2014 QCCQ 7363, 2014 QCCQ 7363
Opinion
Protection de la jeunesse — 14357 2014 QCCQ 7363 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 525-41-023476-104 Date : Le 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X Née le : […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse La personne requérante -et- A -et- B (décédé) Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2013 dans laquelle il déclarait que la sécurité et le développement de l'adolescente demeuraient compromis, et en conséquence, ordonnait son hébergement en famille d'accueil, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période d'une année. [ 2 ] La requérante (DPJ) allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation d'ordonnance pour certains motifs liés à l'incapacité de la mère d'assumer ses responsabilités parentales au quotidien auprès de sa fille. [ 3 ] De plus, la DPJ allègue que la situation de l'adolescente exige qu'elle puisse vivre dans un milieu stable et pouvoir se projeter à long terme. [ 4 ] En conséquence, la DPJ recommande l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil, soit celle de madame C, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité, soit le […] 2017. [ 5 ] La mère est absente, bien que représentée par Me Louis-Philippe Lavoie.
Le procureur de la mère exprime l'accord de celle-ci avec le projet de sa fille de poursuivre son hébergement en famille d'accueil jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité. [ 6 ] Il ne fait par ailleurs aucune admission quant au contenu de la requête. [ 7 ] L'adolescente, par le biais de son procureur, Me Sureau, admet l'ensemble des faits allégués à la requête et exprime son accord avec les recommandations de la DPJ. [ 8 ] Tenant compte des admissions formulées par l'adolescente et la preuve documentaire, le Tribunal conclut que les faits allégués à la requête ont été prouvés, ce qui justifie de prolonger l'ordonnance rendue le 22 janvier 2013. [ 9 ] Le Tribunal retient les éléments suivants: [ 10 ] Le retour de X auprès de sa mère n'est pas envisageable; [ 11 ] La situation de madame A demeure inchangée; madame n'a pas donné suite aux moyens qui lui furent proposés pour régler ses difficultés personnelles, problématique de santé physique et mentale, toxicomanie et instabilité résidentielle et conjugale;
[ 12 ] L'évolution de X au cours de la dernière année a fluctué; malgré les efforts déployés par la famille d'accueil pour instaurer un encadrement et une routine soutenue, l'adolescente a démontré des comportements problématiques à divers niveaux, notamment une démotivation et un manque d'organisation sur le plan scolaire, vulnérabilité à l'influence de ses pairs, comportements sexualisés et provocation de conflits avec les autres jeunes de la famille d'accueil; [ 13 ] Toutefois, depuis le mois de septembre dernier, de grands progrès sont observés au niveau du rendement scolaire de X; elle offre aussi une bonne participation aux activités animées par une éducatrice de suivi en ce qui a trait aux frontières interpersonnelles et à des ateliers de musicothérapie; elle maintient également son suivi avec le docteur Julien, qui lui prescrit un psychostimulant en lien avec son trouble de l'attention; [ 14 ] X exprime être bien dans sa famille d'accueil et, depuis plusieurs mois, le souhait d'y demeurer jusqu'à sa majorité tout en maintenant des contacts avec sa mère; [ 15 ] X a des contacts réguliers avec sa mère; madame A accepte le choix de sa fille et exprime sa confiance envers la responsable de la famille d'accueil; [ 16 ] Par contre, il semble que X ait à porter seule le poids de cette décision et il serait important que madame A comprenne l'importance de s'approprier sa part de responsabilité à cet égard; [ 17 ] Notons que la collaboration de madame A fluctue avec le temps; elle omet à plusieurs reprises de se présenter à diverses rencontres planifiées; il faut toutefois mentionner que madame démontre une belle sensibilité et un désir de collaborer aux interventions dans l'intérêt de X; [ 18 ] Madame A a augmenté significativement sa consommation de marijuana et a eu une rechute importante de consommation de speed; elle ne voit toujours pas la nécessité de s'impliquer dans un suivi [au centre A]; [ 19 ] De plus, l'état de santé de madame A est préoccupant, notamment au niveau du contrôle de son diabète, mais elle n'est pas assidue au niveau de son suivi médical; madame avait accepté d'être évaluée par un psychiatre, mais plusieurs mois se sont écoulés depuis et elle n'a toujours pas fait de démarches; [ 20 ] X a besoin de vivre dans un milieu stable et de pouvoir se projeter à long terme; elle ne peut être exposée à toutes les fragilités de sa mère à divers niveaux; [ 21 ] Dans les circonstances, il est dans l'intérêt de X qu'elle puisse bénéficier d'un projet de vie à long terme.
