2021 QCCA 725, 2021 QCCA 725
Opinion
Maskimo Construction inc. c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028545-192 (705-17-006658-163) DATE : 4 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MASKIMO CONSTRUCTION INC. LES EXCAVATIONS G. ALLARD INC. APPELANTES – défenderesses c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement du 24 juillet 2019 de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Gérard Dugré), les condamnant à verser à l’intimé la somme de 494 519,13 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 26 janvier 2016. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Bich et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
M e Marc Lemaire TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Pour les appelantes M e Gabrielle Robert BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé Date d’audience : 15 avril 2021
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] Maskimo Construction inc. (« Maskimo ») et Les Excavations G. Allard inc. (« Excavations ») (collectivement désignées les « appelantes ») portent en appel le jugement du 24 juillet 2019 de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Gérard Dugré) [1] , les condamnant à verser au procureur général du Québec (« PGQ ») la somme de 494 519,13 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 26 janvier 2016.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 29 janvier 2013, un important glissement de terrain se produit lors de travaux dans une carrière située à L’Épiphanie, près de la Ville de Repentigny (« Repentigny »). Trois ouvriers y sont engloutis. Le Service des incendies de Repentigny est dépêché d’urgence sur les lieux du sinistre et débute une opération de sauvetage qui prend de l’ampleur avec les heures. Les services d’un hélicoptère, des sauveteurs de la Sûreté du Québec et de l’Unité tactique de la Ville de Montréal sont éventuellement requis. [ 6 ] Un des ouvriers est secouru grâce aux opérations de sauvetage.
Malheureusement, les deux autres périssent. Les corps de ces derniers sont dégagés le 2 février 2013. [ 7 ] La responsabilité d’Excavations, qui procédait aux travaux dans la carrière, et celle de Maskimo, la propriétaire de la carrière, sont retenues en vertu de l’article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail [2] pour avoir compromis la santé, la sécurité ou l’intégrité des travailleurs. La responsabilité des appelantes à l’égard du sinistre ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une contestation dans le cadre du présent litige. [ 8 ] Le 7 juin 2013, le ministre de la Sécurité publique du Québec signe l’arrêté ministériel AM 0026-2013 [3] , permettant la mise en œuvre du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents (le « Programme ») en lien avec le glissement de terrain survenu le 29 janvier 2013 à L’Épiphanie.
Cet arrêté comporte ce qui suit : Le Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents, établi par le décret n o 1271-2011 du 7 décembre 2011, est mis en œuvre sur le territoire de la paroisse de L’Épiphanie, qui a été affecté par un glissement de terrain survenu le 29 janvier 2013. [ 9 ] Le Programme fut adopté par le gouvernement du Québec le 7 décembre 2011, conformément à l’
article 100 de la
Loi sur la sécurité civile [4] et en vertu du décret 1271-2011 [5] . Il prévoit notamment une aide financière pour les municipalités (le
chapitre
V) et pour les organismes qui ont porté aide et assistance aux sinistrés, y compris une municipalité qui a apporté un soutien à une municipalité sinistrée (le
chapitre VI). J’y reviendrai. [ 10 ] Repentigny se prévaut ainsi du Programme et soumet au ministre de la Sécurité publique une demande liée au sinistre du 29 janvier 2013 survenu à L’Épiphanie au montant de 494 519,13 $. Le ministre fait droit à cette demande en vertu du
chapitre VI du Programme [6] . [ 11 ] L’
article 118 de la
Loi sur la sécurité civile prévoit que le gouvernement du Québec est subrogé de plein droit, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans les droits de toute personne qui bénéficie d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation contre le tiers responsable du dommage ou de l’évènement qui en fait l’objet. Se prévalant de cet article, le PGQ réclame des appelantes le montant versé à Repentigny. Celles-ci refusent de payer, d’où le recours du PGQ devant la Cour supérieure.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 12 ] Les appelantes contestent la validité de la subrogation légale en faveur du PGQ au motif que Repentigny n’aurait pas droit au Programme vu qu’elle ne répondrait pas aux critères prévus par le
chapitre VI de celui-ci. Le juge de première instance réfute cette prétention en concluant comme suit [7] : [77] Tous les arguments soulevés par les défenderesses pour soutenir que le gouvernement n’a pas démontré son droit à la subrogation ne résistent pas à l’analyse. De plus, l’interprétation plaidée par les défenderesses conduirait à un résultat absurde.
En effet, suivant les arguments des défenderesses, ni la Paroisse de L’Épiphanie ni la ville de Repentigny n’aurait eu le droit de bénéficier d’une aide financière alors que les défenderesses seraient exonérées de toute responsabilité pour des dommages et un évènement qu’elles ont clairement causés.
