2019 QCCQ 865, 2019 QCCQ 865
Opinion
Boulanger c. Construction Racine Carrée 04 inc. 2019 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700158-177 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE BOULANGER Demanderesse c. CONSTRUCTION RACINE CARRÉE 04 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre des travaux d’installation d’un drain français et d’imperméabilisation des fondations qu’elle lui avait confiés et lui réclame 12 350,40 $, soit le remboursement des travaux effectués au motif que ceux-ci n’ont pas mis fin aux problèmes d’infiltrations d’eau. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité.
Avis de surseoir pendant le délibéré [ 3 ] Après que la cause ait été entendue et avant que jugement ne soit rendu, donc pendant le délibéré, le syndic Michel Belhumeur a déposé un avis de surseoir à l’effet que Construction Racine Carrée 04 inc. avait fait cession de ses biens en date du 16 janvier 2019 en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] . [ 4 ] Cette situation amène le Tribunal à soulever d’office la question de l’incidence de la faillite d’une
partie pendant le délibéré et sur la possibilité pour le Tribunal de rendre jugement malgré cette faillite. [ 5 ] À compter de la date où la cession de biens du débiteur est déposée, soit le 16 janvier 2019 en l’instance, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite [2] . [ 6 ] Par ailleurs, l’effet de la faillite ou de la cession est de suspendre les recours déjà entamés et non pas de les annuler.
Puisque la suspension des procédures s’applique aux créanciers et non pas à un juge ou à un Tribunal ayant pris la cause en délibéré [3] , la jurisprudence majoritaire considère que le Tribunal peut rendre jugement dans un dossier lorsque la cause a été entendue et prise en délibéré avant la faillite du débiteur [4] . [ 7 ] Le fait pour le Tribunal de rendre un jugement pour statuer sur le montant réclamé à un défendeur qui a fait cession de ses biens pendant le délibéré n’interfère pas avec la suspension des procédures imposée par la faillite du débiteur ni sur le processus de la faillite.
Par ailleurs, un tel jugement ne dispense pas la demanderesse de respecter les mesures et règles que lui impose la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour faire valoir sa réclamation dans la faillite. [ 8 ] En l’espèce, la cession de biens de Construction Racine Carrée 04 inc. a eu lieu après que la cause fut entendue et prise en délibéré. Or, à la lumière de ce qui précède, en considération des circonstances de ce dossier et de son pouvoir de rendre jugement en de telles circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rendre jugement pour statuer sur le montant réclamé à la défenderesse, lequel jugement sera cependant assujetti à la suspension des procédures à l’encontre de Construction Racine Carrée 04 inc. et aux règles applicables en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . QUESTIONS EN LITIGE a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations envers la demanderesse? b. Le cas échéant, la demanderesse a-t-elle droit au montant réclamé?
CONTEXTE [ 9 ] Étant éligible au programme de subvention RénoRégion, la demanderesse approche la défenderesse en début d’année 2016 afin d’obtenir une soumission pour divers travaux à sa maison dont, entre autres, des travaux visant à mettre fin aux infiltrations d’eau récurrentes au sous-sol. [ 10 ] Après que son président Alexandre Larouche se soit rendu sur place pour identifier l’état des lieux et les travaux nécessaires, la défenderesse présente le 19 février 2016 une soumission au montant de 19 121,94 $ prévoyant entre autres les travaux suivants : - installation d’un drain français sur trois côtés du bâtiment; - installation d’une membrane d’étanchéité; - réparation de fissures (2); - étanchéité de la dalle au sous-sol et de la chambre froide. [ 11 ] Le formulaire du programme RénoRégion présentant le devis détaillé est signé par Alexandre Larouche à cette même date du 19 février 2016.
On y fait mention, à la
section Structure et Béton, de la description des défectuosités majeures et de la justification des travaux correctifs comme suit : « Il y a de s infiltrations d’eau dans le sous-sol lorsqu’il pleut. Le propriétaire ne peut plus l’utiliser. Présence de moisissures. » [ 12 ] Pendant les travaux, monsieur Larouche constate que la largeur de la semelle de béton du côté extérieur est insuffisante et en informe la demanderesse.
Il propose comme solution de poser la membrane d’étanchéité jusqu’au bas de la semelle et après que la demanderesse eut accepté cette proposition, il pose la membrane et installe le drain français. [ 13 ] En septembre 2016, après que les travaux aient été exécutés et que la défenderesse eut été payée, des infiltrations d’eau surviennent encore au sous-sol. La défenderesse se rend sur place et prolonge le drain français d’environ deux mètres de long sur le côté de la maison. Cette intervention ne règle pas le problème et les infiltrations d’eau continuent.
La demanderesse en avise la défenderesse et monsieur Larouche retourne sur place à quelques occasions sans pouvoir corriger le problème. [ 14 ] Le 31 août 2017, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse à la suite de laquelle l’expert en sinistre de l’assureur de la défenderesse se rend sur les lieux. [ 15 ] Le 21 novembre 2017, la défenderesse transmet à la demanderesse une réponse à sa mise en demeure par laquelle elle nie responsabilité au motif que les infiltrations d’eau qui perdurent sont dues à des vices de construction de l’immeuble, soit que la semelle de béton des fondations est d’une largeur insuffisante et, d’autre part, que la dalle de béton du sous-sol ne repose pas sur la semelle d’empattement et est située huit pouces trop bas.
