’assureur. Si elle recevait des factures, elles ne lui étaient acheminées qu'aux fins d’information seulement.
De fait, Lépine ne lui réclamait jamais aucun paiement. [ 32 ] À ce sujet, le Tribunal comprend que tous les paiements reçus par Lépine dans ce dossier particulier sont provenus de l’assureur (4 852,24 $). La limite de la garantie d’assurance de 5 000 $ est ainsi pratiquement atteinte. Il est aussi fait état d’un paiement de 1 000 $ effectué par H... dans ce dossier. En fonction de la preuve offerte, le Tribunal conclut que cette somme additionnelle n’a pas été comptabilisée par Lépine.
Sur la foi de sa lettre datée du 16 mars 2011 (D-3), il transmet à H... sa facturation mise à jour dans ce dossier (la pièce produite n’inclut cependant pas la facturation en question). Lépine écrit : Nous avons, tel que convenu, acquitté la facture due à la sténographe Rachel Lebœuf, suite au paiement de la somme de 1 000 $ que vous avez effectué.
Toujours est-il que le solde dû à notre cabinet est présentement de 8 380,85 $. [ 33 ] En se référant à un document, daté du 14 mars 2013 (D-4), émanant de LLM intitulé « Comptes clients détaillés », il reste un solde impayé de 8 328,85 $ sur des honoraires totaux de 13 181,09 $ après des paiements totaux de 4 852,24 $. Le versement de 1 000 $ effectué par H... n’apparaît nulle part dans cet état détaillé.
De plus, ce débours particulier (frais de sténographie) de 1 000 $ n’apparaît dans aucune des factures produites par Lépine (P-30) ce qui laisse croire que la somme de 1000 $ a été utilisée par Lépine pour acquitter directement la facture de la sténographe judiciaire. [ 34 ] Une requête introductive d’instance au montant de 102 000 $ est déposée le 25 août 2010 par l’entremise de Lépine (plumitif P- 22). Le Tribunal n’a pas vu la requête introductive d’instance.
Il ignore comment est fondée la réclamation de 102 000 $ alors que l’avocat parlait d’un bon et valable droit d’action de 40 000 $ dans son opinion écrite. [ 35 ] Quoi qu’il en soit, H... affirme qu’aucun mandat écrit n’a été signé dans cette affaire. Quant à elle, les honoraires étaient tous couverts par sa police d’assurance. Telle était la façon convenue avec Lépine, ce que ce dernier nie. Lorsqu’elle reçoit des factures dans
ce dossier, H... croit qu’elles ne lui sont transmises que pour son information et que l’assureur paie directement Lépine, car on ne lui demande jamais de les payer. Incidemment, dans la mesure où les factures reçues par H... sont celles produites sous la cote P-30, elles ne correspondent aucunement aux « comptes modèles » exigés par l’assureur. [ 36 ] De fait, jusqu’à ce que le dossier soit bien avancé, H... n’a jamais reçu de demande de paiement pour les honoraires soi-disant supplémentaires.
Lorsqu’elle fut enfin interpellée à cet effet par Lépine, ce dossier était déjà bien engagé et les sommes qu’elle découvre alors devoir à Lépine sont déjà élevées. Elle n’a payé que les frais de sténographie mentionnés auparavant après en avoir spécifiquement convenu avec Lépine. [ 37 ] Lépine cesse d’occuper dans ce dossier le 9 septembre 2011. H... comparait alors personnellement. Un autre cabinet d’avocats déposera éventuellement une comparution en septembre 2012 et le procès est fixé pour les 4 et 5 décembre 2012. [ 38 ] H... règlera hors cour. Selon l’entente produite (D-14), H... a reçu 2 000 $ à
titre de frais de recherche d’emploi, troubles, ennuis et inconvénients; 8 000 $ en remboursement des honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus par elle et payables à l’étude de Picard Sirard Poitras avocats . H... relate qu’avec ce règlement, elle a reçu beaucoup moins que ce qu’elle a été obligée de payer à ses nouveaux avocats. [ 39 ] Outre les sommes versées à ses nouveaux avocats, H... doit toujours 8 328,85 $ à Lépine dans ce dossier particulier sur des honoraires totaux facturés de 13 181,09 $, déductions faites des versements de 4 852,24 $ effectués par l’assureur.
III- Dossier [de la compagnie B] ([…]) [ 40 ] Le Dossier matrimonial progresse. H... explique que dans le cadre de la préparation de la requête pour mesures accessoires, elle remet différents documents de nature financière à son avocat. Il semblerait qu’en examinant le tout, Lépine note qu’un client ([de la compagnie B]) lui devrait toujours de l’argent. On parle de sommes dues aux termes d’un contrat de consultation débuté en 2002 et terminé en 2004. Nous sommes alors en 2011, mais, selon Lépine, il y aurait matière à invoquer l’interruption de la prescription.