Une interprétation conduisant à un tel résultat ne peut être retenue par le tribunal. [78] Enfin, le tribunal partage le point de vue de la procureure de la demanderesse : que Repentigny ait été autorisée ou non à intervenir, qu’elle ait été ou non appelée par la Paroisse de L’Épiphanie à intervenir ou qu’elle soit intervenue à l’extérieur de son propre territoire ne constituent pas des conditions d’application du Programme et n’ont aucune incidence sur le droit du gouvernement d’être subrogé en vertu de l’
article 118 . Afin de donner à la [
Loi sur la sécurité civile ] toute la portée qu’une loi d’ordre public doit recevoir, il faut considérer que, dans les circonstances, Repentigny a agi comme un organisme prêtant aide et assistance à la Paroisse de L’Épiphanie conformémen t à l’art. 79 al. 2 du Programme . [79] En effet, il est acquis que le 29 janvier 2013, un sinistre majeur s’est produit sur le territoire de la Paroisse de L’Épiphanie mettant en péril la vie de trois personnes. Toute personne devait porter secours à ces trois victimes, incluant notamment les défenderesses et la Municipalité de L’Épiphanie (art. 2 al. 2 Charte ).
Partant, le sens commun confirme que Repentigny, en participant à l’opération de sauvetage de ces trois travailleurs, a nécessairement apporté son aide tant aux victimes qu’aux défenderesses qu’à la Municipalité de L’Épiphanie au sens de l’art. 79 al. 2 du Programme. En conséquence, Repentigny était parfaitement en droit de bénéficier du Programme dans les circonstances et c’est ce que le MSP a décidé à bon droit en lui versant l’aide financière au montant de 494 519,13 $.
[80] Les conditions de l’art. 118 [de la
Loi sur la sécurité civile ] sont donc remplies. [ 13 ] Le juge réfute aussi l’argument des appelantes voulant que Repentigny – et par conséquent le PGQ qui est subrogé dans ses droits – n’ait aucun recours contre elles. Le juge constate que Repentigny a agi comme secouriste. Se référant aux auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [8] , il conclut que le sauveteur peut réclamer pour ses propres dommages s’ils sont causalement reliés à une faute ou un fait dommageable précis commis par un tiers, ce qui serait le cas en l’espèce [9] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Les appelantes soumettent les deux questions suivantes à la Cour :
(1) Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs mixtes de droit et de fait manifestes et déterminantes lorsqu’il a conclu que la subrogation était valide?
(2) A-t-il erré en droit en concluant que Repentigny avait le droit de réclamer du tiers responsable le remboursement des dépenses engagées lors du sauvetage des trois personnes emportées par le glissement de terrain? ANALYSE La subrogation est-elle valide? [ 15 ] Le
chapitre VI du Programme, tel qu’alors applicable, prévoit notamment ce qui suit :
CHAPITRE VI AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES AYANT PORTÉ AIDE ET ASSISTANCE 79. Une aide financière est accordée à un organisme qui a engagé des dépenses additionnelles afin de porter aide et assistance aux sinistrés, si celles-ci ont été demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière accordée pour ces dépenses est égal aux sommes effectivement déboursées. Certaines exclusions sont toutefois prévues à l’appendice L. Est également considérée comme un organisme aux fins de cet
article une municipalité qui a apporté son aide à une municipalité sinistrée. […] [ 16 ] Les appelantes soutiennent, dans un premier temps, que Repentigny ne répond pas aux critères du
chapitre VI du Programme vu qu’elle n’est ni un « organisme » visé par le 1 er al. de l’article 79 – ce qui n’est pas contesté – ni « une municipalité qui a apporté son aide à une municipalité sinistrée » au sens du 2 e al. de l’article 79. En l’occurrence, la subrogation en vertu de l’
article 118 de la
Loi sur la sécurité civile ne pourrait s’opérer puisque la somme réclamée n’aurait pas été versée conformément au Programme. [ 17 ] Les appelantes font erreur. Voici pourquoi. [ 18 ] Les objectifs du Programme sont établis par l’article 1 : 1.
Ce programme vise à aider financièrement les particuliers, les entreprises, les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommés « sinistrés ») qui ont subi des dommages ou qui ont déployé des mesures préventives temporaires lors d’un sinistre réel ou imminent ou d’un évènement pouvant compromettre la sécurité des personnes (ci-après dénommé « sinistre ») sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique (ci-après dénommé « ministre »).
