2022 QCCA 75, 2022 QCCA 75
Opinion
Côté-Sévigny c. R. 2022 QCCA 75 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003860-215 (150-01-063258-207) DATE : 19 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE CÔTÉ-SÉVIGNY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de culpabilité prononcé le 8 avril 2021 par le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi [1] , le déclarant coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation dans l’intention d’y commettre un acte criminel et de s’y être livré à des voies de fait contre une personne alors qu’il utilisait une arme. [ 2 ] Par ailleurs, l’appelant demande la permission d’appeler du jugement du 28 mai 2021 [2] , le condamnant à purger une peine totale de 42 mois de détention en lien avec ces infractions, de laquelle peine fut déduit un crédit de 1,5 jour par jour de détention préventive, pour une peine totale effective de 30 mois et 17 jours. * * * [ 3 ] Le verdict de culpabilité repose largement sur le témoignage du fils de l’appelant qui agissait comme complice lors de l’infraction.
En bref, le fils témoigne qu’il s’est rendu avec l’appelant au domicile de la victime le 11 octobre 2020, que l’appelant a alors pénétré par effraction et qu’il a agressé l’occupant avec une barre télescopique. Surpris par les voisins, ils ont pris la fuite dans le véhicule de l’appelant pour se faire arrêter peu après par la police, à qui le numéro de plaque d’immatriculation avait été communiqué par un voisin. [ 4 ] Quant à l’appelant, il nie toute implication et soumet une défense d’alibi.
Il soutient que son fils aurait inventé cette histoire afin de minimiser sa propre participation aux infractions reprochées. Le fils aurait par ailleurs commis ces infractions avec un individu inconnu alors qu’il aurait emprunté le véhicule de l’appelant sans son autorisation. * * * [ 5 ] Dans un jugement fort soigné et bien motivé, le juge rejette la défense d’alibi et conclut que la version des faits de l’appelant n’est pas crédible.
L’absence de crédibilité découle notamment de son refus de reconnaître qu’un calepin retrouvé dans son véhicule lui appartenait et faisait état de son implication dans le trafic de drogue, des contradictions dans son témoignage, ainsi que dans sa chronologie des évènements le soir du crime [3] . [ 6 ] Le juge ajoute que le témoignage de l’appelant contredit aussi en grande
partie le témoignage de la personne qui vient témoigner à l’appui de l’alibi [4] . Par ailleurs, la théorie avancée par l’appelant, quant à l’implication du fils avec un autre complice, n’est pas raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve et « relève du non-sens » [5] . [ 7 ] Le juge écarte par ailleurs le témoignage de Line Simard à l’appui de l’alibi en soulignant qu’il « est évident qu’elle agit par complaisance pour l’accusé et sa conjointe » et qu’elle « contredit la version de l’accusé sur plusieurs points » [6] .
Il s’agit d’un témoin « manifestement partial et contaminé » [7] et qui « a admis avoir menti au policier » [8] . [ 8 ] Quant à la preuve du ministère public, le juge ne retient pas l’identification de l’appelant par la victime et son voisin, au motif que bien que sincère, cette preuve ne présente pas une fiabilité objective et a donc une valeur probante faible, vu les conditions de la rencontre avec les agresseurs, dont le peu de luminosité et la rapidité de l’interaction. [ 9 ] Par contre, le juge trouve crédible le témoignage du fils de l’appelant, ce qui lui permet de conclure à la culpabilité de ce dernier hors de tout doute raisonnable.
Il s’exprime comme suit [9] :
[109] Ce témoin est complice dans la présente affaire et fait l’objet des mêmes accusations. Il est détenu. [110] Étant donné son statut de complice, le Tribunal est parfaitement conscient de la règle de prudence en pareil cas et doit se mettre en garde quant au témoignage du fils de l’accusé.
Cela n’en fait toutefois pas un témoin non crédible. [111] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire une analyse minutieuse de son témoignage et voir s’il est confirmé sur un ou plusieurs points. [112] Premièrement, qu’en est-il de la relation de ce témoin avec son père, l’accusé? [113] Au moment des événements le 11 octobre 2020, il habite au sous-sol de ce dernier, au [...] à Alma, depuis environ un mois, un mois et demi. Rien ne permet de présumer, de la preuve présentée, que la relation n’est pas bonne.
