2010 QCCQ 5328, 2010 QCCQ 5328
Opinion
Pépin c. Desjardins Assurances générales 2010 QCCQ 5328 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112734-084 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREIL PÉPIN Demanderesse c.
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un litige découlant du refus de Desjardins Assurances générales (Desjardins) d'indemniser son assurée, Mme Mireil Pépin, suite à un dégât d'eau dans son condominium. [ 2 ] En l'espèce, le rappel chronologique des faits s'avère particulièrement important pour trancher le litige. [ 3 ] Début août 2007, Mme Pépin entre en contact avec une préposée de Desjardins, Mme Johanne Drouin, en vue d'obtenir une police d'assurance pour le condominium qu'elle vient tout juste d'acquérir. [ 4 ] Les discussions entre elles se font par téléphone pour décrire l'immeuble visé par la police d'assurance.
Au cours de ces échanges, Mme Pépin déclare que la toiture du bâtiment doit être refaite au cours du mois d'août. [ 5 ] Suite aux formalités d'usage et sans que l'immeuble soit inspecté au préalable, le contrat d'assurance entre en vigueur le 18 août 2007. [ 6 ] Dans la nuit du 24 août suivant, un dégât d'eau est causé en raison d'une infiltration par le toit. Mme Pépin formule une réclamation à son assureur. Desjardins refuse tout paiement, alléguant une fausse déclaration de son assurée.
Dans ses motifs de contestation, Desjardins s'exprime ainsi : Fausse déclaration a la prise du contrat d'assurance 45674017 à la souscription sur l'etat de la toiture. Aucune garantie avenant 42 aurait été souscrit si nous avions eux l'information sur l'etat reel de la toiture. Assure {Sic} [ 7 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. La version de Mme Pépin est crédible et convaincante. Suivant cette dernière, l'assureur a été valablement informé de l'état de la toiture et des réparations imminentes en août 2007.
Il n'y a aucune fausseté ni réticence émanant de l'assurée. [ 8 ] Selon toute vraisemblance, les échanges entre Mme Pépin et Mme Drouin ont conduit, bien involontairement, à une méprise. D'ailleurs, un courriel adressé par Mme Drouin à une de ses collègues accrédite cette thèse. Ce courriel se lit ainsi : Honnêtement je crois avoir pris pour acquis que la toiture était refaite car sinon je n'aurais pas mis l'année 2007, et aurait mentionnée à mad Pepin que l'av 42 était exclus tant que la toiture n'était pas refaite. {Sic} [ 9 ] Dans les circonstances singulières de cette affaire, on ne saurait blâmer Mme Pépin.
À
titre d'assurée, elle a divulgué honnêtement l'état de la situation quant à l'immeuble, notamment au sujet de la toiture à être refaite. Elle a donc droit d'être indemnisée pour les dommages subis, sous réserve des modalités du contrat d'assurance. [ 10 ] La preuve non contestée révèle que la valeur des dommages concernant Mme Pépin est établie à 867.16 $. De ce montant, il faut soustraire celui de la franchise applicable. À ce sujet, le contrat mentionne une franchise de 500 $ qui, pour les fins du litige, doit être divisée en trois, puisque Mme Pépin est l'une des trois assurés identifiés au contrat. L'indemnité payable est donc fixée à 700,50 $.
[ 11 ] Quant au montant excédentaire réclamé par Mme Pépin, 4,132.84 $, il concerne des dommages moraux. [ 12 ] La demanderesse explique que cette situation l'a perturbée et qu'elle est même en arrêt de travail. Sans mettre en doute les difficultés que peut éprouver Mme Pépin, force est de constater que cela n'est pas imputable à la responsabilité de son assureur, du moins aucune preuve ne permet de le conclure. [ 13 ] Cette portion de la réclamation doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT l'action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 700,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 13 juin 2008; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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