2013 QCCA 2198, 2013 QCCA 2198
Opinion
LSJPA — 1363 2013 QCCA 2198 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000404-121 (525-03-049483-118) DATE : Le 18 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. X APPELLANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 28 juin 2012, l’honorable Guy Lecompte, de la Cour du Québec, chambre de la Jeunesse, district A, rejette la requête en exclusion de preuve présentée par l’appelant et le déclare coupable de cinq chefs d’accusation de possession de diverses substances [1] en vue d’en faire le trafic, en contravention de l’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« la Loi ») [2] .
L’appelant se pourvoit contre ce jugement, à la fois sur des questions de droit et des questions mixtes de fait et de droit [3] . [ 2 ] Les faits à l’origine du présent pourvoi présentent de nombreuses similarités avec ceux de l’arrêt R. c. Dault [4] et soulèvent la question de la légalité des vérifications entreprises par les policiers à l’occasion d’une patrouille de routine et de l’étendue de leurs pouvoirs d’intervention.
LE CONTEXTE [ 3 ] Vers 22 h, le 14 février 2011, dans le cadre de leur ronde habituelle, les policiers municipaux Viens et Simboli patrouillent dans le stationnement de l’immeuble à logements, appelé « [immeuble A] », situé à Ville A. Il s’agit d’un immeuble de plus de 200 logements, connu des policiers en raison des activités criminelles qui s’y déroulent (fréquentation par des membres de gang de rue et des personnes criminalisées possédant des armes à feu, prostitution et trafic de stupéfiants). Ils notent la présence de plus de 50 véhicules dans le stationnement, dont celui de l’appelant.
Ce dernier, stationné sous un lampadaire devant une clôture, attire leur attention puisque contrairement aux autres véhicules, il est en marche avec les phares allumés. [ 4 ] Le policier Viens, alors au volant, positionne le véhicule de patrouille en oblique, à quelques pieds de l’arrière du véhicule de l’appelant, gyrophares éteints.
Les policiers s’avancent, d’un pas régulier, vers les portières avant du véhicule, le policier Viens étant du côté conducteur, alors que le policier Simboli du côté passager. [ 5 ] Arrivé à la hauteur de la portière du conducteur, le policier Viens voit l'appelant, assis à la place du conducteur, tenant dans ses mains un sac de type « ziploc » contenant une substance verdâtre.
À la vue des agents, l'appelant, surpris, dissimule le sac de type « ziploc » dans un sac de sport noir se trouvant sur ses genoux. [ 6 ] À la suite du refus de l’appelant de baisser sa fenêtre à l’invitation du policier Viens, ce dernier ouvre la portière et lui demande de lui remettre le sac de sport noir, mais l'appelant ne réagit toujours pas.
Le policier Viens saisit alors le sac de sport et constate que celui-ci renferme plusieurs sachets qu’il lui semble contenir du cannabis. [ 7 ] Il demande ensuite à l'appelant de sortir du véhicule, procède à son arrestation pour possession de stupéfiants et l’informe de ses droits. Il procède à une fouille
sommaire de l'individu pour ensuite l'emmener à l'auto-patrouille et dépose le sac de sport noir dans le coffre arrière. Le policier Viens et son coéquipier procèdent également à l’arrestation des trois autres individus qui accompagnaient l’appelant dans son véhicule. [ 8 ] Par la suite, le policier Viens fouille le sac de sport noir et y découvre des sacs d’une matière verdâtre s’apparentant à du cannabis, des sachets de comprimés ou de poudre de différentes couleurs et formes, et deux fausses cannettes avec de faux fonds contenants des comprimés.
Devant un tel constat, il s'adresse à nouveau à l'appelant, cette fois-ci pour l'informer qu'il est en état d'arrestation pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et lui faire part à nouveau de ses droits.
