2020 QCCA 1613, 2020 QCCA 1613
Opinion
Andraos c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1613 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006977-191 (500-36-009189-195) DATE : 3 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MYRIAM ANDRAOS APPELANTE – requérante c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – intervenant et BARREAU DU QUÉBEC INTERVENANT et DOMINIQUE BENOIT MISE EN CAUSE – intimée et DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MISE EN CAUSE – intervenante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré), rendu le 1 er février 2019, lequel rejette
sommairement sa demande en mandamus . [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Morissette et Ruel, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Myriam Andraos Non représentée M e Vincent Riendeau M e Stéphanie Garon MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJ) Pour l’intimé, Procureur général du Québec
M e André-Philippe Mallette M e Ana Victoria Aguerre BARREAU DU QUÉBEC Pour l’intervenant Date d’audience : 16 septembre 2020 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Le mandat de perquisition prévu à l’
article 487 C.cr . est-il réservé aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics désignés et nommés ou est-il également accessible aux citoyens? C’est le sujet du présent appel. [ 5 ] M me Myriam Andraos (« l’appelante ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Mario Longpré), rendu le 1 er février 2019, lequel rejette
sommairement sa demande en mandamus en vue d’ordonner à la juge de paix magistrat Dominique Benoît de recevoir sa dénonciation conformément à l’
article 487 C.cr . [ 6 ] Avocate à l’époque (elle a démissionné du Barreau depuis), l’appelante représentait un client américain qui disait avoir été victime de voies de fait de la part d'agents de sécurité au Casino de Montréal. [ 7 ] Le dossier ne comporte aucune preuve permettant de savoir quels sont les faits à l’origine de l’affaire. L’appelante n’a fait cette preuve à aucune étape des procédures, pas même prima facie, par exemple, à l’aide d’une déclaration sous serment.
La Cour n’est donc pas en mesure de savoir s’il peut exister un motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise et qu’une chose pouvant servir de preuve se trouve à l’endroit visé (le Casino de Montréal), comme l’exige l’
article 487 C.cr . D’ailleurs la dénonciation que l’appelante voulait présenter à la juge de paix magistrat n’est pas déposée au dossier. [ 8 ] Dans ces circonstances, et comme le mandamus relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, celle-ci aurait pu rejeter la demande pour cette seule raison. [ 9 ] En effet, avant que la Cour supérieure n’ordonne à un juge d’exercer sa compétence, une ordonnance lourde de sens, encore faut-il s’assurer que la demande est fondée sur une trame factuelle susceptible de la soutenir.
Une demande en mandamus présentée dans un vide factuel total, comme ici, est à proscrire, au risque de se transformer en demande d’avis juridique. Or, le rôle des tribunaux ne consiste pas à donner des avis ou des opinions juridiques sans preuve factuelle. [ 10 ] Cela étant, comme le Barreau est intervenant et que l’affaire est singulière, j’estime qu’il y a lieu d’ajouter ce qui suit. [ 11 ] L’appelante croit que le Casino de Montréal est toujours en possession de bandes vidéo qui pourraient démontrer que son client de l’époque a été agressé par des agents de sécurité.
Or, malgré une plainte à la police, on lui aurait indiqué que, après enquête et visionnement des bandes, il n’y avait pas matière à accusations. Elle aurait ensuite reçu mandat de son client « d’intenter une poursuite privée » contre les agents, pour agression et séquestration, et peut-être même contre le policier enquêteur, pour entrave à la justice. [ 12 ] Elle voulait le faire, dit-elle, mais seulement après avoir recueilli la preuve nécessaire, dont les bandes vidéo.
Le Casino de Montréal lui aurait toutefois refusé l’accès aux bandes, d’où sa demande de mandat de perquisition et une plainte déposée à la Commission d’accès à l’information. [ 13 ] Le service de police aurait aussi refusé de lui transmettre les éléments de preuve, refus dont elle se serait aussi plainte auprès de la Commission d’accès à l’information. Aucune date n’aurait encore été fixée pour l’audition des deux plaintes.
Elle ajoute dans son exposé ne pas avoir déposé une plainte en déontologie policière par crainte que le Service de police « ne camoufle ses traces ». [ 14 ] En l’instance, sans preuve, ni même de déclaration sous serment supportant la demande en mandamus , tout est au conditionnel : il y a peut-être eu un événement au Casino de Montréal; il s’y est peut-être produit une agression; il existe peut-être une preuve vidéo; celle-ci est peut-être encore disponible; les policiers ont peut-être clos le dossier et ils ont peut-être eu tort (ou raison) de le faire. Voilà la base factuelle du recours en mandamus .