Une aide est également prévue pour les autorités responsables de la sécurité civile, les autorités locales et régionales et les régies intermunicipales (ci-après dénommées « municipalité »), les organismes communautaires ou les associations en sécurité civile (ci-après dénommés « organisme ») qui ont dû déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement. […] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Le premier alinéa de l’article 1 prévoit donc qu’une municipalité qui a « déployé des mesures préventives temporaires lors d’un sinistre réel ou imminent ou d’un évènement pouvant compromettre la sécurité des personnes […] sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique » peut bénéficier du Programme.
Or, c’est le cas de Repentigny. Elle a effectivement déployé de telles mesures sur le territoire désigné par le ministre dans l’arrêté ministériel AM 0026-2013, reproduit ci-haut. Repentigny est donc éligible à une aide selon le Programme. Quoi qu’il en soit, Repentigny est également éligible en vertu du 2 e alinéa de l’article 1, puisqu’elle a « dû déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement » en lien avec un sinistre survenu dans un territoire désigné par le ministre. [ 20 ]
Malgré que l’éligibilité de Repentigny au Programme soit ainsi clairement prévue par l’article 1, les appelantes soutiennent que celle-ci ne répondrait pas aux exigences précises de l’article 79 en ce qu’elle n’aurait pas « apporté son aide à une municipalité sinistrée » vu que L’Épiphanie n’a pas elle-même subi un dommage résultant du glissement de terrain du 29 janvier 2013 ni déployé des mesures préventives temporaires en lien avec ce sinistre.
Ainsi, selon les appelantes, une municipalité qui fournirait ses services afin de porter secours lors d’un désastre survenu sur le territoire d’une municipalité avoisinante ne serait pas admissible à une aide financière dès lors qu’aucun bien appartenant directement à l’une ou l’autre des municipalités ne serait détruit par le sinistre.
De même, en présence d’un sinistre contre lequel une municipalité n’a pas les moyens techniques de lutter efficacement, les municipalités voisines appelées en renfort ne pourraient obtenir une aide financière, puisque la municipalité au sein de laquelle le sinistre est survenu n’aurait pas elle- même déployé les mesures d’urgence requises. Ces résultats, qui découlent de l’interprétation suggérée par les appelantes, sont
manifestement contraires aux objectifs du Programme tels que définis par son
article 1. [ 21 ] Plus particulièrement, la lecture de l’expression « municipalité sinistrée » que font les appelantes ne tient pas compte des objectifs du Programme. Ainsi, lorsque l’article 79 est lu avec l’article 1, en appliquant une interprétation téléologique des dispositions en cause, l’éligibilité de Repentigny ne fait aucun doute. Cette dernière a manifestement déployé des mesures visées par le Programme lors d’un sinistre compromettant la sécurité des personnes sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique. Elle est donc éligible à une aide financière selon le Programme.
Cette aide financière peut d’ailleurs être fournie en vertu de l’article 79 puisque la « municipalité sinistrée » prévue dans le texte du 2 e alinéa réfère au territoire municipal sur lequel le sinistre survient. [ 22 ] La
Loi sur la sécurité civile est une « loi d'ordre public social en ce qu'elle commande les règles à suivre dans le but de protéger l'intérêt général et la sécurité des citoyen/nes » [10] . Les programmes adoptés en vertu de son
article 100 visent notamment « à compenser des frais excédentaires entraînés par la mise en œuvre de mesures d’intervention ou de rétablissement et supportés par des […] municipalités locales » [11] . En ce sens, une interprétation large du
chapitre VI du Programme est plus conforme aux objectifs de protection de l’intérêt général et de la sécurité des citoyens prévus par la loi que celle, plutôt obtuse et restrictive, proposée par les appelantes. [ 23 ] Il faut aussi tenir compte de l’entente intermunicipale intervenue entre L’Épiphanie et Repentigny, par laquelle cette dernière prend à sa charge le service de prévention et de lutte contre les incendies sur le territoire de L’Épiphanie [12] . En vertu de cette entente, Repentigny agit pour L’Épiphanie en regard des services d’incendie.