[ 9 ] En raison de l'importante quantité de stupéfiants trouvés, l'agent Viens contacte le superviseur du module stupéfiant du Service de police A. Une fouille du véhicule est alors effectuée, laquelle a permis aux policiers de saisir d'autres stupéfiants répartis à divers endroits dans le véhicule. [ 10 ] Le 15 février 2011, l’appelant est accusé de cinq chefs d’accusation de possession en vue d’en faire le trafic.
JUGEMENT DONT APPEL [ 11 ] En début de procès, l’avocat de l’appelant présente une requête en exclusion de la preuve, en vertu des articles 8 (fouille abusive) et 9 (détention arbitraire et illégale) de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») [5] . Il invoquera également l’article 7 (atteinte à la liberté) de la Charte dans le cadre de représentations supplémentaires demandées par le juge en cours de délibéré. [ 12 ] La nature et la quantité des substances saisies, de même que l’identification de l’appelant sont admises.
Les policiers Viens et Simboli, de même que l’accusé témoignent notamment dans le cadre d’un voir-dire sur l’exclusion de la preuve saisie.
Durant celui-ci, l'appelant indique qu'il était à cet endroit afin de rencontrer un dénommé Y qui habite [l’immeuble A], entre autres pour lui vendre de la drogue. [ 13 ] Dans un jugement rendu verbalement, le juge de première instance rejette la requête en exclusion de la preuve pour les motifs qui suivent. [ 14 ] Après avoir procédé à une analyse détaillée des faits et des témoignages, le juge conclut, dans un premier temps, que les policiers étaient en droit d’effectuer une ronde de surveillance dans le stationnement [de l’immeuble A], en raison notamment des activités criminelles qui s’y dérouleraient.
Bien que s’agissant d’une propriété privée, ce stationnement revêt néanmoins « un caractère public, en ce sens que tout citoyen pouvait y entrer, soit pour y visiter quelqu’un ou l’y déposer et même s’y stationner dans les endroits réservés à cette fin » [6] . [ 15 ] Il poursuit son analyse en concluant que les policiers avaient subjectivement un motif raisonnable d'intervention et de détention de l'appelant, une fois qu’ils avaient vu l’accusé manipuler un sac de plastique contenant une matière verdâtre.
À cette fin, il tient compte des faits particuliers de l'espèce, dont la réputation des lieux, l'heure tardive, la présence d’un véhicule en marche dans le stationnement, avec quatre individus à l’intérieur, stationné loin de la porte d'entrée de l'immeuble. Il tient également compte de l’ordre chronologique dans lequel les évènements ont lieu, soit que les policiers ont vu le sac que manipulait l'appelant avant que ce dernier ne voie la voiture de police à l’arrière de la sienne. Il ajoute que l’appelant peut difficilement prétendre qu'il était détenu au sens de l'
article 9 de la Charte avant son arrestation puisqu’il n'avait pas conscience que la voiture de police était derrière la sienne . [ 16 ] Le juge estime ainsi que rien n'empêchait les policiers de s'approcher du véhicule de l'appelant et d'effectuer une vérification visuelle. L'attente raisonnable en matière de vie privée dans un véhicule est moindre que celle relative à une maison, puisqu'un conducteur sait qu'il peut être sujet à vérification en vertu du Code de la sécurité routière [7] ou qu'il est exposé à la vue du public, puisqu’entouré de fenêtres. [ 17 ] Quant à l’argument fondé sur l’
article 8 de la Charte , le juge explique, jurisprudence à l'appui [8] , que même si une fouille sans mandat est, à première vue, contraire aux droits énoncés à cet
article , il est reconnu que le pouvoir de fouiller une personne, légalement mis en état d'arrestation, existe en vertu de la Common Law. En l'espèce, les fouilles auxquelles les policiers Viens et Simboli ont procédé (du sac de sport noir, de l'appelant et de son véhicule) étaient accessoires à l'arrestation de l'appelant et conforme aux enseignements de la Cour suprême. [ 18 ] Finalement, il rejette les représentations tardives de l'appelant relatives à l'
article 7 de la Charte selon lesquelles il y aurait eu atteinte à sa liberté lorsque les policiers ont immobilisé leur véhicule derrière le sien. D'une part, cet argument n'a pas été soulevé dans sa requête et, d'autre part, l'accusé n'avait pas conscience de la présence des policiers avant que ceux-ci ne remarquent sa manipulation d'une substance verdâtre s'apparentant à du cannabis. [ 19 ] Ayant ainsi rejeté la requête en exclusion de la preuve et vu les admissions, le juge le déclare coupable des cinq chefs d’accusation de possession en vue d’en faire le trafic, en contravention de l’article 5 de la Loi.