Au contraire, l’accusé déclare au procès qu’il a accepté d’héberger son fils pour l’aider et parce qu’il l’aime. [114] De même, il est surprenant de constater que monsieur Gosselin-Côté est très à l’aise de faire part de ses problèmes de consommation de drogue. Il est très transparent et cela apparaît très clair. Par exemple, il raconte que ce soir-là, il descend au sous-sol avec Carolane, une amie, où il consomme du cannabis et deux speeds, dont l’un inhalé. Pour lui, dit-il, c’était normal. Son père était au courant de ses problèmes de consommation, mais la preuve ne permet pas d’affirmer qu’il s’en plaignait.
Certes, à ce moment-là, il n’y a aucune animosité entre eux. La preuve en est que l’accusé lui demande ce soir-là de l’accompagner pour aller reconduire Alain Duchesne. L’accusé d’ailleurs le confirme. [115] Maintenant, une fois rendu chez Alain Duchesne, l’accusé lui propose une nouvelle fois de l’accompagner chez un ami.
Il accepte, de sorte que jusque-là, les relations entre père et fils s’avèrent bonnes. [116] À partir de là, rien ne laisse croire que ce témoin a un intérêt à mentir, cet intérêt qu’il aurait de vouloir impliquer son père dans un crime qu’il n’a pas commis. [117] Il n’hésite aucunement à faire état de sa situation personnelle, se dit consommateur de drogue comme son père qui consomme coke, haschisch et speed tous les jours. D’ailleurs, ce dernier lui en offre régulièrement, des barres de poudre et des speeds.
Il est conscient des problèmes de son père, mais il fait preuve de franchise lorsqu’il dit qu’il n’en sait pas beaucoup toutefois du trafic de stupéfiants qui le concerne. [118] De l’avis du Tribunal, il donne l’heure juste quand il tient à préciser que lorsque son père vend, c’est uniquement pour sa consommation. Il ne cherche pas à laisser croire au Tribunal que son père est un trafiquant d’importance.
Il reconnaît avoir vendu des stupéfiants, mais ce qu’il dit, c’est qu’à la différence de son père, il ne fait aucun crédit, alors que lui « front », c'est-à-dire qu’il finance les vendeurs, ce qui explique pourquoi il est toujours dans le trou et dans la merde . [119] Cette
partie de son témoignage est confirmée par une preuve matérielle déposée à l’audience lorsqu’on lui exhibe le carnet de comptabilité retrouvé dans la console du véhicule de l’accusé. Il explique en détail la signification du mot bonbon qu’on retrouve à l’intérieur du calepin, c'est-à-dire qu’on parle de métamphétamine. Quant au mot chocolat , il s’agit du haschisch, et vert fait référence à la marijuana. Il identifie également, à l’intérieur du carnet, le nom d’Alain Bro comme étant Alain Duchesne, l’ami de son père.
Quant à Sébast qui y apparaît, il s’agit de Sébastien, son ami, qui faisait affaire avec son père.
En plus, toujours au sujet de ce carnet, il voit que son nom y est inscrit par la mention « Steven mon fils », ce qui confirme que son père le fournissait en drogue. [120] Les problèmes de consommation de son père et le trafic de stupéfiants sont donc établis et corroborés par le carnet de comptabilité. [121] Est-ce vraisemblable, maintenant, lorsqu’il affirme qu’à la résidence d’Alain Duchesne, avant de partir pour commettre le crime, il observe son père et Duchesne manipuler une dizaine de piles d’argent, des billets de 100 $, chose qu’il était plutôt habitué de voir?
La réponse est oui. [122] Par ailleurs, une fois à l’intérieur de la résidence chez Alain Duchesne, l’accusé le confirme lorsqu’il atteste être demeuré dans le véhicule et qu’il n’est entré que pour aller à la salle de bain. [123] Jusque-là, son témoignage ne fait aucun doute. Il n’est jamais contredit. Sa version est claire et précise. [124] Maintenant, sur la suite des événements, le récit de Steven Gosselin-Côté est également confirmé.