Bien que les services d’incendie se distinguent des services de secouristes, dans les circonstances de la présente affaire, l’intervention initiale de Repentigny prenait appui sur l’entente intermunicipale. [ 24 ] En conclusion, les appelantes ne me convainquent pas que le juge de première instance a erré en droit en concluant que Repentigny bénéficie d’un programme d’aide financière prévu par le
chapitre VI du Programme. En conséquence, le gouvernement du Québec est valablement subrogé dans les droits de Repentigny en vertu de l’
article 118 de la
Loi sur la sécurité civile . Les appelantes sont-elles responsables des coûts du sauvetage? [ 25 ] Les appelantes soutiennent que Repentigny ne peut leur réclamer les coûts encourus lors du sauvetage du 29 janvier 2013. Par conséquent, le PGQ, qui est subrogé dans les droits de la municipalité, ne peut non plus réclamer ces coûts. Les appelantes invoquent trois moyens à cette fin :
(1) Repentigny n’a pas le pouvoir de tarifer les services d’urgence;
(2) Repentigny ne peut réclamer des frais similaires au moyen d’un recours en dommages-intérêts, car, ce faisant, elle ferait indirectement ce que la loi lui interdit de faire directement; (3) de toute façon, les coûts encourus pour une intervention de sauvetage d’urgence ne constituent pas un dommage pouvant être réclamé au moyen d’une action en responsabilité civile puisqu’il s’agit de coûts engagés pour sauver des vies humaines. [ 26 ] La loi impose certaines contraintes à une municipalité en regard d’une tarification pour ses services et activités dans le domaine de la sécurité publique [13] .
La Cour a d’ailleurs confirmé ces contraintes dans l’arrêt Martel c. Richmond (Ville) [14] , où elle conclut que le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités [15] n'autorise pas une municipalité à réclamer par tarification auprès d’une victime le coût de l'utilisation de pinces de désincarcération pour la dégager d’une voiture endommagée.
La Cour y énonce que par l’effet de l'article 2 de ce règlement, tout citoyen peut obtenir des services de sécurité où qu'il soit et sans frais de tarification si sa demande est faite au moment où il existe un danger pour sa vie ou sa santé [16] . [ 27 ] Or, la réclamation dans ce cas-ci n’est pas fondée sur une tarification ni ne vise les victimes du sinistre en cause. Il s’agit plutôt d’une réclamation en dommages-intérêts contre les entreprises responsables du sinistre.
Les appelantes soutiennent néanmoins qu’elles seraient immunisées quant à de telles réclamations puisque la municipalité ne pourrait réclamer au moyen d’un recours civil en dommages-intérêts ce qu’elle ne pourrait tarifer en vertu du droit municipal. [ 28 ] Dans cet appel, il ne s’agit pas de décider si une municipalité peut réclamer par une action en dommages-intérêts les coûts encourus lorsqu’un contribuable fait appel à ses services d’urgence réguliers, tels les services de police ou d’incendie fournis de façon habituelle par une municipalité, car ce n’est pas l’objet du litige.
Il ne s’agit pas non plus de décider si une municipalité peut poursuivre une victime pour les frais encourus pour la sauver d’un sinistre, puisque ce ne sont pas les victimes ou leurs ayants droit qui sont poursuivis dans cette affaire. [ 29 ] Ce qui est en cause ici, c’est la responsabilité des tiers pour les dépenses additionnelles extraordinaires encourues par une municipalité avoisinante pour sauver les victimes du sinistre qu’ils ont causé. Les dépenses encourues et réclamées ne sont pas en lien avec les services de protection d’incendie, ni même avec quelque service municipal habituel.
Il s’agit plutôt de services extraordinaires, imprévus et ponctuels requis pour extirper les victimes d’un sinistre causé par la négligence fautive des appelantes. La jurisprudence à laquelle se réfèrent les appelantes n’est donc pas applicable en l’espèce, puisqu’elle ne concerne que les services d’incendie pour lesquels les municipalités ont une obligation statutaire envers les citoyens [17] .
Nous ne sommes pas ici dans un tel cas de figure [18] . [ 30 ] En effet, le Programme ne vise pas les dépenses courantes des municipalités, mais bien « les dépenses additionnelles afin de porter aide et assistante aux sinistrés » (soulignement ajouté) [19] . Le recours subrogatoire prévu par l’
article 118 de la
Loi sur la sécurité civile ne vise pas non plus les victimes, mais plutôt « le tiers responsable du dommage ou de l’évènement qui en fait l’objet » (soulignement ajouté) [20] . [ 31 ] Les appelantes tentent de se soustraire à leur responsabilité civile au moyen de sophismes. Elles cherchent à invoquer des politiques judiciaires et sociales portant sur les victimes de sinistres et qui ne s’appliquent manifestement pas aux tiers qui en sont les responsables. Le tiers responsable d’un sinistre est civilement tenu de compenser l’ensemble des dommages qui en résultent.
Ces dommages peuvent comprendre les frais engagés par les corps publics pour sauver les victimes d’un sinistre, dans la mesure où ces frais ne se rattachent pas à des services publics usuels que les corps publics sont tenus de pourvoir aux citoyens.
[ 32 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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