LES MOYENS D’APPEL [ 20 ] L’appelant nous demande d’infirmer le jugement de première instance aux motifs que les policiers ne pouvaient, en toute légalité, entrer dans le stationnement [de l’immeuble A], une propriété privée, s’approcher du véhicule de l’appelant et effectuer une inspection visuelle et une fouille de l’intérieur du véhicule de l’appelant. Il ajoute que le juge a erré en refusant de reconnaître l’existence d’une « atteinte à sa liberté » ou d’une « détention », garanties par les articles 7 et 9 de la Charte , compte tenu de la façon dont le véhicule de police s’est stationné à l’arrière du sien.
Finalement, il soutient que l’utilisation de la preuve illégalement obtenue déconsidèrerait l’administration de la justice et doit être exclue sous l’
article 24 de la Charte . [ 21 ] Tout comme dans l’arrêt Dault [9] , il y a lieu d’analyser la situation en deux temps : celle prévalant avant que les policiers ne voient le sac de type « ziploc » contenant du cannabis et celle qui s’en est suivie. 1.
L’intervention policière jusqu’à la vue du sac de type « ziploc » [ 22 ] Rappelons que les policiers Viens et Simboli entrent initialement dans le stationnement [de l’immeuble A] dans le cadre d’une patrouille régulière, en raison de l’intérêt qu’il représente vu les activités qui s’y déroulent, et que leur attention se porte sur le véhicule de l’accusé, en marche avec les phares allumés. Ils s’approchent, à pied du véhicule pour « […] voir l’état du conducteur et les activités
des occupants à bord »[10]. Le policier Viens voit alors l’appelant tenant dans ses mains un sac de type « ziploc » contenant unesubstance verdâtre, qu’il dissimule à leur vue dans un sac de sport noir se trouvant sur ses genoux. [23] Dans l’arrêt R. c.
Dault, le juge Dalphond, au nom de la majorité, écrit : [31] Ce contexte établi, je m'attaque à l'argument principal de l'intimé que les policiers n'avaient pas le droit de s'approcher de sonvéhicule, car cela constituait une « opération de pêche », reposant sur de vagues soupçons et non une intervention basée sur des motifsraisonnables de croire en la commission d'une infraction. [32] Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commissiond'infraction et venir en aide à un citoyen (R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)).
Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirsgénéraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Commel'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité, au paragr. 38 :
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précispermettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime. [33] Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c. R, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2). Si rien n'oblige la personne interpellée à répondre, l'honnête citoyen préférera généralementcollaborer plutôt que de continuer bêtement son chemin (Rice c.
Connolly, [1966] 2 All ER 649, p. 652, arrêt cité avec approbation dansGrant, paragr. 37)). [34] En l'espèce, les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était envoie d'exécution.
Ils voulaient tout simplement faire des vérifications à l'égard d'un véhicule immobilisé, qui avait attiré leur attention : leconducteur avait-il besoin d'aide? les passagers se livraient-ils à une activité illicite? le conducteur hésitait-il à mettre le véhicule enmarche parce que ses facultés étaient affaiblies? [35] Avec égards pour mes collègues et l'avocat de l'intimé, cela était tout à fait légal et soutenir le contraire revient à empêcher lespoliciers de faire leur travail de prévention et d'aide. [36] Une fois légalement à proximité du véhicule de l'intimé, les policiers pouvaient en toute légalité faire des observations, visuelles etolfactives.