Lorsqu’on lui exhibe, lors de l’interrogatoire, la vidéo du dépanneur, il n’hésite jamais et il confirme qu’il était bel et bien passager du camion conduit par son père qui ne voulait pas se stationner devant l’appartement de son ami. Il ne tente pas de se défiler. Il trouvait cela bizarre et se doutait de quelque chose en le voyant se stationner aussi loin. [125] Pour la suite, il ne nie pas les faits. Il s’implique dans la commission du crime.
Son témoignage est confirmé par la preuve que l’homme battu est inconnu puisqu’il s’agit d’une erreur sur la personne. […] [138] Dans les faits, Steven Gosselin-Côté n’avait rien à gagner à rendre témoignage contre son père. Au contraire, il avait tout à perdre. En milieu carcéral, il a vécu énormément de pression. Il dit même avoir été battu. La preuve révèle qu’il a rencontré à deux reprises son père à l’intérieur du milieu carcéral et ce dernier lui aurait avoué regretter de l’avoir impliqué dans cette affaire.
En plus, il lui aurait demandé de ne pas témoigner contre lui en échange de certains avantages financiers, notamment de payer pour sa cantine. Il a refusé. Le Tribunal le croit, d’autant que l’accusé reconnaît l’avoir rencontré entre deux portes, juste avant la tenue de l’enquête préliminaire qui se tenait par visio. L’accusé admet qu’il y a eu discussion, mais nie avoir offert quoi que ce soit en échange du refus de son témoignage.
Ce qui est particulier toutefois, c’est qu’il dit s’être sérieusement fâché lorsque son fils a témoigné, à ce point qu’il a demandé aux agents correctionnels de le menotter puisqu’il avait l’intention de s’en prendre à eux ainsi qu’à l’écran.
[139] Ce que le Tribunal retient, c’est qu’il y a bel et bien eu échange entre l’accusé et le témoin à l’intérieur du milieu carcéral.
Force est de reconnaître que ce dernier a fait preuve d’une certaine dose de courage pour témoigner contre son père alors qu’il aurait été bien plus facile pour lui, et pour des raisons de sécurité, de s’abstenir. [140] Son témoignage confirmé, le Tribunal conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de preuve d’établir que lors du crime, l’accusé étant le conducteur du véhicule automobile, accompagné de son passager, son fils, ces derniers se sont attaqués sans aucune raison à monsieur Joël Bergeron. * * * [ 10 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel quant au verdict : (
a) le juge aurait erré en omettant de considérer des éléments de preuve potentiellement favorables à la thèse de la défense; (
b) il aurait erré en rejetant toutes les possibilités raisonnables incompatibles avec la culpabilité; (
c) il aurait erré dans son appréciation des éléments de preuve importants se rapportant à la crédibilité du principal témoin à charge, soit le fils complice. * * * [ 11 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant soutient que le juge n’aurait pas pris en compte dans son analyse certains éléments qui lui sont favorables, soit la description de la voix de l’un des assaillants par le voisin et le fait que la police n’a pas retrouvé l’arme du crime dans son véhicule. [ 12 ] Lors du procès, le voisin témoigne de ce qui suit concernant les voix des assaillants [10] : R Oui, ça fait que l’âge, de toute façon, sur le coup on ne peut pas vraiment le savoir quand qu’on est à trente (30) pieds puis il avait pas une voix, tu sais, une grosse voix là puis il était, tu sais une personne âgée, habituellement, ils ont des, des bedaines, on va dire, cinquante (50) ans, tu sais, je pouvais pas… Q C’est que vous voulez dire une grosse voix?
R Ben c’était pas des, c’était pas une, une voix rauque là, de, de vieux Monsieur là, je… [ 13 ] Il explique [11] : Q O.k., puis est-ce que vous diriez que vous seriez mieux en mesure d’identifier l’âge du passager que celle du conducteur? R Non, mais j’ai, j’ai tu sais, vu que, non, il avait pas une grosse voix, ça fait que je sais pas, non… Q Parce que, tu sais, quand vous êtes arrivé derrière eux, ben lui, il était encore à l’extérieur du véhicule… R Oui, mais c’est parce que c’est la voix, c’est juste la voix que… Q Qui vous a fait penser… R Oui… Q Qu’il avait peut-être vingt-cinq (25) à trente (30) ans?