Lépine l’aurait exhortée à tenter de récupérer cette somme d’argent. H... doit lui permettre d’émettre une mise en demeure car cette somme serait plus facile à récupérer que celles dans les autres dossiers. H... a besoin d’argent pour payer son avocat dans le Dossier matrimonial. [ 41 ] H... témoignera de pressions à son endroit, de harcèlement et de tutelle de la part de Lépine.
Le Tribunal comprend qu’étant alors sans emploi, avec des procédures en divorce fortement contestées, des ressources financières très limitées et, surtout, une dette envers Lépine qui croissait sans cesse, H... éprouvait un certain sentiment de vulnérabilité et d’obligation envers son avocat.
Elle ne pouvait lui dire de ne pas tenter de percevoir une somme d’argent, surtout si son avocat soutient que ce dossier sera moins complexe que les deux autres. [ 42 ] Encore une fois, aucun mandat écrit n’a été signé et le Tribunal comprend qu’avant de consentir à transmettre la mise en demeure, Lépine aurait parlé à H... d’honoraires estimés à 700 $, ce que l’avocat nie. [ 43 ] Le 19 juillet 2011, Lépine dépose une requête introductive d’instance au nom d’H... contre [de la compagnie B] au montant de 11 272,96 $ (P-26). Il s’agit d’une action sur compte pour services rendus.
Le dossier comporte certaines difficultés évidentes. La question de prescription du recours sera au centre de ce litige. Mais, face à une preuve documentaire déficiente, la crédibilité des parties entrera en jeu. En définitive, H... ne pourra se décharger avec succès du fardeau de la preuve qui lui incombait à
titre de demanderesse se représentant alors seule. [ 44 ] H... n’acquittera aucun honoraire dans ce dossier particulier. Au début, elle reçoit une première facture de 198,60 $ en avril 2011. À ses yeux, il n’y a pas matière à s’inquiéter avec une estimation de 700 $. La situation change du tout au tout, en août 2011, avec l’envoi, dans un délai de 15 jours, de deux factures de 1 474,67 $ et de 1 495,39 $. Tel que sus dit, le dossier comportait des difficultés réelles. On parle de sommes dues aux termes d’un contrat de consultation débuté en 2002 et terminé en 2004.
La prescription aurait été interrompue au moyen de deux paiements effectués en décembre 2008 et février 2011. En défense, on nie que de tels paiements aient eu pour effet d’interrompre la prescription qu’on invoque; ces paiements étaient plutôt des prêts consentis à H... dans un contexte tout à fait différent. La preuve documentaire n’était pas convaincante. [ 45 ] À l’instar des autres dossiers, Lépine cessera d’occuper le 9 septembre 2011 et H... comparaîtra personnellement.
Plaidant alors sans l’aide d’un avocat, H... verra son recours rejeté avec dépens en mars 2012. [ 46 ] H... doit toujours 3 574,70 $ à Lépine dans ce dossier. Elle n’a jamais rien acquitté. ANALYSE [ 47 ] Pour les fins de l’analyse, le Tribunal entend procéder dossier par dossier en commençant par le dossier principal. I- Le Dossier matrimonial [ 48 ] Il s’agit du premier mandat confié par H... à Lépine.
Contrairement aux deux autres, un mandat écrit constatera les termes et conditions y afférant. [ 49 ] Lorsque H... a donné le Mandat à Lépine, il fut convenu que la facturation se ferait sur une base de tarif horaire. Le tarif horaire de Lépine (235 $) fut divulgué et accepté par H.... [ 50 ] Considérant la nature du mandat confié, l’expérience professionnelle de Lépine et l'enjeu du litige, le taux horaire de l’avocat ne paraît pas excessif. [ 51 ] En ce qui a trait à ce dossier, H... ne reproche pas à son ex-avocat la qualité des services rendus.
Le Tribunal retient plutôt le reproche que Lépine n’a pas complété son Mandat, qu’il a mal informé sa cliente en évaluant mal les coûts, en particulier ceux reliés à la
présentation de la requête pour mesures accessoires qui a essentiellement duré pendant trois jours au lieu d’une journée. Quant à l’évaluation, aux yeux d’H..., Lépine aurait dû lui soumettre des estimations révisées au fur et à mesure de l’évolution du procès. En dernier lieu, H... a effectué une évaluation coût/bénéfice en tenant compte des sommes demandées, des résultats obtenus, des honoraires estimés et des honoraires réclamés.
Bref, les résultats obtenus ne justifient pas les honoraires réclamés. [ 52 ] Lépine n’a pas complété son Mandat car H... le lui a retiré à deux reprises faute de pouvoir payer les honoraires convenus. La première fois, à l’avant-veille de l’audience sur la requête pour mesures provisoires, H... retire le Mandat, mais le juge refuse à Lépine de cesser d’occuper le matin de l’audience ce qui aurait empêché l’affaire de procéder. L’intimé en provenance du Mexique était présent et prêt à procéder.