On comprend dès lors qu’un juge puisse décider de le rejeter
sommairement dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [ 15 ] Enfin, puisqu’elle n’est plus avocate, l’appelante ne peut plus représenter son client. C’est donc à
titre de partie, signataire de la dénonciation, qu’elle se présente devant la Cour. Les décisions judiciaires [ 16 ] Selon la demande en mandamus , la juge de paix magistrat aurait refusé de recevoir et d’examiner la dénonciation sous prétexte que l’appelante n’était ni agent de la paix ni fonctionnaire désigné. [ 17 ] Le juge de la Cour supérieure rejette
sommairement sa demande, au stade préliminaire, en précisant qu’elle veut « forcer la juge de paix magistrat à émettre un mandat de perquisition en vertu de l’
article 487 C.cr . ». À cet égard, le juge commet une erreur : l’appelante ne voulait pas forcer la juge de paix magistrat à délivrer un mandat (ce qu’une ordonnance en mandamus ne peut faire), mais bien à recevoir et examiner sa dénonciation.
[18] Constatant le statut de l’appelante, le juge indique qu’un juge de paix « ne peut émettre un mandat de perquisition selon l’article487 C.cr. à une personne qui n’est ni un agent de la paix ni un fonctionnaire public nommé », de sorte que la juge de paix magistrat n’apas refusé d’exercer sa compétence. Au contraire, ajoute-t-il, « elle n’omet pas d’exercer une compétence qui lui est dévolue, car elle nepeut émettre un mandat de perquisition selon l’article 487 C.cr. à une personne qui n’est ni agent de la paix, ni un fonctionnaire publicnommé ».
En somme, selon le juge, la juge de paix magistrat n’a pas refusé d’exercer sa compétence puisqu’elle n’avait tout simplementpas cette compétence. [19] Il conclut donc que, à sa face même, « la requête pour l’émission d’un bref de mandamus est frivole et dénuée de toute chance desuccès », d’où sa décision de la rejeter
sommairement sans la considérer davantage. Le point de vue des parties [20] L’appelante veut que la Cour infirme le jugement de la Cour supérieure et ordonne à la juge de paix magistrat « ou à tout autrejuge de paix d’entendre sa dénonciation ». Elle veut aussi que la Cour ordonne le remboursement de tous ses frais, tant judiciairesqu’extrajudiciaires. [21] Le procureur général du Québec demande le rejet de l’appel, sans frais. Il est d’avis que le juge de la Cour supérieure étaitjustifié de rejeter la demande, même
sommairement, puisqu’une interprétation contextuelle de l’article 487 C.cr. ne peut mener qu’à uneconclusion : seuls les agents de la paix et les fonctionnaires désignés peuvent demander et obtenir un mandat de perquisition. [22] Sans prendre parti, le Barreau du Québec plaide que, bien encadrée, la dénonciation « privée » demandant la délivrance d’unmandat de perquisition pourrait pallier les situations d’abus et de négligence, « tout en assurant la transparence des décisions prises par leministère public » et la protection du public grâce à diverses conditions ou mesures de protection qu’il énonce dans son exposé.
L’analyse [23] Comme on l’a vu, le juge de la Cour supérieure commet une erreur en ce qui a trait aux conclusions recherchées par l’appelante.Il va de soi que si l’appelante avait voulu qu’il ordonne à la juge de paix magistrat de délivrer un mandat, la demande en mandamusaurait pu être rejetée pour cette seule raison. Je crois toutefois que cette erreur n’est pas déterminante puisque, de toute façon, la demandedevait être rejetée. Voici pourquoi. [24] L’appelante ne se prétend évidemment pas victime de voies de fait.
D’une certaine façon, elle agit comme enquêteur, mais je nevois aucune disposition dans le Code criminel qui confère aux « poursuivants privés » des responsabilités ou des pouvoirs d’enquête. [25] Or, conformément à Hunter c.
Southam, (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, le pouvoir d’enquête que constitue laperquisition est une mesure importante, menée par l’État, et le juge doit soupeser les intérêts opposés de « l’État et du particulier ».L’appelante ne peut prétendre représenter l’État. [26] Il est vrai que l’article 487 C.cr., contrairement à l’article 487.013 C.cr. par exemple, ne prévoit pas spécifiquement que ladénonciation doit être présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public.
