2014 QCCQ 8177, 2014 QCCQ 8177
Opinion
JG2445 R. c. Genest 2014 QCCQ 8177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-171873-130 200-01-172157-137 200-01-172158-135 200-01-172159-133 DATE : 23 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PATRICE GENEST Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrice Genest a été déclaré coupable des infractions suivantes : Dans le dossier 200-01-171873-130 : - d'avoir, entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I; - d'avoir eu en sa possession, entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, du méthylenedioxypyrovalerone en vue d'en faire le trafic; - d'avoir eu en sa possession, entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, du pentedrone en vue d'en faire le trafic; - d'avoir, entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, comploté avec Sébastien Chantal et d'autres personnes afin de faire le trafic de stupéfiants.
Dans le dossier 200-01-172157-137 : - d'avoir omis, entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, de se conformer à une condition d'une ordonnance de probation lui enjoignant de s'abstenir formellement de consommer des drogues ou autres substances désignées ou d'autres substances dont la possession est interdite par la loi, ou d'en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - d'avoir omis, entre le 21 septembre 2012 et le 9 novembre 2012, de se conformer à une condition d'une ordonnance de probation lui enjoignant de garder la paix et d'avoir une bonne conduite.
Dans le dossier 200-01-172158-135 : - D'avoir manqué, le 22 janvier 2013, à une condition d'une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit celle lui enjoignant de s'abstenir formellement de posséder des armes à feu. Dans le dossier 200-01-172159-133 : - d'avoir eu en sa possession, le 22 janvier 2013, une arme à feu de marque Stoeger en contravention d'une ordonnance lui interdisant de posséder des armes.
- d'avoir eu en sa possession, le 22 janvier 2013, une arme à feu de marque Heckler & Koch en contravention d'une ordonnance lui interdisant de posséder des armes. - d'avoir eu en sa possession, le 22 janvier 2013, une arme à feu de marque Crosman en contravention d'une ordonnance lui interdisant de posséder des armes. - d'avoir eu en sa possession, le 22 janvier 2013, une arme à feu de marque Umarex en contravention d'une ordonnance lui interdisant de posséder des armes. I.
LES FAITS [ 2 ] Les policiers s'intéressent à la problématique du trafic de drogues synthétiques dans la Ville de Québec à compter du mois de juin 2012. [ 3 ] La principale substance visée par l'enquête policière est le méthylenedioxypyrovalerone (ci-après appelé MDPV). Décrite et vendue comme de la cocaïne synthétique, cette substance est aussi connue sous l'appellation « sels de bain ». [ 4 ] Le MDPV est présenté comme une drogue qui produit des effets similaires, et même plus puissants, que ceux de la cocaïne.
Le pentedrone est une autre drogue de synthèse apparue sur le marché en 2010. [ 5 ] La possession et le trafic de MDPV deviennent illégaux le 21 septembre 2012 lorsque le législateur ajoute cette substance à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] (ci-après appelée LRCDAS). [ 6 ] L'enquête policière mène à un réseau de trafiquants impliquant trois individus, soit : Philippe Gauthier, Sébastien Chantal et Patrice Genest. [ 7 ] Patrice Genest est la tête dirigeante du réseau.
Il recrute les clients, fixe les prix, place les commandes de stupéfiants, s'occupe de l'approvisionnement et de la supervision des revendeurs et il règle les différends.
La décision de vendre ou non à crédit lui revient. [ 8 ] Le réseau est très actif et écoule d'importantes quantités de MDPV sous forme de poudre et de comprimés jusqu'à l'arrestation de Genest et Chantal le 9 novembre 2012. [ 9 ] Lors de ces arrestations, une somme de 18 420 $ en argent comptant et un téléphone cellulaire sont saisis à la résidence de Patrice Genest. [ 10 ] La perquisition effectuée au domicile de Sébastien Chantal permet la saisie de trois balances électroniques, de sacs de plastique de divers formats, d'un mélangeur contaminé de poudre blanche, de 3 425 $ dissimulés dans trois boîtes à gâteaux, d'un document au nom de Patrice Genest, d'une machine à compter l'argent, d'un chèque déjà endossé libellé au nom d'un tiers, de téléphones cellulaires et d'une liste de comptabilité. [ 11 ] Les policiers ont aussi saisi : ❏ 443.90 grammes de marijuana ❏ 2 298 buvards (fabriqués à partir de substances qui ne sont pas des substances désignées) ❏ 6 828 comprimés de MDPV ❏ 1 955.86 grammes de poudre de MDPV ❏ 18.87 grammes de pentedrone [ 12 ] L'accusé est très volubile au moment de son arrestation et se targue de faire « le commerce » du MDPV depuis environ une année. [ 13 ] Il révèle aux policiers que la drogue est fabriquée par Philippe Gauthier, un chimiste qu'il a rencontré en prison.
