2014 QCCQ 7716, 2014 QCCQ 7716
Opinion
Desjardins-Cornellier c. Groupe Condomax inc. 2014 QCCQ 7716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007862-131 DATE : 15 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAINE DESJARDINS-CORNELLIER et DENIS CORNELLIER Demandeurs c. LE GROUPE CONDOMAX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ à la défenderesse qui fut le promoteur du condo qu'ils habitent, de qui ils ont acquis deux espaces de stationnement qu'ils prétendent non conformes à la réglementation municipale et plus petits que les dimensions prévues à l'achat intervenu le 19 février 2011. [ 2 ] De l'ensemble de la preuve entendue, il appert que l'ajout de lignes pointillées aux espaces de stationnement des demandeurs délimitent mieux la grandeur de leur stationnement qui sont par ailleurs conformes à la réglementation municipale, le dossier d'avis d'infraction suite à la conformité dudit stationnement ayant été fermé par la Ville de Marieville selon monsieur Jean-François Auclair du service d'urbanisme de cette municipalité. [ 3 ] Bien qu'il apparaisse de certaines photographies produites en P-14 et P-11 que l'aire de manœuvre des stationnements des demandeurs soit réduite par un amoncellement de neige en période hivernale ou par la présence d'un gros véhicule dans un stationnement avoisinant, le Tribunal ne peut conclure de ce fait que les demandeurs ont réussi à démontrer par prépondérance qu'ils ne pouvaient jouir de leurs espaces de stationnement par la faute directe et immédiate du défendeur-promoteur qui n'est pas celui qui procède à l'attribution des aires communes de stationnement ni à leur entretien, ce qui est plutôt sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui, de par leurs décisions en assemblée, ont le pouvoir d'attribuer ces stationnements et de voir à leur entretien avec l'assentiment de la majorité des copropriétaires. [ 4 ] En de telles circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation des demandeurs à l'encontre de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la demande avec dépens contre les demandeurs; [ 6 ] CONDAMNE les demandeurs à rembourser les frais de contestation de 204 $ à la défenderesse. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
Loading document…