Mesures [ 22 ] Dans un rapport déposé sous la cote D-1, [l'intervenante 1] analyse ainsi la situation de l'adolescente: «La situation de madame A demeure inchangée, bien qu'informée du fait que le projet de vie de X nécessite d'être clarifié en cours d'année. Elle n'a pas donné suite aux moyens qui lui sont proposés pour remédier à ses problématiques personnelles (santé physique et mentale, toxicomanie), qui interfèrent sur sa capacité à répondre aux besoins de base de X. De ce fait, X est exposée à toutes les fragilités de sa mère ainsi qu'à une certaine instabilité sur le plan résidentiel et conjugal.
En plus de ses carences et de son déficit d'attention, le malaise de X face à l'impression de porter la décision de son projet de vie semble avoir altéré significativement son fonctionnement tant à l'école que dans sa famille d'accueil. Depuis l'encadrement et le support offert par madame D dans les contacts mère-fille, une amélioration notable des comportements de l'adolescente se fait sentir. Enfin, il nous semble clair que X a besoin de vivre une stabilité et de se projeter à long terme dans son milieu de vie actuel.
Par ailleurs, elle se montre très attachée à la responsable de la famille d'accueil, madame C, qui arrive à lui offrir un encadrement sécurisant. Il est souhaitable que la mère s'approprie sa part de responsabilité dans ce projet et qu'elle fasse des démarches en lien avec ses difficultés personnelles.
Autrement, un support plus étroit nous paraît essentiel dans les contacts mère-fille pour en limiter les impacts.» [1] [ 23 ] Avant de formuler ses recommandations, l'intervenante sociale a pris en compte les éléments suivants: • «La récurrence et le manque de mobilisation de la mère pour remédier à ses problématiques personnelles (santé physique et mentale, toxicomanie, instabilité résidentielle et choix des conjoints); • Le mode de vie instable de la sœur de X, Y, ainsi que les problèmes de toxicomanie de son conjoint; • Les troubles de comportement de l'adolescente au cours de la dernière année (retards et absences scolaires, ne fait pas part de ses allées et venues, fréquentation d'individus peu recommandables); • L'apaisement manifeste de X depuis la supervision des contacts avec sa mère; • Le besoin de l'adolescente de vivre une stabilité et de se projeter à long terme dans son milieu de vie; • Le désir de X de vivre dans sa famille d'accueil actuel, minimalement jusqu'à sa majorité; • Le fait que la mère fasse délibérément porter la décision du projet de vie à sa fille.» [2] [ 24 ] À l'audition, la soussignée a mentionné à l'adolescente qu'elle ne doit d'aucune manière se sentir responsable du fait qu'elle exprime le projet de poursuivre son hébergement en famille d'accueil. [ 25 ] Au contraire, la réalité est bien différente de ce que l'adolescente peut ressentir.
En effet, elle a été placée dès le départ vu le contexte d'incapacité de sa mère d'assumer ses responsabilités auprès d'elle. La mère connaissait des difficultés personnelles importantes et des problématiques qui sont toujours présentes.
[ 26 ] L'adolescente n'a aucune responsabilité directe ou indirecte dans cette situation. [ 27 ] Il est par ailleurs heureux de voir qu'elle exprime vouloir vivre de la stabilité et être capable de se prolonger à long terme dans le milieu de la famille de madame C. [ 28 ] Ainsi, considérant les besoins de l'adolescente, le Tribunal conclut que les recommandations sont dans son intérêt. [ 29 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 32 ] CONFIE l'adolescente à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le […] 2017; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l'adolescente dans la famille de madame C; [ 34 ] ORDONNE l'hébergement de X dans la famille d'accueil de madame C; [ 35 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment son suivi auprès de la Clinique A; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient convenus entre les parties, tenant compte de l'intérêt de l'adolescente et de son désir; si cette entente ne peut intervenir, ORDONNE qu'ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et ce, dans l'intérêt de l'adolescente; [ 38 ] ORDONNE que tous les contacts soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir par un intervenant social des centres jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que les contacts de X avec sa famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si nécessaire, tenant compte des besoins de l'adolescente et de son intérêt; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 41 ] CONFIE , pour fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des centres jeunesse A; [ 42 ] LE TOUT jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente, soit le […] 2017. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
Me Donald Bourget Avocat de la DPJ Me Maïa Sureau Avocate de l'adolescente Me Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère Date d’audience : 9 janvier 2014 LG/ce
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