Ils se sont associés pour produire et vendre des drogues synthétiques. L'accusé a ensuite recruté son ami d'enfance Sébastien Chantal, qui est devenu le principal revendeur du réseau et la personne de confiance chez qui la drogue était « conservée ». [ 14 ] Patrice Genest est un individu verbomoteur, fier d'expliquer son implication dans la mise sur pied et l'exploitation de ce réseau de vente de stupéfiants. [ 15 ] L’accusé connaît l'importance des effets de la substance qu'il commerce. Il suggère même à ses clients de ne consommer qu’un
seizième (1/16) de gramme de poudre ou un demi (1/2) comprimé à la fois. [ 16 ] Il s'enorgueillit d'avoir mis en péril le marché de la cocaïne dans la région de Québec et dit être détesté des groupes de motards criminalisés. Il affirme que son réseau a envahi le marché de Québec, du Saguenay, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick.
Il écoule entre 2 et 3 kg de MDPV par semaine. [ 17 ] Patrice Genest tire des revenus à ce point importants de ce commerce de vente de stupéfiants qu'il a abandonné l'exploitation de son entreprise de déménagement. [ 18 ] Le réseau s'est développé si rapidement qu'après seulement quelques mois, l'accusé a dû recruter d'autres revendeurs, puisque Sébastien Chantal ne suffisait plus à la tâche. [ 19 ] L'accusé dit aux policiers que grâce aux contacts du réseau, il connaît à l'avance les dates où les substances qu'ils commercialisent deviennent illégales, ce qui leur permet d'adapter leurs recettes et de demeurer « au devant » de Santé Canada.
Il se vante même d'être « au devant » des changements législatifs. [ 20 ] Patrice Genest est arrêté à nouveau le 22 janvier 2013.
Alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de posséder des armes à feu et est sous le coup d'une promesse remise à un agent de la paix qui lui interdit aussi d'avoir des armes en sa possession, deux carabines et deux pistolets à plombs sont trouvés chez lui. [ 21 ] Genest informe à ce moment les policiers que malgré qu'il a obtenu la permission d'un groupe de motards criminalisés de vendre du MDPV sur leur territoire, ceux-ci le menacent et exige qu'il leur verse 15 000 $ parce qu'il vend de la cocaïne synthétique aussi sur la rive-sud de Québec. [ 22 ] Lors de précédentes arrestations l'accusé s'était aussi montré bavard.
Arrêté en février 2012 en lien avec une plainte de fraude et en octobre 2012 en lien avec une plainte de vol qualifié – incidemment reliée à une transaction de drogue qui a mal tourné - il avait révélé avec fierté avoir mis sur pied un réseau de distribution de drogues « légales ». [ 23 ] Il avait expliqué aux enquêteurs que son associé possédait les connaissances nécessaires pour développer les produits alors que lui possédait les connaissances pour les écouler. [ 24 ] Son réseau de contacts était, selon ses dires, si étendu que le réseau de vente de MDPV recevait entre 8000 et 9000 appels par mois .
L'accusé a expliqué que la « poudre » qu'il vendait était quatre fois moins chère que la cocaïne vendue dans le marché de Québec. Il a répété faire beaucoup d'argent. [ 25 ] Rencontré par un autre enquêteur le 30 octobre 2012, cette fois dans un dossier de violence conjugale, l'accusé avait encore senti le besoin de discuter de son association avec un chimiste et de la mise sur pied d'un réseau de vente de cocaïne synthétique.
Il avait informé l'enquêteur que la substance était devenue illégale mais que « son chimiste » était à préparer une nouvelle recette de stupéfiants à partir de substances légales. [ 26 ] Par ailleurs, Patrice Genest était sous le coup de deux ordonnances de probation. Il ne devait pas être en possession de drogues et devait garder la paix et avoir une bonne conduite. II. Audience sur la détermination de la peine A. La preuve en poursuite 1.
Le rapport de madame Suzanne De la Rochelière, sergente-spécialiste en drogues à la Sûreté du Québec [ 27 ] Selon madame De la Rochelière, la consommation de MDPV comporte d'importants risques pour la santé et la sécurité. Vendues comme de la « cocaïne synthétique », des « speeds », de « l'ecstasy » ou de la « peanut », ces substances sont consommées par des individus qui en ignorent la composition. [ 28 ] La consommation de cette drogue synthétique comporte des risques graves pour la santé tels : crises de panique, d'anxiété ou hallucinations.
Elle expose son consommateur à des possibilités de psychoses et de défaillances cardiovasculaires sans compter qu'elle peut mener au suicide ou causer la mort. [ 29 ] Au surplus, puisque le consommateur ignore qu'il consomme du MDPV ou n'en connaît pas la composition, il risque de ne pas recevoir l'aide adéquate si son état nécessite une intervention médicale urgente. [ 30 ] En plus de ses effets dévastateurs, cette drogue synthétique est facilement accessible puisque le consommateur peut se la procurer pour une fraction du prix de la cocaïne. 2. Le témoignage du Dr. Claude Rouillard [ 31 ] Le Dr.