Une interprétation moderne de la disposition, entenant compte de l’ensemble du Code criminel et de l’économie générale du droit criminel, mène néanmoins à une telle conclusion. Jem’explique. [27] Dans le cas d’une dénonciation en vue de la délivrance d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation, toute personne peut êtredénonciatrice. Le législateur a toutefois prévu des limites importantes : depuis 2002, le Code criminel prévoit que seul un juge de la Courdu Québec ou un juge de paix désigné peut recevoir la dénonciation, en plus d’exiger la participation du procureur général : art. 507.1C.cr.[1].
De plus, le procureur général peut toujours intervenir et ordonner l’arrêt des procédures : art. 579 C.cr. [28] Le dénonciateur privé n’a donc pas pleine liberté. Il est surveillé, même au moment de présenter la dénonciation. D’ailleurs, laLoi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (RLRQ, c. D-9.1.1) énonce que le Directeur peut mettre un terme à la poursuitesi elle a pour effet de nuire à une enquête ou à d’autres procédures.
Il doit également voir à préserver divers programmes dans lesquels ilpeut avoir un intérêt (comme les ententes d’immunité ou le programme de traitement non judiciaire), de même que l’intérêt public (onpeut penser à la protection d’un informateur de police par exemple). [29] Comme l’écrit l’intimé dans son exposé : « Ce dispositif de filtrage [des poursuites privées] serait entièrement vain si une partieprivée pouvait demander un mandat de perquisition et obliger les policiers à l’exécuter […] ». [30] En d’autres mots, est révolue l’époque où un « plaignant privé » pouvait lancer les procédures criminelles, les prendre en main etles mener à terme, dans le cas de procédures par voie
sommaire, ou jusqu’à procès, dans le cas de procédures exigeant le dépôt d’un acted’accusation (puisque, dans ce dernier cas, seul un fonctionnaire ou un représentant du procureur général peut signer un tel acted’accusation : voir par exemple, l’article 580 C.cr. et la formule 4). [31] On voit que le droit criminel canadien, droit public, limite grandement la possibilité de « plaintes privées », lesquelles constituentune forme de relent de l’époque où le droit criminel était essentiellement privé.
D’ailleurs, le concept même de « poursuivant privé »s’arrime mal avec la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). Pensons à la retenue minimale dont doit faire preuve lepoursuivant pour assurer un procès juste et équitable ou à son obligation de communiquer la preuve pertinente pour assurer une défensepleine et entière à l’accusé. Un « poursuivant privé », encore plus s’il n’est pas représenté par avocat, peut difficilement s’y astreindre.
Àce sujet, l’article 112 du Code de déontologie des avocats n’est pas d’une grande utilité lorsque, comme en l’espèce, le poursuivant n’estpas avocat et n’est pas représenté par avocat. [32] C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la question du mandat de perquisition, qui est fort distinct des autres formes
d’ordonnances prononcées par les juges de paix dans un environnement analogue. [33] Parmi ces autres formes d’ordonnance, il y a, par exemple, le mandat d’arrestation, qui constitue un ordre adressé aux agents dela paix de procéder à l’arrestation du délinquant : art. 511(1)
c) C.cr. et formule 7. De son côté, la sommation, aussi délivrée par un jugede paix, est également un ordre (de comparaître), mais cet ordre est adressé à l’accusé ou au défendeur. Il s’agit donc d’ordres et nonuniquement d’autorisations. On le comprend puisque, dans les deux cas, il s’agit d’un moyen de contraindre l’accusé ou le défendeur àcomparaître devant la cour pour répondre à une accusation. L’acte de procédure doit donc nécessairement être exécuté. [34] Pour le mandat de perquisition, la situation est différente. D’abord, l’appelante ne pourrait pas l’exécuter.
Selon la disposition,seuls les agents de la paix et les fonctionnaires autorisés le peuvent. Or, la police a clos le dossier. Qui l’exécuterait? À quel corps depolice l’appelante pourrait-elle le remettre? De toute façon, on ne peut forcer un policier à exécuter un mandat de perquisition. [35] En effet, selon l’art. 487 C.cr., le mandat de perquisition autorise un agent de la paix à faire une perquisition. Ce n’est pas unordre. Pourquoi? On ne peut forcer les policiers à faire enquête. Leur pouvoir discrétionnaire et leur indépendance sont reconnus : R. c.Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, R. c.
Campbell, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 565. On ne peut pas les forcer àfaire une perquisition, qui fait
partie intégrante de l’enquête. [36] On peut envisager de multiples exemples pour démontrer l’illogisme que l’on puisse ordonner à des policiers de faire uneperquisition. L’exemple le plus patent : les policiers ont obtenu l’objet autrement depuis la délivrance du mandat. Le détenteur leur aremis la chose volontairement. Ils n’ont donc plus à pénétrer dans les lieux et, s’ils le faisaient néanmoins, ce serait une démarchecontraire à l’article 8 de la Charte. Ou encore, ils apprennent que l’objet n’est plus à cet endroit depuis que le mandat a été délivré.
