2014 QCCQ 8564, 2014 QCCQ 8564
Opinion
R. c. C.C. JB3919 2014 QCCQ 8564 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-087857-139 DATE : 10 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOYER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
C… C… Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ UNE ORDONNANCE D’INTERDICTION DE PUBLICATION OU DE DIFFUSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LA VICTIME DANS LE PRÉSENT DOSSIER EST RENDUE À L’ÉGARD DU PRÉSENT JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Le 11 juillet 2013, l’accusé reconnaissait sa culpabilité aux trois chefs d’accusation suivants : 1) Agression sexuelle sur X entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1987 [art. 246.1(1) C. cr.]. 2) Contacts sexuels sur X entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 [art. 151 C. cr.]. 3) Incitation à des contacts sexuels sur X entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 [art. 152 C. cr.]. II.
LES FAITS [ 2 ] C’est sur une période d’un peu moins de deux ans, que l’accusé s’est livré à des attouchements sur la fille de sa conjointe de l’époque. [ 3 ] La jeune fille n’était âgée que de 5 ans lors des premiers évènements et elle raconte que ces gestes survenaient toujours très tôt le matin dans sa chambre à coucher. [ 4 ] Il entrait dans sa chambre, la réveillait doucement et la caressait partout sur le corps, en même temps qu’il se masturbait. Lorsqu’il était en érection, il lui demandait de l’embrasser sur le pénis; elle se souvient encore aujourd’hui avoir goûté au liquide pré-éjaculatoire.
[5] Puis, il lui caressait les parties intimes et lui faisait des cunnilingus et lorsque tout était terminé, il quittait la chambre en luidemandant de ne rien dire à sa mère afin d’éviter qu’elle ne se fâche par jalousie. III.
LA POSITION DES PARTIES [6] Compte tenu du casier judiciaire de l’accusé et particulièrement d’une condamnation pour des infractions similaires commises aprèsles présentes accusations et pour lesquelles il a été sentencé à 23 mois d’incarcération en 1997, la poursuite allègue que la dénonciationet la dissuasion doivent primer et suggère d’infliger à l’accusé une peine de 42 mois d’emprisonnement. [7] La défense argumente par contre que l’accusé peut vivre en société et qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité satisferaitles fins de la justice.
Elle suggère une peine de 2 ans moins 1 jour suivie d’une période de probation de 3 ans. IV. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE SENTENCES [8] Dans R. c. L.M., (2008) 2008 CSC 31 , 2 R.C.S. 163. le juge LeBel énonce le rôle du Tribunal en matière de déterminationde la peine en ces termes : ▪ loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de lacompétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus.
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature del'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans leCode criminel : 1. les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et laréparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C. cr.); 2. le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718.1 C.cr.); 3. les principes d'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisation des peines, d'identification dessanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.). [9] En particulier l’article 718.2 C. cr. stipule que :
a) La peine devait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation dudélinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes, des éléments de preuve établissant : iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard. [10] Le Tribunal est convaincu, suite aux représentations des parties, qu’une peine de détention s’impose. [11] Tenant compte de la jurisprudence applicable, le Tribunal est d’opinion que la peine à imposer doit être supérieure à 2 ansmoins 1 jour, ce qui ne donne pas ouverture à l’octroi d’un sursis.
V. ANALYSE [12] En matière de crimes sexuels contre des enfants, la jurisprudence est unanime : le Tribunal doit accorder une importanceprimordiale aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[1]. [13] Pour une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires etde violence extrinsèque à l’infraction, les peines d’emprisonnement se situent entre 2 ans moins un jour et 6 ans[2]. [14] Les propos de l'honorable juge Otis, de la Cour d'appel dans l'arrêt R. c.
L.(J.J.) (QC CA), 1998 R.J.Q. 971sont on ne peut plus clairs quant aux valeurs partagées par la société canadienne concernant la protection des enfants. "II est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à lafaveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur desenfants en bas âge.
Même avant que les lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une desvaleurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque oùson organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et laperte de l'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abussexuels commis sur de jeunes enfants." [15] Cet énoncé a été réitéré dans d’autres arrêts de la Cour d’appel quant à la justification de l’importance particulière que lesTribunaux doivent accorder aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes de dissuasion et de dénonciation pour des agressionssexuelles contre des enfants qui constituent un crime qui répugne à la société canadienne qui doit en condamner les auteurs dans lestermes les plus catégoriques[3].
[ 16 ] La gravité objective des infractions est importante; le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement pour des infractions d’agressions sexuelles, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. [ 17 ] La gravité subjective est aussi à souligner; il s’agit de crimes commis sur une période de près de deux ans envers une fillette âgée de 5 ans alors que l’accusé était en situation de confiance, soit « in loco parentis ». VI. L’ACCUSÉ [ 18 ] C...