R Oui, c’est ça. [ 14 ] L’appelant soutient que si le voisin a bien décrit les voix des assaillants, notamment le fait que ce n'était pas des voix rauques de personnes âgées, alors son impression quant à l’âge des assaillants doit être retenue. [ 15 ] Or, il ne s'ensuit pas que le voisin a bien estimé l’âge des assaillants simplement parce qu’il a bien entendu leurs voix.
S’il est quelquefois possible de différencier la voix d’un homme et d’une femme, ou d’un adulte et d’un jeune enfant, c’est certes plus difficile de différencier la voix d’un adulte de 25 à 30 ans de celle d’un adulte dans la quarantaine, l’âge de l’appelant. Même si cette description de la voix des assaillants était retenue, cela n’établit pas que ceux-ci étaient effectivement tous les deux âgés de 25 et 30 ans. D’ailleurs, le voisin indique lui-même lors de son témoignage qu’il n’est pas certain de l’âge des assaillants.
Cet élément de la preuve ne revêt pas l’importance que souhaite lui attribuer l’appelant et ne permet pas à lui seul de soulever un doute quant à l’identité des assaillants, d’autant plus que l’identité de l’appelant comme assaillant ne fait aucun doute si l’on retient le témoignage de son fils. [ 16 ] L’appelant reproche aussi au juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’arme n’a pas été retrouvée dans son véhicule alors que son fils avait témoigné que celle-ci y avait été glissée.
En l’espèce, la preuve révèle sans ambiguïté que la victime a été frappée avec un objet contondant, ce qui confirme le témoignage du fils à cet égard. Le fait que l’arme n’ait pas été retrouvée dans le véhicule peut certes permettre de se questionner quant à la fiabilité du témoignage du fils voulant que l’appelant l’y ait placée lors de leur fuite.
Cela étant, le juge a évalué le témoignage de ce dernier à la lumière de l’ensemble de la preuve, pour finalement conclure à sa crédibilité et à sa fiabilité en regard, à tout le moins, de la participation de l’appelant aux infractions. [ 17 ] Le fait que le juge n’ait pas traité de l’arme n’invalide pas son analyse de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage du fils. Premièrement, un juge n’est pas tenu de traiter de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés [12] .
Ainsi, l’omission de discuter de l’absence de l’arme dans le véhicule ne justifie pas à elle seule l’intervention de la Cour, vu l’analyse autrement rigoureuse du juge quant au témoignage du fils. Deuxièmement, un juge peut accepter en
partie la version d’un témoin ou retenir sa version malgré la présence
d’une contradiction dans le témoignage [13] . Ainsi, même si les déclarations du fils portant sur la manière dont l’arme fut abandonnée ne sont pas confirmées, le juge pouvait néanmoins retenir les autres parties de son témoignage afin de prononcer un verdict de culpabilité. Finalement, le juge précise qu’il a tenu compte de certaines des prétendues contradictions dans le témoignage du fils : [128] Évidemment, l’écoulement du temps et la mémoire humaine font en sorte que chez ce témoin, certains événements entraînent des contradictions sur certains faits.
Le Tribunal doit faire le partage entre ce qui lui apparaît mineur ou de plus grande importance. Cela dit, même s’il s’agit d’une contradiction, le Tribunal estime que cela est insuffisant pour attaquer la crédibilité du témoin. Au contraire, il tient à préciser que le geste posé à son endroit par son père était peut-être accidentel, de sorte que cela démontre qu’il ne cherche pas « à charger son père ou aggraver sa responsabilité ».
Il cherche plutôt à donner l’heure juste. [ 18 ] Il n’y a donc pas lieu de retenir le premier moyen d’appel. [ 19 ] Comme second moyen, l’appelant soutient qu’à « l’exception du témoignage du complice, la preuve est entièrement circonstancielle » [14] . Il en tire la conclusion que le juge aurait erré en ne traitant pas la preuve circonstancielle selon les préceptes de la Cour suprême du Canada. [ 20 ] Ce moyen repose sur l’hypothèse que la preuve directe de la participation de l’appelant aux infractions, soit le témoignage de son fils complice, soit mise de côté.