Rouillard est expert en neuropsychopharmacologie. Professeur chercheur au Département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval depuis 23 ans, il est aussi chercheur senior dans l'axe de neurosciences du Centre de recherche du CHU de Québec. [ 32 ] Titulaire d'un doctorat en neurobiologie, ses recherches et son enseignement portent plus spécialement sur les mécanismes d'action des drogues d'abus.
À l'Université Laval, il est chargé de l'enseignement de tout ce qui touche les effets des drogues d'abus, et ce, pour toutes les facultés. [ 33 ] Ses services d'expert ont été retenus par plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. Il a aussi témoigné comme expert devant la Cour à de nombreuses reprises.
[ 34 ] Selon le Dr. Rouillard, les drogues d'abus peuvent être distinguées en deux catégories. Les drogues de la première catégorie sont des substances dérivées de sources naturelles. Par exemple, les ingrédients actifs de la cocaïne et de l'héroïne proviennent de plantes. Dans la seconde catégorie, on retrouve les drogues dites de synthèse. Il s'agit de produits chimiques fabriqués dans des laboratoires.
L'expert donne comme exemples l'ecstasy et l'amphétamine. [ 35 ] Il situe l'apparition des drogues de synthèse, et notamment celle de l'ecstasy, à la fin des années quatre-vingts en Europe et au milieu des années quatre-vingt-dix au Québec. Les drogues de synthèse sont devenues de plus en plus populaires et l'ecstasy a été progressivement remplacée par d'autres substances psychostimulantes plus puissantes comme la méthamphétamine. [ 36 ] La popularité croissante de la méthamphétamine a eu comme effets corollaires la chute des prix et la plus grande accessibilité du produit. [ 37 ] Le Dr.
Rouillard explique que la consommation de méthamphétamine induit rapidement la dépendance et qu'elle est à l'origine d'importances conséquences pour son utilisateur, tant au point de vue médical, neurologique que psychiatrique. [ 38 ] Tentant de faire échec à la lutte entreprise par les autorités en vue de l'éradication de la méthamphétamine, les trafiquants se sont tournés vers la fabrication de drogues de synthèse créées à partir de substances toujours considérées légales. [ 39 ] Des molécules connues sont modifiées par des «chimistes» improvisés, et de compétence inégale, pour créer de nouvelles substances qui présentent des effets similaires et même plus puissants que ceux de la méthamphétamine. [ 40 ] L'émergence de nouvelles drogues de synthèse a été rapidement remarquée.
Deux cents nouvelles drogues sont apparues sur le marché au cours des dix dernières années, dont 49 depuis 2011 seulement. [ 41 ] Les drogues d’abus ne sont pas soumises à des tests toxicologiques avant d'être mises en marché. Leurs effets sur l'humain n'ont pas le temps d'être répertoriés qu'une nouvelle substance plus puissante et plus nocive est offerte aux consommateurs. [ 42 ] Discutant des substances saisies dans le présent dossier, le Dr. Rouillard explique que le MDPV et le pentedrone sont des dérivés de la cathinone, au même
titre que la méphédrone. Le MDPV est même plus puissant que la méphédrone. [ 43 ] Les effets reliés à la consommation de MDPV seraient de plus longue durée que ceux reliés à la consommation de cocaïne [2] . Selon le Dr. Rouillard : « la littérature scientifique nous suggère que le MDPV est plus puissant que la cocaïne et que son potentiel à développer une dépendance serait plus important » [3] . Ses effets ressemblent à ceux de la méthamphétamine et pourraient même être plus puissants. [ 44 ] Le Dr.
Rouillard rapporte que : Les études animales suggèrent que le MDPV pourrait être jusqu'à dix fois plus puissant que la cocaïne, de puissance égale ou supérieure à celle de la méthamphétamine.
Les études animales suggèrent également que le potentiel toxicomanogène du MDPV pourrait être égal ou supérieur à celui de la méthamphétamine [4] . [ 45 ] Les effets puissants du MDPV font craindre le même type d'effets à long terme que ceux de la méthamphétamine. [ 46 ] Puisque les nouvelles drogues de synthèse ne font pas l'objet de tests toxicologiques, il demeure difficile d'en connaître la véritable toxicité ainsi que les réels effets sur l'être humain. [ 47 ] Qui plus est, compte tenu des variations remarquées dans la fabrication de ces substances, le Dr.
Rouillard souligne qu'il est impossible pour le consommateur de connaître la composition et la concentration exactes du produit qu'il consomme, ce qui augmente le danger lié à leur consommation. [ 48 ] La saisie de pentedrone est surprenante selon l'expert. Autre dérivé de la cathinone, cette substance est encore peu connue.