Lépine est donc demeuré au dossier afin de respecter la décision du juge; cependant, H... aurait pu néanmoins révoquer son Mandat sur-le-champ tout en se déclarant prête à procéder sans avocat. Elle a choisi de permettre à Lépine de continuer à la représenter. La seconde fois, Lépine a cessé d’occuper lorsqu’il a réalisé qu’il ne pouvait s’entendre avec sa cliente sur le paiement de ses honoraires déjà encourus et ceux à venir. Le Tribunal ne peut donc retenir cet argument de la défenderesse.
À l’époque où il a cessé d’occuper, H... devaient des honoraires substantiels à Lépine, honoraires qu’elle n’avait pas les moyens d’acquitter. [ 53 ] La preuve révèle que l’estimation initiale fournie par Lépine était fort détaillée et totalisait plus de 40 000 $. En rétrospective, certains des services estimés se sont avérés non nécessaires alors que d’autres ont nécessité des services accrus en raison de la complexité des procédures et de la longueur des débats. Lépine ne pouvait raisonnablement tout prévoir. Il faisait face à une problématique particulière impliquant des questions de droit privé international.
Puis, lorsqu’il fut déterminé que le dossier demeurerait au Canada, sa cliente et lui ont fait face à une contestation qualifiée de « féroce » par Lépine. [ 54 ] En définitive, même si l’estimation et les services à être rendus ont évolué, il n’en demeure pas moins qu’H... avait une idée raisonnable de l’ampleur des honoraires qu’elle risquait d’encourir et elle, mieux que quiconque, pouvait anticiper la réaction éventuelle de son conjoint d’alors.
Le Tribunal ne croit pas que dans ce dossier particulier, Lépine n’ait pas assumé adéquatement son obligation de dûment informer sa cliente. [ 55 ] Il reste la question du coût/bénéfice. [ 56 ] Essentiellement, H... tient compte qu’elle voulait recevoir une pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ et que dans, ce contexte, elle acceptait l’estimation de 5 500 $. La facture réelle a pratiquement triplé avec, comme résultat, une pension alimentaire provisoire de 1 000 $ pendant quatre mois, puis, une pension alimentaire intérimaire haussée à 1 675 $ de janvier 2011 à août 2012.
Pour de tels résultats, Lépine a facturé un total de 22 974, 71 $ (D-4a) et reçu des versements de 14 700 $ pour un solde impayé de 8 274,71 $. [ 57 ] H... considère que les résultats obtenus ne justifient pas les honoraires présentement réclamés. Si elle avait su ce qu’il lui en coûterait pour percevoir une si petite pension alimentaire, elle n’aurait jamais consenti à s’embarquer dans de telles procédures. [ 58 ] Avec grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne partage pas l’avis de la défenderesse quant à la justesse de son évaluation du coût/bénéfice.
Au départ, Lépine ne pouvait prévoir avec exactitude le montant de la pension alimentaire que le Tribunal allait accorder à sa cliente. La preuve fortement contestée par le mari ne lui a pas permis d’obtenir la pension désirée. Mais les services juridiques ont néanmoins été rendus par Lépine dans un contexte passablement difficile. Lépine ne peut être tenu responsable de l’attitude du mari envers la défenderesse; il lui a donné un ordre de grandeur des coûts prévisibles et il n’a commis aucune faute en exécutant son obligation d’informer sa cliente.
De plus, l’avocat, dans l’exécution du Mandat, n’a pas une obligation de résultat mais plutôt une obligation de moyen. [ 59 ] Dans ce dossier, le Tribunal ne constate aucune faute commise par Lépine laquelle justifierait une réduction des honoraires réclamés. [ 60 ] En tenant compte des heures consacrées, de la complexité du dossier et des résultats, le Tribunal est d’avis que les honoraires présentement réclamés de 8 274,71 $ pour ce Mandat sont justes et raisonnables dans les circonstances actuelles. [ 61 ] Le Tribunal accorde donc la somme 8 274,71 $ à LLM.
II- Le Dossier [de la compagnie A] [ 62 ] Cette réclamation de 8 328,85 $ est beaucoup plus problématique aux yeux du Tribunal. [ 63 ] La preuve révèle que, dans le cadre d’une lettre d’opinion datée du 11 mai 2010, Lépine a conclu à l’existence d’un bon et valable droit d’action se chiffrant à 40 000 $ contre l’ex-employeur de sa cliente à la suite de son congédiement après avoir occupé le poste de directrice générale du 26 octobre au 18 décembre 2009. Cette lettre d’opinion a été soumise à H... et à son assureur afin de lui permettre de déterminer son éligibilité à une couverture d’un maximum de 5 000 $ à
titre d’honoraires en vertu d’une police d’assurance juridique. [ 64 ] Dans un tel contexte où un tiers va également être impliqué, le Tribunal constate et s’interroge sur l’absence d’un mandat écrit établissant clairement l’entente financière intervenue entre Lépine et sa cliente. [ 65 ] H... possède alors des moyens financiers très limités. Elle vient de perdre son emploi et fait l’objet de procédures en divorce qui ont commencé à la drainer financièrement tout en nourrissant l’espoir d’obtenir de son mari une pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ ainsi qu’une provision pour frais.