Or, dans les faits, il ne s’agit pas ici d’un procès où la preuve se présente dans un contexte circonstanciel. Il s’agit plutôt d’un procès au cours duquel une preuve directe a été présentée et retenue. En conséquence, les prétentions de l’appelant sous son second moyen d’appel ne permettent pas d’accueillir l’appel. [ 21 ] Quant au troisième moyen d’appel, l’appelant soutient que le juge n’a pas correctement évalué la crédibilité du témoignage du fils complice, notamment en ne tenant pas compte du fait (
a) que ce dernier avait intérêt à impliquer l’appelant afin de minimiser sa propre participation; et (
b) que la trame des évènements, telle que décrite par la victime, impliquait une agression par deux individus, ce qui est incompatible avec la trame des évènements décrite par le fils voulant que seul l’appelant ait agressé la victime. [ 22 ] Le juge précise qu’il est conscient du statut de complice du fils ainsi que de la relation père-fils et qu’il doit conséquemment faire preuve de prudence [15] . Il procède donc à une analyse minutieuse de son témoignage et le confronte à la preuve. Il constate que plusieurs éléments de la preuve corroborent et confirment la version des faits rapportés par le fils.
Il conclut finalement à la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage dans ses éléments essentiels. [ 23 ] Les prétentions de l’appelant sur l’intérêt qu’aurait le fils à mentir ne sont que des conjectures qui ne reposent pas sur la preuve. En effet, rien ne permet d’inférer que son témoignage lui confère des avantages ou est rendu dans un esprit d’animosité ou de vengeance. [ 24 ] S’il est possible que le fils complice minimise sa propre participation dans les infractions, cela ne remet pas nécessairement en cause la fiabilité de son témoignage quant à la présence et à la participation de l’appelant.
Il est d’ailleurs reconnu qu’un juge peut accepter une
partie de la déposition d’un témoin tout en ne retenant pas d’autres parties [16] . [ 25 ] L’appelant soulève aussi certaines contradictions entre la version du fils et celle de la victime, cette dernière témoignant avoir été battue par deux agresseurs, alors que le fils soutient qu’il n’a pas frappé la victime. Le juge ne traite pas de cette divergence dans ses motifs portant sur la culpabilité. Or, il n’était pas tenu de le faire [17] .
Ce qui importe c’est que « les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel » [18] . [ 26 ] Or, une lecture des motifs du juge dans leur ensemble permet de constater qu’il était fort conscient des contradictions sur ce point entre les témoignages de la victime et du fils complice, vu qu’il décrit ces deux versions dans son résumé des faits [19] . Tel que nous l’avons déjà signalé, un juge peut accepter en
partie la version d’un témoin ou retenir sa version malgré la présence d’une contradiction. Il ne s’agit pas d’une erreur simplement parce qu’il ne l’énonce pas explicitement.
Comme l’explique cette Cour, face à des contradictions dans les témoignages, un juge n’a pas à expliquer comment il résout chacune d’elles dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict [20] . [ 27 ] Lorsque l’on tient compte des motifs du juge dans leur ensemble et qu’on les analyse à la lumière de la preuve, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur dans l’évaluation du témoignage du fils qui justifierait l’intervention de la Cour.
Le verdict s’appuie en effet sur une interprétation raisonnable de la preuve [21] . * * * [ 28 ] Deux moyens sont invoqués par l’appelant au soutien de sa demande pour permission d’appeler de la peine, soit (1) le juge aurait erré quant à son implication dans la commission des infractions; et (2) il aurait erré quant à l’harmonisation de la peine avec celle infligée au fils complice. [ 29 ] Le premier moyen repose sur la prétention que le témoignage du fils complice quant à la narration des évènements lors des infractions devrait être écarté.
Or, le juge n’a pas retenu cette prétention et la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard. En l’occurrence, lors d’un appel sur la peine, une cour d’appel ne reviendra pas sur la trame factuelle déterminée par le juge, comme nous l’enseigne d’ailleurs la jurisprudence de la Cour [22] . [ 30 ] Quant au second moyen, l’appelant prétend que la disparité entre la peine imposée à son fils complice et celle qu’il a reçue constitue une entorse au principe de l’harmonisation des peines ou de la parité des peines.