Apparue très récemment au Québec, elle ne figure pas encore dans les études scientifiques répertoriées par l'expert. [ 49 ] Les effets recherchés par les consommateurs de MPDV sont les mêmes que ceux recherchés par les consommateurs de psychostimulants tels la cocaïne, l'amphétamine et l'ecstasy. [ 50 ] Parmi les effets recherchés, on retrouve : l'augmentation de la vigilance, des effets analgésiques, l'augmentation de l'énergie, des effets stimulants au point de vue psychiatrique, de la créativité, de l'empathie, de l'euphorie, de la sociabilité, de la clarté mentale et l'augmentation du désir sexuel. [ 51 ] En contrepartie, les effets indésirables de la consommation de la méphédrone et de ses dérivés - dont le MDPV - sont très nombreux : problèmes d'anxiété, d'oedème cérébral, problèmes diaphorèses, céphalées, hyperréflexie, problème de tension musculaire dans les mâchoires, spasmes musculaires, infarctus myocardial et au niveau du cœur, problèmes de détresse respiratoire, convulsions, tachycardie, palpitations, douleurs thoraciques, des problèmes au niveau neuropsychiatrique, de l'agressivité, de l'agitation, un comportement combatif, de la dysphorie, des hallucinations, de l'insomnie, de la paranoïa, de la psychose et des pensées suicidaires. [ 52 ] La fréquence des effets indésirables de la consommation de la méphédrone et de ses dérivés est fort inquiétante.
Le Dr. Rouillard réfère à une étude effectuée en 2013 sur la fréquence de ces effets indésirables. Sur les 271 cas répertoriés, l'étude a révélé que : ❏ Entre 66 % et 82 % des usagers ont présenté de l'agitation;
❏ Entre 56 % et 63 % ont connu des problèmes cardio-vasculaires; ❏ 57 % ont démontré des comportements violents; ❏ 40 % ont connu des hallucinations auditives; ❏ 36 % ont souffert de paranoïa; ❏ 34 % ont souffert de confusion; ❏ 29 % ont présenté des formes de convulsions; ❏ 23 % des problèmes d'hypertension [5] . [ 53 ] Comme le MDPV est une drogue encore plus puissante que la méphédrone, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les effets néfastes sur l'humain soient encore plus importants. [ 54 ] En contre-interrogatoire, le Dr.
Rouillard est questionné sur l'existence d'effets indésirables répertoriés aussi chez les utilisateurs de substances « mieux connues ». [ 55 ] Invité à comparer les effets indésirables des dérivés de la méphédrone avec les effets indésirables de la méthamphétamine ou de la cocaïne, le Dr. Rouillard souligne que la fréquence des effets indésirables est beaucoup moindre.
Entre autres, des comportements violents seraient répertoriés chez moins de 10 % à 15 % des consommateurs de cocaïne. [ 56 ] Une problématique reliée à l'émergence des nouvelles drogues de synthèse est l'impuissance des équipes médicales à dépister rapidement leur présence. Comme la composition exacte de la substance consommée est inconnue, cela peut compliquer et même mettre en péril le traitement médical. [ 57 ] Le Dr.
Rouillard résume bien la situation lorsqu'il explique : « quand on produit une nouvelle drogue, on la teste pas au point de vue toxicologique, on la teste pas au point de vue des doses, on la teste pas au point de vue des effets, […]; donc, on le sait pas qu'est-ce que ça va donner, on joue un peu à la roulette russe, là; et les cobayes là-dedans, c'est les consommateurs ». [ 58 ] La consommation de drogues de synthèse comporte des risques importants pour la santé.
Puisque leurs effets ne sont pas encore connus, le client consomme une substance dont il ignore la réelle nocivité et les effets à long terme. [ 59 ] Dr. Rouillard confirme par ailleurs que des études ont démontré que les effets et les séquelles à long terme de la consommation de drogues dures sont beaucoup plus importants chez les individus de moins de 25 ans. Les jeunes consommateurs sont donc plus à risque. 3. Renseignements criminels [ 60 ] La poursuite a aussi déposé en preuve un document intitulé «État de situation – cocaïne synthétique – (S-4) ».
Il s'agit d'un document préparé par le sergent-détective Pascale Jacques, analyste à l'unité Renseignement criminel du Service de police de la Ville de Québec (ci-après SPVQ). [ 61 ] Cet état de situation confirme que soixante rapports d'informations concernant la cocaïne synthétique ont été versés dans les banques de données de l'unité Renseignement criminel du SPVQ depuis octobre 2011.