Encore une fois, l’argent n’est pas là, mais l’espoir d’en obtenir dans un avenir relativement rapproché est bien vivant. On ne connait pas encore la réaction du mari aux demandes qu’H... s’apprête à formuler dans le Dossier matrimonial. Lépine connaissait ou devait connaître le contexte financier de sa cliente qui existait au moment où il accepte d’agir dans le Dossier [de la compagnie A].
Un mandat écrit aurait évité toute équivoque sur les obligations financières de la cliente. [ 66 ] H..., pour sa part, explique qu’à l’époque, elle n’a pas d’argent, elle ne cherche qu’à provoquer un règlement à l’amiable avec son ex-employeur car elle ne dispose que du montant assuré de 5 000 $ pour financer ce second litige.
[ 67 ] En juin 2010, l’assureur approuve la demande de couverture et écrit à Lépine afin de lui faire part des termes et conditions applicables. [ 68 ] L’assureur exige de l'avocat, entre autres (D-10) : Le présent dossier devra être traité dans une perspective de règlement hors cour. Ainsi, avant de prendre action, il faudra vous assurer qu’aucun règlement à l’amiable avec la
partie adverse n’est possible . Lorsqu’une action devra être prise, l’avocat en charge du dossier devra fournir à la soussignée, un rapport
sommaire mais complet des chances de succès de ladite action et des possibilités de règlement avant procès . [ 69 ] La preuve est totalement silencieuse sur les efforts effectués par Lépine pour tenter de régler le dossier à l’amiable avant d’entamer les poursuites judiciaires. Aucun rapport
sommaire mais complet des chances de succès de ladite action et des possibilités de règlement avant procès n’a été produit. [ 70 ] Plus loin dans la même lettre, on peut lire : Nous portons à votre attention le fait que cette police fournit une aide financière à nos assurés au niveau du paiement de vos honoraires qui seront défrayés par notre compagnie mais de concert avec l’assuré et ce, selon le Tableau de prise en charge des honoraires et frais judiciaires prévus dans la police ( bien prendre note du maximum d’heures admissibles ).
Le tarif défrayé par INNOVASSUR Assurances générales inc. sera d’un maximum de 105,00 $/heure. Tout tarif horaire excédant devra être convenu avec l’assuré, lui être chargé et porté à notre attention lors de l’ouverture de votre dossier. La facturation devra être faite selon les grilles suggérées ci-jointes (annexes A et B), lesquelles devront indiquer clairement les montants facturables à INNOVASSUR Assurances générales inc. selon Tableau de prise en charge des honoraires et frais judiciaires ainsi que les honoraires qui devront être assumés par l’assuré .
Lorsque le plafond de garantie aura été atteint, la facturation devra être envoyée directement à l’assuré et nous nous retirerons du dossier. Vous remarquerez que nous avons conçu deux (2) « comptes modèles » selon deux tarifs horaire différents soit le tarif maximal prévu à la police d’assurance (105,00 $/h). Pour des fins de facturation, nous incluons sous pli une liste des charges admissibles et non admissibles (annexe
C) tant pour notre assuré que pour notre compagnie à l’aide de laquelle nos responsables réviseront les comptes supplémentaires. Nous comprenons que vous verrez à prendre connaissance de la police d’assurance frais juridiques dont vous trouverez copie annexée et que vous communiquerez avec la soussignée advenant toute question supplémentaire. [Mise en gras ajoutée] [ 71 ] Outre l’affirmation de l’avocat, il n’existe aucune preuve que Lépine a convenu à l’avance avec H... qu’elle acquitte tous ses honoraires en sus du tarif horaire de 105 $ couvert par l’assureur.
Le Tribunal comprend que pour être indemnisé par l’assureur, Lépine devait respecter un processus particulier en utilisant des « comptes modèles ». Ces « comptes modèles » permettaient, entre autres, d’identifier clairement la portion des honoraires à être assumés par H... en sus des honoraires couverts par l’assureur. Pourquoi ne pas lui avoir remis à chaque mois une copie de ces comptes? [ 72 ] H... confirme qu’aucun mandat écrit n’a été signé dans cette affaire. Quant à elle, les honoraires étaient couverts par sa police d’assurance. Telle était la façon convenue avec Lépine, ce que ce dernier nie.