Notons que le fils fut condamné à une peine totale de 27 mois d’emprisonnement à la suite de son plaidoyer de culpabilité et d’une suggestion commune en ce sens. L’appelant est d’avis que la peine totale de 42 mois d’emprisonnement qui lui a été infligée ne peut se justifier dans un tel contexte. [ 31 ] Le juge énonce clairement les motifs qui justifient cette peine plus sévère : l’appelant avait un ascendant sur son fils [23] , c’est lui qui l’a entraîné dans cette aventure criminelle [24] , qui a planifié et organisé ces infractions empreintes de grave violence [25] , et qui était le meneur [26] .
Par ailleurs, contrairement à ce que le ministère public demandait, le juge a refusé de tenir compte du fait que l’appelant
portait l’arme comme circonstance aggravante par rapport au comportement du fils [27] .
Il ne reproche pas non plus à l’appelant le fait qu’il n’ait pas plaidé coupable, soulignant par contre qu’il ne peut toutefois bénéficier de cette circonstance atténuante comme son fils [28] . [ 32 ] Le juge procède ensuite à énoncer les motifs qui lui permettent d’imposer une peine totale de 42 mois d’emprisonnement, tout en traitant directement de la question de la parité des peines [29] : [90] Violer le domicile d’une personne est l’un des crimes les plus graves qu’il soit possible de commettre et la réprobation sociale à l’égard de tels crimes est forte et plus encore lorsque des gestes de violence sont commis.
Les peines imposées à leurs auteurs doivent refléter cette réprobation. [91] D’ailleurs, les Cours d’appel du pays ont maintes fois rappelé que les objectifs de protection du public, de dénonciation et de dissuasion générale doivent primer dans les cas de violation de domicile, lorsque les infractions sont commises dans des circonstances similaires à celles du présent dossier. [92] Le Tribunal n’est pas lié par la peine prononcée à l’égard du complice. Néanmoins, il doit appliquer le principe de la parité en ayant à l’esprit, comme le dit le juge Gagnon dans l’affaire Costa c.
R ., que ce principe « (…) tolère une certaine disparité entre les peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction, si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent. (…) ». [93] C’est bien le cas en l’espèce. La preuve, analysée dans son ensemble, amène le Tribunal à conclure que l’accusé ne peut se voir infliger la même peine que son complice.
Ceci ne signifie pas pour autant que la suggestion de la poursuite doit être retenue. [94] Les caractéristiques personnelles de l’accusé, son passé, les circonstances de l’affaire, son implication analysée à la lumière de celle de son complice, ne justifient pas un écart aussi important par rapport au principe de parité. [95] L’accusé doit recevoir une peine plus sévère que celle de son complice, vu certains facteurs aggravants additionnels, notamment d’avoir incité son fils à embarquer dans cette aventure illégale, son degré de planification et de préméditation étant plus élevé que celui de son complice. [96] Le Tribunal tient également compte de certains éléments distinctifs favorables au complice, tel son plaidoyer de culpabilité et aussi d’avoir accepté de collaborer avec les autorités, ce qui a aidé à la résolution du crime et à la condamnation de l’accusé. [97] Cet exercice de comparaison effectué, et après avoir considéré tous les facteurs aggravants et atténuants, tenant compte également de la peine du complice et du principe de la parité, le Tribunal est d’avis que la peine appropriée pour l’accusé est de 42 mois de pénitencier sur chaque chef et concurrents entre eux. [Renvoi omis] [ 33 ] Compte tenu des motifs clairs qui ont conduit le juge à prononcer une peine totale de 42 mois et vu la norme d’intervention applicable [30] , l’appelant ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir afin de réformer la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur l’appel du jugement de culpabilité du 8 avril 2021 : [ 34 ] REJETTE l’appel. Sur la demande de permission d’appeler du jugement du 28 mai 2021 prononçant la peine : [ 35 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 36 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Sylvain Morissette CANTIN, BOULIANNE Pour l’appelant
Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 janvier 2022
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