De ces rapports, trente-huit visent directement l'accusé alors que les autres concernent des vendeurs de rue dont la source d'approvisionnement n'est pas confirmée. [ 62 ] Ces rapports sont rédigés à partir d'informations provenant de sources rencontrées par des policiers, de citoyens (via la ligne 641-AGIR), de fiches d'interpellations policières et de rapports d'interventions policières. [ 63 ] Un graphique démontre que le nombre d'informations acheminées aux policiers concernant la cocaïne synthétique a radicalement chuté depuis l'arrestation de l'accusé. [ 64 ] Pendant la période d'août à novembre 2012, entre six et quinze rapports d'informations portant sur la cocaïne synthétique étaient colligés par mois par l'unité Renseignement criminel du SPVQ.
Depuis l'arrestation de l'accusé en janvier 2013, seulement six rapports d'informations concernant cette substance ont été colligés par la même unité. B. La preuve de la défense [ 65 ] L'accusé ne s'est pas fait entendre lors des représentations sur la peine. [ 66 ] Son père, M. Jean Genest a témoigné quant à son statut d’autochtone. Ce bref témoignage nous apprend qu'il appartient à la bande des Malécites de Viger. [ 67 ] Selon son témoignage, les membres de la communauté des Malécites de Viger ne vivent pas sur une réserve.
Jean Genest est détenteur d'une carte émise par le gouvernement fédéral confirmant son statut d'autochtone et d'une carte attestant son appartenance à la bande des Malécites. [ 68 ] Jean Genest témoigne que son fils appartient aussi à la bande des Malécites de Viger malgré qu'il ne soit pas détenteur d'une carte émise par le gouvernement fédéral attestant de son statut d'autochtone. Détenteur d'une carte de la bande des Malécites, il serait membre ayant droit de vote au sein de cette communauté.
[69] Par ailleurs, suite à l'ajournement des représentations sur la peine, et alors qu'il n'était plus représenté par avocat, l'accusé ainsisté pour que le Tribunal prenne connaissance de plusieurs documents[6]. La poursuite a déclaré ne pas avoir objection à ce que leTribunal prenne connaissance de ces documents avant de se prononcer sur leur admissibilité. [70] Le Tribunal ne retient pas ces textes de nature scientifique sur les effets, la toxicité ou concernant la réglementation du MDPV,car ils n'ont pas de valeur probante dans la présente affaire.
Ces documents n'ont pas été expliqués par quelque expert que ce soit et n'ontmême pas été soumis à l'expert entendu en poursuite. Ils ne font donc pas
partie de la preuve. [71] Comme le rappelle le juge Louis Dionne dans l'arrêt R. c. Moulinneuf-Patry[7]: Dans l'arrêt R. c. Marquard[8], la juge McLachlin présente la procédure à suivre en droit canadien pour la
partie qui veut interroger untémoin expert sur d'autres opinions d'expert dans des études ou des livres. Ainsi, cette
partie doit d'abord demander au témoin s'il connaîtl'ouvrage. Dans la négative ou si le témoin nie l'autorité de l'ouvrage, l'affaire en reste là. La juge McLachlin ajoute que les parties nepeuvent lire des extraits de l'ouvrage puisque ce serait les introduire en preuve. Dans l'affaire Desaulniers c.
La Reine[9], de la Cour d'appel du Québec, la juge Tourigny, s'exprimant sur la théorie de la connaissancejudiciaire et de son application à des documents scientifiques, mentionne que le droit applicable au Canada en matière d'admission enpreuve des traités scientifiques est celui que l'on retrouve dans l'affaire R. c. Anderson[10] citée par la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêtMarquard[11]. [72] La provenance et la valeur scientifique des documents n'ont pas été établies. Qui plus est, certains des documents sontincomplets et leur auteur est inconnu. Ils ne peuvent donc pas être admis en preuve. C.
La position des parties [73] Tenant compte de la nocivité des substances, de la sophistication et de l'ampleur du réseau de trafic opéré par l'accusé ainsi quedes nombreux facteurs aggravants, la poursuite réclame une peine d'emprisonnement de huit ans. [74] La défense rappelle de son côté la courte période pendant laquelle l'accusé s'est livré au trafic de MDPV.
Elle souligne que leMDPV retrouvé chez Sébastien Chantal avait été commandé et reçu avant la date d’illégalité de la substance le 21 septembre 2012 et quele trafic auquel s'est livré l'accusé après cette date ne visait que l'écoulement des quantités restantes de drogues. [75] Soulignant que les graves conséquences du MDPV sur les consommateurs ne doivent pas toutes être imputées à l'accusé, ladéfense insiste sur l'absence de tests scientifiques approuvés concernant la nocivité du MDPV.
Elle soutient qu'on ne peut conclure à lavéritable dangerosité du produit. [76] La défense estime qu'une peine de pénitencier de trois ans rencontrerait les principes et objectifs de la peine. III. L’ANALYSE A. Les principes de détermination de la peine [77] Les objectifs et principes de détermination de la peine se retrouvent aux articles 718 à 718.2 C.cr.