Lorsqu’elle reçoit des factures dans ce dossier, elle croit qu’elles ne lui sont transmises que pour son information et que l’assureur paie directement Lépine, car on ne lui demande jamais de les payer. De fait, jusqu’à ce que le dossier soit bien avancé, elle n’a jamais reçu de demande de paiement des honoraires soi-disant supplémentaires. Lorsqu’elle fut interpellée à cet effet, ce dossier était déjà bien engagé et les sommes qu’elle découvre alors devoir à Lépine sont déjà élevées.
Elle n’a payé que les frais de sténographie mentionnés auparavant. [ 73 ] Rappelons que les factures transmises à H... (P-30) ne correspondent pas aux « comptes modèles » exigés par l’assureur. [ 74 ] Le Tribunal conclut, en l’absence de tout mandat écrit, que la preuve prépondérante ne favorise pas la version de Lépine à l’effet qu’H... avait bel et bien convenu d’acquitter les honoraires excédentaires de Lépine encourus dans ce dossier. Pourtant, l’assureur l’exigeait spécifiquement dès la confirmation de la couverture d’assurance.
En examinant les « comptes modèles » soumis par l’assureur, si Lépine avait remis mensuellement à sa cliente une copie de chaque compte transmis à l’assureur pour fins de paiement, H... aurait facilement pu suivre et comprendre l’étendue et l’ampleur de sa propre responsabilité relativement aux honoraires « excédentaires ».
Aucun des comptes remis à l’assureur n’a été produit et le Tribunal croit qu’H... ne les a jamais vus. [ 75 ] Le Tribunal croit également H... lorsqu’elle affirme que, dans son esprit, les factures qu’elle recevait (P-30) n’étaient que pour son information seulement, d’autant plus qu’on ne lui demandait jamais de les payer, à tout le moins jusqu’à ce que Lépine atteigne la limite de 5 000 $ imposée par l’assureur. [ 76 ] De son côté, Lépine tente de justifier l’existence d’une entente verbale avec H... au moyen du courriel suivant daté du 15 mars 2011 et adressé à H... (P-25) : Chère Madame, Veuillez trouver ci-jointe la déclaration de mise-en-état des procureurs de [la compagnie A].
Le procureur a choisi de produire la transcription de votre interrogatoire hors cour. Il s’agira d’un procès de trois (3) jours. Compte tenu de la durée de l’audience et que ce procès requerra l’équivalent d’une (1) semaine de travail, nous vous demandons de nous informer de la manière dont vous entendez compenser financièrement le soussigné.
Une réponse rapide vous est demandée. Nous comprenons par ailleurs qu’il est possible que l’assureur paye une
partie de nos frais. Vous voudrez bien vous/nous renseigner à ce sujet. [ 77 ] Selon le document intitulé « Comptes clients détaillés » (D-4a) émanant de LLM au moment d’envoyer ce courriel, la somme de 4 852, 24 $ avait déjà été perçue par Lépine. Il savait ou devait savoir qu’il avait, à toutes fins pratiques, atteint la limite de 5 000 $ et qu’il ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre à cet égard. H... devait payer. Toujours sur la foi de ce document, au moment d’écrire ce courriel à H..., Lépine avait déjà engagé au moins 12 000 $ en honoraires.
H... ignorait vraisemblablement qu’elle devait déjà plus de 7 000 $ à Lépine en sus des sommes déjà versées par l’assureur. Qui plus est, le courriel en question ne fait rien pour éclairer la cliente à ce sujet. Lépine ne spécifie aucunement ce qu’H... lui doit déjà et ce qu’elle devra acquitter pour se rendre à procès. [ 78 ] Le Tribunal considère que Lépine a manqué à son obligation d’informer adéquatement sa cliente sur les coûts estimés de ces procédures. Un mandat écrit aurait certes aidé à éviter toute équivoque à cet égard.
Le courriel daté du 15 mars 2011 (P- 5) ne comble pas cette lacune importante. [ 79 ] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos du juge Armando Aznar dans l’affaire Maynard c. Chouinard [1] : [59] En matière de fixation et paiement d'honoraires, le Code de déontologie des avocats [2] prévoit ce qui suit aux articles 3.08.01, 3.08.02, 3.08.03 et 3.08.04 : « 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04.
L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. » [60] En l'espèce, la preuve a révélé que lorsqu'elle a accepté le mandat, Me Maynard n'a pas informé la défenderesse du coût approximatif de ses services et ce, au motif qu'il lui était difficile considérant le type de litige, de l'évaluer.