Onne pourrait pas les forcer à pénétrer dans ce lieu pour y rechercher un objet qui, à leur connaissance, n’y est plus. Par ailleurs, commentpourraient-ils savoir si l’objet est encore sur les lieux sans connaître toutes les circonstances de l’enquête? Ils ne pourraient évidemmentpas s’ajuster aux circonstances changeantes d’une enquête s’ils n’ont pas signé eux-mêmes la dénonciation en y décrivant les motifs leurpermettant de croire à la présence de l’objet sur les lieux.
De même, seuls eux connaissent l’importance de l’élément de preuve pour leurenquête. [37] L’appelante se fonde sur la formule 5 du Code criminel pour affirmer que les policiers ont l’obligation de procéder à laperquisition ou que le juge de paix peut le leur ordonner. Outre la valeur relative d’un formulaire pour interpréter la portée d’unedisposition législative, il faut constater que ce n’est pas ce que dit le formulaire.
Il y est écrit : « À ces causes, les présentes ont pour objetde vous autoriser à entrer et obliger à entrer, entre les heures de (selon ce que le juge paix indique), dans les lieux et de rechercher [...] » /« This is, therefore, to authorize and require you between the hours of (as the justice may direct) to enter into the said premises and tosearch […] » [je souligne.].
Il est manifeste qu’il s’agit d’une autorisation d’entrer et non d’une obligation, celle-ci n’étant pas d’entrer,mais bien de respecter les heures pour ce faire; par exemple, la perquisition de nuit est exceptionnelle et requiert l’autorisation du juge depaix :
article 488 C.cr. [38] Dans cet esprit, il me semble que le juge de la Cour supérieure devait conclure que seuls les agents de la paix et lesfonctionnaires désignés peuvent présenter une telle dénonciation. [39] Laissons les enquêtes criminelles à la police et au droit criminel et les poursuites privées au droit civil. [40] Pour me répéter, la proposition de l’appelante est incompatible avec les préceptes et la structure de notre droit criminel, en plusde porter atteinte de manière importante à l’indépendance de la police, qui n’est pas mandataire de l’État et qui ne doit pas être soumise àla volonté, parfois malheureusement vengeresse, de citoyens insatisfaits de la conduite d’une enquête.
Si les autorités policières ont prisla décision de clore un dossier d’enquête, je ne vois pas comment la délivrance d’un mandat de perquisition à la demande d’un« poursuivant privé » peut être d’une quelconque utilité, au contraire. [41] Dans notre système, les policiers mènent les enquêtes criminelles et peuvent, au nom de l’intérêt public, utiliser ou demanderl’autorisation, par voie judiciaire, d’utiliser des mesures d’enquête coercitives, tel un mandat de perquisition, mesures qui peuvent porteratteinte de manière importante à la vie privée et aux droits des citoyens.
Il faut s’assurer que le régime pour ce faire est respecté en touspoints. [42] La possibilité que des « poursuivants privés », sans aucune formation, expérience et obligation de rendre compte, puissents’improviser enquêteurs et demander des ordonnances intrusives sous l’empire du Code criminel pourrait conduire à des abus, malgré laparticipation d’un juge pour assurer un filtrage.
Ceci me semble être une orientation si fondamentale qu’elle ne saurait être autoriséequ’en présence d’un texte clair, ce qui n’est pas le cas de l’article 487 C.cr. [43] Par ailleurs, je souligne qu’une personne qui fait face à un refus injustifié de la police de mener une enquête n’est pas sansrecours. Elle pourrait transmettre une plainte au ministre de la Sécurité publique, qui lui-même pourrait prendre des mesures enapplication de la
Loi sur la police; elle pourrait déposer une plainte déontologique ou encore entreprendre des recours civils ou même,dans un cas extrême, déposer une plainte pour entrave à la justice (ou autre infraction de même nature). Ce sont là des avenues beaucoupplus respectueuses du droit criminel canadien qu’une enquête privée menant à la délivrance d’un mandat de perquisition alors que lapolice a clos son dossier et ne peut être forcée de procéder à la perquisition.
D’ailleurs, ce dernier cas de figure est susceptible lui-mêmede générer de multiples litiges totalement inutiles. [44] Par ailleurs, je ne vois aucune façon ni raison d’ordonner le remboursement des frais encourus par l’appelante. [45] Pour ces raisons, je propose de rejeter l’appel, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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