Outre qu'elle ait pour objectifessentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, la peine vise aussi la dénonciation ducomportement illégal, la dissuasion individuelle et collective, l’isolement du délinquant au besoin, sa réinsertion, la réparation des torts causés et sa conscientisation[12]. [78] La dénonciation vise le comportement criminel alors que le principe de la dissuasion exige du Tribunal qu'il examine lasituation du délinquant et évalue les risques qu'il récidive. [79] Comme l'enseigne la Cour suprême dans l'affaire R. c.
M. (C.A.)[13] : […] une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au Code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dansnotre Droit pénal substantiel. [80]
L'article 718.1 C.cr. énonce que la peine doit être proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité dudélinquant. La Cour suprême du Canada rappelle l'importance de ce principe fondamental de détermination de la peine dans l'affaire R. c. Ipeelee[14]: La proportionnalité représente la condition sine qua non d'une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantitque la peine reflète la gravité de l'infraction et crée ainsi un lien étroit avec l'objectif de dénonciation.
La proportionnalité favorise ainsila justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. La juge Wilson a exprimé ce principe de lamanière suivante dans ses motifs concordants , dans le Renvoi : Motor Véhicule Act de la C.-B., (CSC), 1985 2 R.C.S.486, p.533 : Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soitappropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction.
Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant« méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système. Deuxièmement, le principe de la proportionnalité garantit que la peine n'excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien,une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n'en privilégie aucune par rapport à l'autre.
B. L'harmonisation [81] Le Tribunal doit également tenir compte du principe de l'harmonisation des peines. Ce principe requiert qu’il inflige à undélinquant une peine semblable à celles infligées à d'autres délinquants, pour des infractions semblables, commises dans descirconstances similaires. [82] Le Tribunal ne devrait pas s'écarter du principe de la parité à moins qu'un écart ne soit justifié par d'autres facteurs dont,notamment, la présence d'antécédents judiciaires récents en semblables matières. [83] Le principe d'harmonisation des peines n'est pas absolu.
Il est difficile de trouver deux délinquants coupables des mêmesinfractions et présentant exactement le même profil.
Bien que souhaitable, le principe de la parité ne doit pas faire obstruction àl'individualisation de la peine. [84] Comme le mentionne le juge LeBel de la Cour suprême dans l'affaire Ipeelee[15]: « Les tribunaux ne verront sans doute jamaisdeux délinquants partageant une expérience de vie identique, qui auraient commis le même crime dans exactement les mêmescirconstances ». [85] La revue de la jurisprudence permet de dégager une fourchette de peines en ce qui concerne les individus reconnus coupablesde trafic et de possession dans le but de trafic de drogues dures. [86] Dans l'affaire Bonenfant c.
R.[16], notre Cour d'appel a confirmé une peine de cinq ans infligée à un accusé ayant reconnu saculpabilité à six chefs de trafic de cocaïne et à trois chefs de possession dans le but de trafic de près d'un kilo de cocaïne. [87] L'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires et il s’agissait de trafics de petites quantités de stupéfiants avec un agent double. [88] Dans l'affaire Leboeuf c.
R.[17], la Cour d'appel a refusé la permission d'en appeler de la peine de six ans infligée à l'accusépour complot et trafic de cocaïne. [89] Bien que la peine ait été considérée sévère puisqu'il ne s'agissait dans les faits que d'une seule transaction, elle n'était pasdéraisonnable selon la Cour d’appel. [90] Sous la plume du juge Doyon, la Cour rappelle : […] ce qui importe, c'est d'abord et avant tout la préméditation, la planification, le lien avec la criminalité organisée, l'importantequantité et la nature de la drogue (même sans en connaître avec précision le degré de pureté), les condamnations antérieures pourcomplot et trafic de cocaïne, l'absence de dépendance aux drogues, qui aurait pu expliquer la commission du crime, et les objectifs dedénonciation et d'exemplarité.[18] [91] Dans l’affaire D’Amours c.
R.,[19] la Cour d’appel confirme une peine de neuf ans et demi, infligée à l’accusé pour complot detrafic de stupéfiants, trafic de LSD, trafic de méthamphétamines et de cocaïne, trafic de cannabis, gangstérisme, recel, complot de traficd’armes et possession d’une arme prohibée. [92] Après avoir rappelé l’important rôle occupé par l’accusé dans le réseau de trafic, le fait qu’il avait des antécédents judiciaires etavait vendu une quantité importante de cocaïne, la Cour discute en ces termes de la fourchette des peines : Une revue de la jurisprudence nous indique par ailleurs que pour des infractions similaires à celles commises par l’appelant, la fourchettevarie de trois à douze ans, avec une plus grande concentration entre six et dix ans. [93] Dans l'arrêt Dufour c.
R,[20] la Cour d'appel refuse la permission d'en appeler de la peine infligée à un accusé trouvé coupablede complot de trafic de cocaïne et de trafic de cocaïne. Le Tribunal a infligé à l’accusé une peine de 42 mois sur les chefs de trafic destupéfiants et de 30 mois consécutifs pour gangstérisme. [94] L’accusé jouait un rôle important au sein de l’organisation criminelle.