Jusqu'à ce moment, aucune interception et encore moins détention n'a eu lieu. De même, il n’y a eu aucune fouille,perquisition ou saisie.[11] [Soulignements ajoutés] [24] Dans R. c.
Simard[12], le juge Doyon cite avec approbation ces paragraphes 34 à 36. [25] Nous sommes d’avis que le même raisonnement s’applique au présent cas et que les distinctions proposées par l’appelant pourconclure à une atteinte à la Charte ne sauraient être retenues. [26] En l’espèce, le fait que le véhicule de l’appelant soit stationné dans le stationnement à aire ouverte d’un immeuble de plus de200 logements, qui est une propriété privée, où se trouve une cinquantaine de véhicules, plutôt que dans un centre commercial, n’est pasdéterminant et l’appelant ne peut prétendre, en raison de ce seul fait, à un niveau plus élevé d’attente raisonnable en matière de vieprivée. [L’immeuble A] est un vaste immeuble où habitent des dizaines, voire quelques centaines de personnes.
Tous les locataires,visiteurs, livreurs et fournisseurs de service peuvent avoir accès au stationnement extérieur, sans restriction, bien qu’il soit indiqué queles espaces de stationnement soient réservés aux locataires ou aux visiteurs. L’appelant ne réside pas dans cet immeuble, pas plus qu’il nedétient un permis de stationnement. [27] Dans Joyal c.
R.[13], le juge Fish, alors à notre Cour, écrit : D'abord et surtout, il me paraît évident que le résidant d'un vaste immeuble ne peut considérer comme privé un vestibule qu'il partageavec cinquante autres locataires (une centaine, si on suppose une moyenne de deux occupants par logis) et qui est ouvertement accessibleaux livreurs, postiers et invités de tous les autres locataires. À quel degré d'intimité le résidant d'un tel immeuble peut-il s'attendre, à l'égard de son propre comportement, dans un endroit libred'accès à tant d'autres personnes?
Son expectative raisonnable de vie privée n'est-elle pas plus mince encore à l'égard des visiteurs qu'ilreçoit? Ceux-ci passent, en effet, par une porte d'entrée non verrouillée, devant des tiers qui les voient et les entendent — et dont laprésence sur les lieux est tout aussi légitime que la leur.
Le hall d'entrée d'un tel immeuble, accessible à tous sans clé et sur lequel aucun des locataires n'a d'exclusivité, ne peut être assimilable àun terrain privé à l'usage exclusif du propriétaire de la maison d'habitation qui y est érigée. (nous soulignons) [28] Il en est de même a fortiori du stationnement extérieur [de l’immeuble A], où aucune porte n’a à être franchie pour y avoiraccès. [29] Il ne peut être non plus question de « détention » à l’étape de l’intervention initiale des policiers en raison du positionnement duvéhicule de patrouille.
L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve faite par le juge, nidans son analyse de la définition de « détention ». [30] Bien que la preuve en première instance ait été contradictoire quant à savoir si le véhicule de patrouille, stationné en oblique,empêchait ou non l’appelant de reculer le sien, il demeure que l’appelant n’a pas eu connaissance de la présence des policiers ou de leur
véhicule de patrouille avant qu’il ne réalise que les personnes aux abords de son véhicule étaient des policiers. Or, une personne est détenue « lorsqu’elle se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement » [14] . Tel n’est pas le cas en l’espèce avant que le policier Viens ne frappe à la fenêtre de la porte du conducteur. [ 31 ] Conséquemment, le juge de première instance a eu raison de conclure que les policiers pouvaient en toute légalité s’approcher du véhicule de l’appelant et faire des observations visuelles à l’intérieur du véhicule. 2.