Le Tribunal n'est pas de cet avis. [61] En effet, avec son expérience et en tenant compte de l'état du dossier au moment où Me Maynard en a assumé la responsabilité, il lui était possible de donner à la défenderesse un ordre de grandeur des coûts prévisibles et ce, en prenant comme hypothèse de travail, soit que le dossier serait âprement débattu, soit qu'il se règlerait rapidement. [62] Quelle est la conséquence du manquement de Me Maynard quant au devoir d'information édicté à l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats ? [63] Dans Mathieu c.
Marchand [3] , la Cour d'appel, sous la plume de monsieur le juge Monet, écrit: «… Il convient d'ajouter que, par la suite, l'avocat n'a pas renseigné utilement son client sur le prix approximatif et prévisible de ses services, que ce soit directement ou indirectement par exemple par l'envoi d'une note provisoire d'honoraires. Les dispositions de l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats se lit comme suit: «L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.»
Ces dispositions sont le reflet d'une règle de bon sens. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager ? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De tout façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement.
Dans le présent cas, le juge constate en définitive qu'il y a eu manquement à cette obligation. Quelle est la sanction ? Le juge, me semble-t-il, est d'avis que la sanction est une réduction des honoraires. Dans la relation avocat-client, je ne vois pas d'autres sanctions satisfaisantes. Certes, le quantum de la diminution peut
varier d'un cas à l'autre selon les éléments et circonstances propres à chaque espèce. C'est affaire d'appréciation et d'équilibre.» [64] Dans Landry, Boucher S.E.N.C. c. Raymond , monsieur le juge Patrick Théroux écrit ce qui suit [4] : « 4. Premièrement, l'avocat a, envers son client, une obligation de renseignement relativement au coût de ses services. Il doit l'informer sur les différentes étapes, démarches et procédures qu'il entreprend en son nom.
Ses honoraires doivent être justes et raisonnables, bien adaptés aux circonstances de son mandat, conformément aux obligations découlant de son code de déontologie professionnelle. » [65] Dans la présente affaire, en cours de mandat, la défenderesse fut partiellement informée du coût des honoraires. En effet, un premier compte daté du 30 octobre 2002 (pièce P-2) fut transmis à la défenderesse. [66] La preuve révèle aussi que dans le dossier l'opposant à son époux devant la Cour supérieure, la défenderesse a déposé un budget anticipé qu'elle a signé en date du 5 juin 2003.
À ce budget, il y est mentionné qu'elle doit aux demanderesses une somme de 12 323,93 $ à
titre de frais d'avocats (pièce P-1A, onglet 15). [67] Pour les fins de la conférence de règlement à l'amiable qui s'est tenue devant un juge de la Cour supérieure le 4 juillet 2003, en date du 3 juillet 2003, Me Maynard a préparé un compte (pièce P-6) dont une copie fut transmise à la défenderesse. Ce compte totalise la somme de 17 760,34$, dont 15 152,99$ en honoraires. ]68] Un troisième compte, celui-ci daté du 18 septembre 2003 fut transmis à la défenderesse (pièce P-5). Ce compte est pour un montant de 27 742,24$, dont 23 550,07$ à
titre d'honoraires. [69] Le dernier compte de Me Maynard est daté du 21 novembre 2003 et concerne le temps consacré depuis le 18 septembre 2003. Ce compte est pour un montant de 4 476,25$, dont 3 963,75$ à
titre d'honoraires. [70] La preuve révèle que Me Maynard n'a pas informé la défenderesse du coût approximatif global de ses honoraires lorsqu'elle a accepté le mandat. De plus, après l'envoi du compte du 30 octobre 2002, Me Maynard a attendu jusqu'au mois de juin 2003 pour informer la défenderesse que le montant des honoraires s'élevait alors à 12 323,93$.
Il y a eu là manquement à l'obligation d'information édictée à l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats . [71] Pour ce qui est des honoraires facturés après le mois de juin 2003, le Tribunal est d'avis que Me Maynard a tenu sa cliente informée de ses honoraires et ce, par le dépôt du projet de compte du 3 juillet 2003 et l'envoi du compte du 18 septembre 2003. [72] Cependant, considérant que Me Maynard a manqué à son obligation d'information en début de mandat et par la suite, jusqu'au mois de juin 2003, vu les principes énoncés par la Cour d'appel dans l'arrêt Mathieu c.
Marchand [5] , le Tribunal estime que la seule sanction possible est la réduction des honoraires. [73] L'examen des comptes pour services professionnels rendus de Me Maynard ne révèle pas qu'il y ait eu surfacturation. Cependant, l'avocat ne peut s'autoriser du mandat pour fixer ses honoraires en multipliant simplement son taux horaire par le nombre d'heures consacrées au dossier. La facturation d'honoraires professionnels ne doit pas se limiter à un exercice purement mathématique. [74] À cet égard, dans Desjardins Ducharme Stein Monast c.
Empress Jewellery (Canada) Inc. monsieur le juge Allan Hilton écrit: [6] «Billing on an hourly basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee. The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling of commodity for a price based on its number and weight. Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs.