C... est âgé de 60 ans et possède de nombreux antécédents judiciaires dont certains comportent de la violence. [ 19 ] En 1997, il a été reconnu coupable pour des contacts sexuels, gestes commis envers la fille de sa conjointe de l’époque; pour cette infraction, qui ne constitue pas à proprement parler un antécédent judiciaire, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 23 mois. [ 20 ] Le rapport présentenciel préparé par Mme Carole Laurier, agente de probation, nous apprend ceci : ▪ L’accusé reconnaît tous les gestes reprochés qu’il dit regretter; ▪ Il raconte qu’il consommait de la cocaïne en cachette à cette époque, ce qui l’aurait amené à commettre ces gestes; ▪ Il reconnaît les torts causés à la victime mais fait preuve d’une très faible capacité d’introspection; ▪ Il se limite à répéter qu’il ne sait pas pourquoi il a posé de tels gestes envers une mineure et qu’il n’est pas attiré par les enfants; ▪ Il a fait preuve d’instabilité tant au plan occupationnel qu’affectif; ▪ Lorsqu’il a cohabité avec des femmes, il a été incapable d’assumer ces relations et il s’est tourné vers leurs fillettes pour combler ses besoins sexuels et se redonner du pouvoir; ▪ Il n’est pas en mesure de suivre une psychothérapie en déviance sexuelle qu’il a par ailleurs suivie en 1997, sans récidiver depuis; ▪ Présentement, il réside dans un immeuble pour personnes âgées, il n’est pas en contact avec des enfants et il a du mal à se déplacer; ▪ Les risques de récidive sont limités considérant l’effet dissuasif des procédures judiciaires. [ 21 ] M.
Daniel Thibodeau, sexologue clinicien et psychothérapeute, a confectionné un rapport d’évaluation sexologique.
Il indique ce qui suit : ▪ L’accusé reconnaît les accusations et il ne cherche pas à s’en disculper; ▪ Même si la dénonciation est survenue près de trente ans plus tard, il mentionne qu’il s’attendait à devoir y faire face, un jour ou l’autre; ▪ Il comprend la décision de la victime de le dénoncer et il ne manifeste pas de ressentiment à son égard tout en supposant qu’elle puisse être encore marquée par ces abus; ▪ Il présente depuis une quinzaine d’années, un trouble érectile qui se manifeste dans différents aspects de sa sexualité (masturbation, rapports sexuels); ▪ L’accusé a consommé de l’alcool et des stupéfiants toute sa vie, et ce, depuis son adolescence; sa sobriété est récente, soit depuis deux ans pour l’alcool puis 16 mois pour les stupéfiants; ▪ Il présente un état de santé précaire qui s’est détérioré depuis les dernières années; ▪ Le risque de récidive est faible.
VII. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 22 ] La Cour considère les éléments suivants comme circonstances aggravantes liées à la commission des infractions : ▪ Les gestes constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (art. 718.01 et 718.2) ii.1 du C.cr .); ▪ Les infractions perpétrées par l’accusé constituent un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard (art. 718.2
a) iii du C.cr .); ▪ Les séquelles psychologiques subies par la victime et relatées dans la déclaration sur les conséquences du crime déposée sous la pièce S-9. VIII. LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 23 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et à la situation personnelle de l’accusé sont
retenues : ▪ Le plaidoyer de culpabilité dès le début des procédures; ▪ Les regrets sincères exprimés pour les gestes commis; ▪ Le faible risque de récidive; ▪ L’état de santé précaire de l’accusé; ▪ La démarche thérapeutique complétée en 1997 en lien avec sa problématique sexuelle; ▪ Sa sobriété tant à l’alcool qu’aux stupéfiants. IX.
CONCLUSION [ 24 ] Même si l’accusé ne peut être tenu responsable de l’ensemble des difficultés rencontrées par la victime, il n’en demeure pas moins qu’elle souffre de conséquences psychologiques et comportementales reliées à ces évènements. [ 25 ] La peine de 42 mois de détention proposée par la poursuite se situe à l’intérieur des paramètres reconnus par la jurisprudence rendue en matière d’agression sexuelle et de jeunes enfants; elle ne tient cependant pas compte de l’individualisation de celle-ci dans les circonstances précédemment décrites. [ 26 ] La Cour estime qu’il faut ajuster la peine à la baisse dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires vu l’importance des circonstances atténuantes [4] .
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 27 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine globale de 36 mois d’emprisonnement à compter de ce jour, et ce, sur chacun des chefs d’accusation concurremment entre eux. [ 28 ] REND , en vertu de l’ article 109 (2) du Code criminel , l’ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession les armes mentionnées aux paragraphes
a) et b), et ce, à perpétuité. [ 29 ] ORDONNE à l'accusé, conformément à I’
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre à la prise d'échantillons de substances corporelles aux fins d'analyse génétique. [ 30 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel . [ 31 ] INTERDIT à l'accusé, en vertu de l' article 161 (1) du Code criminel , pour une période de 5 ans, à compter de sa mise en liberté
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ;
b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1 (2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [ 32 ] DISPENSE , vu la peine de détention imposée, l'accusé du paiement de la suramende compensatoire prévu par l'
article 737 du Code criminel . __________________________________ JEAN-PIER RE BOYER, J.C.Q. Me Olivier Charbonneau Procureur aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Nathalie Rochon Procureure de l’accusé
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