Il n’avait pas d’antécédents judiciaires, exprimait desremords et présentait de bonnes possibilités de réhabilitation. [95] Discutant de l'étude jurisprudentielle effectuée par les professeurs Parent et Desrosiers relativement à la fourchette de peinesapplicables en matière de trafic de stupéfiants, la Cour souligne : Les professeurs Hughes Parent et Julie Desrosiers ont fait une étude de la jurisprudence en cette matière. Ils identifient deux niveaux : i)les structures criminelles générant des profits de très grande importance et ii) les structures criminelles générant des profits importants.
Àtitre indicatif « très grande importance » correspond à la situation décrite dans R. c. Beauchamp, (QC CS) […], oùdes profits de 111 millions de dollars avaient été générés sur une période d’un an par l’organisation criminelle (Hells Angels Nomads). Le présent cas correspond davantage aux structures criminelles générant des « profits importants ». À la lumière de la jurisprudence, lesauteurs retiennent la fourchette des peines de cinq à neuf ans pour les têtes dirigeantes du groupe, de trois à cinq ans pour les personnesimportantes et de vingt mois à trois ans pour celles qui occupent un rôle plus secondaire.
Ces peines incluent généralement unecondamnation pour complot, trafic et gangstérisme. [96] Dans l'affaire R. c. Camillucie,[21] l'honorable Pierre Tessier, JCS a infligé une peine de neuf ans de pénitencier à un accusédéclaré coupable de trafic de cocaïne et de crack ainsi que de complot de trafic. [97] Les infractions s’étaient déroulées sur une période de quatre mois. Le réseau était structuré et s'approvisionnait auprès degroupes criminalisés. Un kilo et demi de cocaïne et de cocaïne base (crack) a été saisi lors d'une perquisition.
Il est en preuve que ceréseau avait écoulé 12.28 kilos de cocaïne en treize semaines et demie.
[ 98 ] L'accusé était la tête dirigeante du réseau. Il possédait deux antécédents de trafic de stupéfiants et un antécédent de complot. [ 99 ] Dans l'arrêt R . c. Laprise [22] , l'honorable Raymond W. Prononvost, JCS a infligé une peine de huit ans à l'accusé trouvé coupable de trafic de cocaïne, de trafic de méthamphétamines et trafic de cannabis.
L'accusé a été condamné à des peines concurrentes de deux et quatre ans pour un chef de production de cannabis et un chef de trafic d'amphétamines. [ 100 ] Lors de son arrestation, l'accusé transportait plusieurs grammes de cannabis, des boutures, 1479 comprimés d'amphétamines et de méthamphétamines et un kilo de cocaïne. [ 101 ] L'accusé avait de nombreux antécédents judiciaires, dont un pour possession de stupéfiants en vue de trafic, infraction pour laquelle il avait été condamné à six mois d'emprisonnement dans la collectivité. [ 102 ] Le juge Pronovost reprend les propos suivants, tenus par le juge Jean-Paul Decoste, JCQ dans l'affaire R . c.
Martin Pelletier [23] : Par ailleurs, en matière de peines relatives aux stupéfiants, la situation a ses particularités. Contrairement aux autres crimes, le trafic et la possession aux fins de trafic ont une connotation de permanence. C’est le « continuing criminal enterprise », d’où le risque de récidive si fréquent.
Et si ce « continuing criminal enterprise » fonctionne si bien, c’est que chaque participant, petit, moyen ou gros (qui invoquera toujours à l’étape du prononcé de la peine que sa situation est exceptionnelle) constitue un maillon essentiel à la « chaîne », la loi du silence s’appliquant à tous les échelons. On voudrait dans certains milieux banaliser le phénomène, ou nous inviter à laisser tomber les bras. En l’instance, répondant au représentant du ministère public qui expliquait que dans notre région la culture et le trafic de stupéfiants sont devenus dramatiques, on répond que « c’est partout pareil ».
Nous aimerions que ce ne soit pas le cas, mais la remarque est tristement exacte, et cela devrait envoyer un message aux tribunaux de continuer à avoir une attitude ferme face à ceux qui vivent des fruits de ce méprisable commerce. [24] [ 103 ] Dans R . c. Robertson [25] , l'honorable François Huot, JCS a infligé une peine de six ans à un accusé trouvé coupable de possession en vue de trafic de 11,52 grammes d'héroïne, de 1500 comprimés de méthamphétamine, de 3,2 litres de GHB et d'un peu plus de 297 grammes de résine de cannabis. [ 104 ] L'accusé avait des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants.