It is not tantamount to simply filing in the amount of a blank cheque already signed by the client. This is implicit in the requirements set out in
section 3.08.02 of the Code of Ethics, which reads as follows: (..) Thus, the lawyer must carefully review the charges and establish a proper amount to be billed, and in so doing, exercise his or her judgment as to what the value is of the particular services that have been rendered. That, after all, is the essence of what it means to be a professional.
The determination of the value of a lawyer's services cannot be established as the result of a mindless exercise that can be performed by anyone with access to a computer or a calculator.» [75] En l'espèce, sans même avoir plaidé le dossier au fond et sans qu'il y ait eu audition de requêtes incidentes véritablement contestées, Me Maynard et les avocats de son cabinet ont consacré un total de 137.34 heures au dossier de la défenderesse, lequel, cela dit avec égard, n'apparaît pas avoir été d'une grande complexité en droit. [76] Bien que les susdites heures ont été consacrées au dossier par Me Maynard et les avocats de son cabinet, eu égard aux critères de facturation énoncés à l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats , il apparaît excessif dans les circonstances de toutes les facturer. [77] Ainsi, après considération de l'ensemble des facteurs énoncés à l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats et vu les manquements à l'obligation d'information stipulée à l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats, le Tribunal estime qu'il y a lieu de réduire le montant des honoraires et déboursés facturés par les demanderesses de 32 318,49$ à 22 000 $. [ 80 ] À la lumière de ce qui précède et de la preuve prépondérante, le Tribunal considère que les honoraires additionnels de 8 328,85 $ réclamés par LLM sont excessifs et ne sont pas dus.
Le Tribunal n’est pas convaincu qu’H..., avant d'entreprendre ce deuxième litige, a correctement été informée de l’ampleur des obligations financières auxquelles elle s’exposait. Elle croyait plutôt que le tout serait couvert par l’assureur dans un contexte où les tentatives de régler à l’amiable étaient à l’agenda.
[ 81 ] De plus, le Tribunal est particulièrement interpellé, sinon sérieusement préoccupé, par le caractère grossièrement disproportionné des honoraires encourus dans ce dossier. [ 82 ] Lépine émet une opinion sachant pertinemment bien que celle-ci devait servir à satisfaire l’assureur de sa cliente qu’elle disposait d’une réclamation valide couverte par sa police d’assurance juridique comportant une couverture maximale de 5 000 $.
L’opinion fait état que sa cliente possède un bon et valable droit d’action se chiffrant à 40 000 $ contre son ex-employeur qui l’a congédiée après avoir occupé le poste de directrice générale du 26 octobre au 18 décembre 2009, quelque 54 jours. [ 83 ] Cette remarque est formulée en fonction du fait qu’en rétrospective, Lépine a facturé 13 181,09 $ jusqu'au moment de cesser d'occuper et qu’il estimait alors devoir encourir 15 000 $ additionnels pour se rendre à procès (P-14), soit presque 30 000 $ d’honoraires pour un droit d’action valable d’environ 40 000 $ selon sa propre opinion écrite. [ 84 ] Incidemment, il est intéressant, sinon révélateur, de noter que lors du premier retrait du Mandat (le Dossier matrimonial) effectué le 4 janvier 2011 par H..., ce retrait ne couvrait pas ce deuxième mandat particulier, un dossier pourtant actif.
Pourquoi? Peut- être que la compréhension d’H... était exacte : ce dossier était essentiellement financé par l’assureur et non pas par elle. [ 85 ]
Malgré les instructions spécifiques de l’assureur (et les attentes de la cliente) de tenter de régler à l’amiable hors cour et de lui faire rapport avant d’entamer des procédures judiciaires, la preuve demeure silencieuse à cet égard; tout comme elle le demeure aussi à l'égard de l’exigence de convenir, au préalable, avec l’assuré, de sa responsabilité pour tout honoraire excédentaire, le cas échéant. Qui plus est, la preuve révèle que le recours judiciaire a été institué pour 102 000 $.
Le Tribunal ignore les raisons sous-tendant une telle approche par rapport à un bon et valable droit d’action chiffré à 40 000 $. Mais le Tribunal ne peut ignorer que, dans un tel contexte, Lépine a déjà encouru de 12 000 $ à 13 000 $ à
titre d’honoraires dans ce dossier avant qu'il avise sa cliente qu’elle était responsable des honoraires additionnels, sans lui préciser l’ampleur de ces obligations, et qu’elle devait trouver les ressources financières nécessaires afin d’assurer le paiement de nos honoraires pour un procès de trois jours. Encore une fois, le courriel du 15 mars 2011 n’indique pas ce qu’H... doit déjà (environ 8 000 $) ni qu’il lui en coûtera quelque 15 000 $ additionnels pour se rendre à procès.