Il précise que ces vices compromettent toute la structure des fondations et par le fait même son étanchéité. Il ajoute que le coût des travaux nécessaires pour corriger ces vices de construction s’élève à environ 80 000 $ et excède amplement le budget de 19 000 $ dont disposait la demanderesse. ANALYSE a. La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations envers la demanderesse? [ 16 ] L’entente par laquelle la défenderesse s’est engagée envers la demanderesse à faire les travaux est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Aux termes d’un tel contrat, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, et a également l’obligation d’exécuter les travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [5] . [ 17 ] Ces obligations de l’entrepreneur visent à ce que l’ouvrage, une fois terminé, corresponde à ce qui a fait l’objet de l’entente et puisse servir à l’usage auquel il est destiné.
Lorsqu’il s’agit pour l’entrepreneur d’une obligation de résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure, un manquement de ses clients à leurs propres obligations ou la faute d'un tiers. [ 18 ] L’obligation de la défenderesse envers la demanderesse dans le présent dossier est une obligation de résultat.
En effet, la preuve, dont plus particulièrement le devis détaillé signé par monsieur Larouche, établit clairement que le but et la justification des travaux décrits à la soumission, soit l’installation d’un drain français, d’une membrane d’étanchéité, la réparation de deux fissures et l’étanchéité de la dalle au sous-sol, étaient de mettre fin aux infiltrations d’eau au sous-sol. [ 19 ] En tel cas, l’entrepreneur a une obligation de se renseigner avant de présenter une soumission et il doit s’assurer que les travaux qu’il propose permettront d’atteindre le résultat recherché, soit, en l’espèce, la fin des infiltrations d’eau. [ 20 ] La défenderesse étant tenue à une obligation de résultat envers la demanderesse, la preuve de l’absence de résultat, soit la continuité des infiltrations d’eau après les travaux, fait présumer la faute de la défenderesse.
Seule la force majeure peut l’exonérer de sa responsabilité. [ 21 ] Or, les vices de construction qu’invoque la défenderesse, soit que la semelle de béton des fondations est d’une largeur insuffisante et, d’autre part, que la dalle de béton du sous-sol ne repose pas sur la semelle d’empattement et est située huit pouces trop bas, ne sont pas un cas de force majeure. [ 22 ] Tout d’abord, pour ce qui est de la largeur insuffisante de la semelle, cette situation a été découverte en cours des travaux et si la défenderesse croyait qu’une telle situation pouvait affecter le résultat recherché par ses travaux, elle devait en informer la demanderesse.
La preuve démontre que bien qu’elle ait informé la demanderesse de la situation, elle lui a mentionné que l’installation de la membrane permettrait de pallier à ce problème.
[ 23 ] Monsieur Larouche explique avoir constaté le problème de la dalle de béton après que les travaux aient été exécutés, soit lors d’une visite suivant les nouvelles infiltrations d’eau. Il mentionne lors de son témoignage avoir pu constater que la dalle était trop basse à l’aide d’un niveau. Il s’agit alors d’une situation qui pouvait facilement être découverte avant la présentation de la soumission et ne peut constituer un cas de force majeure. [ 24 ] L’
article 2102 du Code civil du Québec impose à l’entrepreneur une obligation de renseignement envers sa cliente. Le professeur Vincent Karim présente en ces termes la portée de cette obligation de renseignement [6] : « 492. Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d’entreprise ou de services en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée 990 . C’est ce qui explique la nature protectrice et précontractuelle 991 du devoir d’information de l’
article 2102 C.c.Q . Il s’agit, en fait, d’une obligation de renseignements ayant pour objet la divulgation des informations pertinentes relatives aux risques inhérents à l’exécution de l’ouvrage, à la nature des tâches 992 et des biens 993 , à la qualité et au coût des matériaux, au temps nécessaire pour l’exécution des travaux 994 et au coût de cette exécution 995 .
À moins d’indications contraires telles qu’une clause d’exonération, ce devoir de renseigner s’étend à tout travail qui découle de la nature du contrat 996 . » [ 25 ] La défenderesse a donc manqué à son obligation de renseigner suffisamment et adéquatement sa cliente sur l’état des lieux avant de présenter une soumission comprenant des travaux visant spécifiquement à mettre fin aux infiltrations d’eau.
Si la défenderesse s’était acquittée de son devoir de se renseigner suffisamment, elle aurait alors pu facilement découvrir les vices de construction qu’elle invoque et en informer la demanderesse, qui aurait ainsi pu prendre une décision éclairée. [ 26 ] La défenderesse a également manqué à son devoir d’informer la demanderesse et d’agir au mieux de ses intérêts.
La demanderesse a consenti à ce que la défenderesse exécute les travaux qu’elle lui présentait dans sa soumission et d’en payer le prix convenu, car elle s’attendait à ce que ces travaux mettent fin aux infiltrations d’eau. [ 27 ] La défenderesse n’ayant pas démontré que ces manquements à ses obligations de résultat étaient dus à un cas de force majeure, sa responsabilité doit être retenue. b. Le cas échéant, la demanderesse a-t-elle droit au montant réclamé? [ 28 ] Les travaux exécutés par la défenderesse n’ont pas mis fin aux infiltrations d’eau.
Or, si la demanderesse avait su que ces infiltrations perduraient dans son sous-sol, malgré les travaux, elle n’aurait jamais accepté d’en payer le prix de 12 350,40 $. [ 29 ] Dans les circonstances, elle a droit au remboursement complet du montant payé pour ces travaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 350,40 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 septembre 2017, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 200 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2018
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