La légalité de l’intervention policière après la vue du sac de type « ziploc » [ 32 ] L’arrestation de l’appelant pour possession de drogues survient après que le policier Viens ait vu l’appelant mettre dans un sac de sport le sac de type « ziploc » contenant une substance verdâtre, qu’il croit être du cannabis, ait saisi le sac de sport à la suite du refus de l’appelant d’ouvrir sa fenêtre et de lui remettre le sac et ait constaté que celui-ci renferme plusieurs sachets similaires. [ 33 ] Dans ce contexte, l’arrestation de l’appelant, était conforme aux articles 495
(1) b) C.cr. et 495 (2)
d) iii) C.cr ., et ce, même si un doute subsistait quant à savoir si la substance verdâtre se trouvant dans le sac de type « ziploc » était du cannabis ou non [15] : 495.
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat : a) […]
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle; c) […]
(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat : […]
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans aucun cas où :
d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité : (
i) d’identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative, (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise, peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi. 495.
(1) A peace officer may arrest without warrant : a) […]
b) a person whom he finds committing a criminal offence; c ) […]
(2) A peace officer shall not arrest a person without warrant for : […]
c) an offence punishable on
summary conviction, in any case where :
d) he believes on reasonable grounds that the public interest, having regard to all the circumstances including the need to : (
i) establish the identity of the person, (ii) secure or preserve evidence of or relating to the offence, or (iii) prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence, may be satisfied without so arresting the person, and
e) he has no reasonable grounds to believe that, if he does not so arrest the person, the person will fail to attend court in order to be dealt with according to law. [ 34 ] Lors de son arrestation, les policiers procèdent à une fouille
sommaire de l’appelant, laquelle, selon le juge de première instance, visait à assurer la sécurité du policier Viens. L’appelant ne démontre aucune erreur de fait dominante de la part du juge à cet égard.
De même, une telle fouille n’est pas contraire à la Charte , d’autant plus que l’endroit était reconnu pour la présence d’armes à feu [16] . [ 35 ] Ce n’est qu’après avoir réalisé que le sac, qui était ouvert, contenait une quantité importante de drogue, que l’appelant est arrêté pour possession de drogues en vue de trafic et que les policiers procèdent à la fouille du véhicule. [ 36 ] La fouille du sac et du véhicule de l’appelant, bien qu’effectuée sans mandat, était accessoire à l’arrestation.
L’auteur Ewaschuk écrit : The right to search also the "immediate area of a place" after the arrest of a person is likewise derived from the fact of a lawful arrest. A search is properly incidental where the police attempt to "achieve some valid purpose connected to the arrest", including "ensuring the safety of the police and public, the protection of evidence from destruction at the hands of the arrestee or others, and the discovery of evidence which can be used at the arrestee's trial ". [17]
(nous soulignons) [ 37 ] Le droit de fouille découle dès lors de l’arrestation, tel que défini dans Cloutier c. Langlois [18] : La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle , telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu .
Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux. (nous soulignons) [ 38 ] En l’espèce, c’est à bon droit que le juge de première instance a conclu que les policiers avaient un motif objectivement raisonnable, lié à l’arrestation pour procéder à la fouille, qui a été effectuée de façon raisonnable [19] . [ 39 ] Quant à l’argument relatif à l’
article 7 de la Charte , l’appelant ne démontre pas qu’il justifierait une conclusion différente quant à la légalité de la preuve. [ 40 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’utilisation de cette preuve aux termes de l’ article 24 (2) de la Charte , si ce n’est pour dire qu’en vertu des arrêts Harrison [20] et Grant [21] , elle n’aurait probablement pas été exclue vu la bonne foi des policiers, l’atteinte minimale à la vie privée, la valeur probante de la preuve, son caractère essentiel et l’image de la justice. [ 41 ] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l’appel.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Éric Sutton Peris Sutton St-Laurent Pour l’appelant Me Shanel Labonté Demers Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audition : Le 26 novembre 2013
Loading document…