En d’autres mots, H... s’exposait à encourir presque 30 000 $ pour un « bon et valable droit d’action chiffré à 40 000 $ ». [ 86 ] Le Tribunal ne peut ignorer que, face à une telle réalité, H... a choisi de se représenter seule puis, avec une date de procès fixée, elle ait décidé de se faire représenter par un autre cabinet d’avocat qui a finalement pu conclure un règlement hors cour avec l’ex- employeur pour une somme globale de 10 000 $ (2 000 $ pour elle et 8 000 $ pour les honoraires juridiques de ses nouveaux avocats). [ 87 ] Cet ensemble de faits et de constats portent le Tribunal à une seule conclusion.
La note d’honoraires de LLM dans ce dossier particulier, en l’absence d’un mandat écrit, est excessive et justifie une réduction substantielle. Les honoraires dus à LLM par H... dans ce dossier doivent être réduits au montant déjà perçu par LLM. LLM n’a droit à aucun honoraire additionnel. III- Le Dossier [de la compagnie B] [ 88 ] LLM réclame ici des honoraires de 3 574,70 $.
H... n’a rien payé dans ce troisième dossier débuté en février 2011 selon les factures produites sous la cote P-31. [ 89 ] Aucun mandat écrit n’a été signé dans ce dossier. [ 90 ] H... déclare qu’à la suggestion de Lépine, elle a accepté d’envoyer une mise en demeure seulement lorsqu’il lui a indiqué qu’il estimait à 700 $ les honoraires et que cette réclamation avait beaucoup plus de chances de succès que les deux premières. [ 91 ] Lépine nie une telle affirmation.
Quant à lui, les termes et conditions du Mandat s’appliquaient ici, et ce, au même tarif horaire de 235 $. [ 92 ] Face à une preuve contradictoire sur l’entente réellement convenue, le Tribunal constate que Lépine ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait. De plus, il connaissait très bien les limites financières de sa cliente laquelle avait déjà manifesté le désir de retirer le Mandat initial faute de ressources financières disponibles. Deux recours procédaient déjà de front et les honoraires s’accumulaient rapidement.
Le Tribunal a tendance à favoriser ici la version d’H... à savoir que l’idée d’entamer ce troisième recours provenait de Lépine.
Seul l’avocat pouvait avoir l’idée d’invoquer l’interruption de la prescription d’une dette due depuis huit années. [ 93 ] Le Tribunal comprend qu’H... a hésité avant d’accepter de confier ce troisième mandat à Lépine et n’eut été de l’encouragement de l’avocat - envers lequel elle se sentait profondément endettée et reconnaissante en raison des autres recours toujours pendants et des sommes importantes qu’elle lui devait - et de l’estimation de 700 $, elle n’aurait jamais procédé dans ce dossier. [ 94 ] Avec le bénéfice du passage du temps et à la lecture du jugement rendu le 10 mai 2012 par le juge Sylvain Coutlée (P-18), le Tribunal se questionne sur le côté relativement téméraire d’entreprendre un tel recours en fonction des informations et documents disponibles. [ 95 ] Quoi qu’il en soit, face à la preuve prépondérante et en considérant les divers critères prévus aux articles 3.08.01, 3.08.02, 3.08.03 et 3.08.04 du Code de déontologie des avocats , il y a lieu de fixer les honoraires dus par H... à 700 $.
En incluant la TPS applicable de 35 $ et la TVQ également applicable de 69,83$, H... doit une somme additionnelle de 804,83 $ à LLM. [ 96 ] En définitive, H... doit toujours à LLM la somme totale de 9 079,54 $ (8 274,71 $ + 804,83 $). [ 97 ] En terminant, le Tribunal a tenu compte, en fixant ces montants, de la somme additionnelle de 400 $ versée par H... à LLM après l'institution des présentes procédures.
En sus de la somme de 9 079,54 $ qui est due à la demanderesse, le produit de ces deux chèques (P-20) totalisant 400 $ pourra être conservé par LLM dans la mesure où ces chèques ont déjà été encaissés et honorés. En pareilles circonstances, le produit de 400 $, se trouvant dans le compte en fidéicommis de LLM, appartient à la demanderesse, et ce, en
sus de la somme de 9 079,54 $ faisant l'objet de la présente condamnation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive de la demanderesse, Lamarre Linteau & Montcalm; CONDAMNE la défenderesse, madame J... H..., à payer à la demanderesse, Lamarre Linteau & Montcalm, la somme totale de 9 079,54 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 août 2012, date de la demande de paiement (P- 3); LE TOUT AVEC DÉPENS. / __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. Me Jean Doyle LAMARRE LINTEAU & MONTCALM Avocat de la demanderesse Mme J... H... Se représentant personnellement Date d’audience : 10 avril 2013
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