Son implication était moindre que celle de son complice qui s'était vu infliger une peine de 37 mois et demi suite à une suggestion commune des parties. Le complice avait aussi des antécédents judiciaires plus nombreux que ceux de l’accusé. [ 105 ] Dans l'affaire R . v. Bajada [26] , la Cour d'appel de l’Ontario a réduit de huit à six ans la peine imposée à un accusé reconnu coupable de possession en vue de trafic de cocaïne. L'accusé s’était présenté chez un trafiquant de drogues alors que les policiers effectuaient une perquisition.
Il était en possession d'un demi kilogramme de cocaïne au moment de son arrestation. Âgé de 51 ans, l'accusé avait des antécédents judiciaires, dont deux antécédents de trafic de stupéfiants. [ 106 ] La Cour d'appel mentionne : [traduction] « Il semble que des peines de cinq à cinq ans et demi d’emprisonnement ne soient pas rares pour un accusé qui a plaidé coupable à une accusation de possession aux fins de trafic d'une importante quantité de cocaïne ou qui n’a pas d’antécédents judiciaires » [27] . [ 107 ] Dans l’affaire R . c.
Bryan , [28] la Cour d’appel de l’Ontario confirme que la fourchette de peines pour un accusé sans antécédents judiciaires, reconnu coupable de possession dans le but de trafic d’environ une livre de cocaïne, se situe entre cinq et huit ans. [ 108 ] Dans l'affaire R . c.
Oraha [29] , la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé une peine de neuf ans pour un individu sans antécédents judiciaires, reconnu coupable de possession en vue de trafic de cocaine, de méthamphétamines et de MDMA. [ 109 ] La Cour d'appel confirme également une fourchette de peine entre six et huit ans pour un individu sans antécédents se livrant au trafic de drogues dures. Soulignons que le juge de première instance avait tenu compte de nombreux facteurs atténuants ainsi que des fortes probabilités de réhabilitation de l'accusé. [ 110 ] Dans R . v.
Bernard , [30] la Cour supérieure de l'Ontario a infligé une peine de douze ans à un accusé qui avait reconnu sa culpabilité à trois chefs de trafic, à trois chefs de possession dans le but de trafic et à un chef de possession de méthamphétamines. [ 111 ] Les activités criminelles de l'accusé s’étaient déroulées sur une période d'un mois, pendant laquelle il avait vendu douze kilogrammes de méthamphétamines à un agent double. [ 112 ] L'accusé était sans antécédents judiciaires. Il était impliqué directement auprès des producteurs et occupait une place importante dans l'organisation.
Il était capable de s'approvisionner rapidement et d’obtenir des quantités considérables de stupéfiants. [ 113 ] La Cour rappelle que l'objectif de dissuasion doit être privilégié afin de décourager un commerce qui s’avère très profitable pour les trafiquants. [ 114 ] Dans l'affaire R . v.
Grant, [31] la Cour d'appel du Manitoba a confirmé une peine de quinze ans infligée à un accusé trouvé coupable de trafic de méthamphétamines, de trafic de cocaïne, d'extorsion et de recel. [ 115 ] Dans cette affaire, la Cour d'appel confirme qu'une fourchette de peines entre huit et douze ans est appropriée pour un accusé occupant une place importante dans la hiérarchie d'un réseau structuré qui trafique de grandes quantités de drogues dures. [ 116 ] L'accusé avait quelques antécédents judiciaires dont un antécédent de trafic en 2002. [ 117 ] Dans R . v.
DiQuinzio [32] , la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé une peine de douze ans infligée à un accusé
reconnu coupable de complot de trafic de cocaïne. [ 118 ] L'accusé et un complice avaient comploté en vue de l'achat de cinquante kilos de cocaïne. Leur interlocuteur étant un agent double, ils ont été arrêtés avant d'avoir compléter leur transaction. [ 119 ] L'accusé avait de nombreux antécédents judiciaires dont certains pour complot, possession dans le but de trafic et trafic de drogue. [ 120 ] Dans cette affaire, le Tribunal souligne que l'accusé - un homme éduqué - bénéficiait de l'appui de sa famille et avait eu plusieurs opportunités au niveau professionnel.
Malgré tout, il avait choisi d'ignorer ces opportunités pour emprunter la voie facile de la profitabilité par la perpétration d'actes criminels. [ 121 ] Dans R . c. Bacon [33] , la Cour suprême de la Colombie-Britannique a infligé une peine de douze ans à un accusé reconnu coupable de complot de trafic de cocaïne. [ 122 ] L’accusé avait des antécédents judiciaires mais aucun en matière de stupéfiants.
Discutant de la gravité de l’accusation de complot, le juge Collen énonce : […] to a great extend, the gravity of the offence of conspiracy lies in the willingness of people to combine together and in the propensity and attitude it betrays, rather than in the actual harm that it is capable of achieving. [34] [ 123 ] En 2013, cette peine a été portée à 14 ans par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. [35] [ 124 ] Dans R . c. Nguyen , [36] la Cour d’appel de l’Alberta confirme une peine de dix ans infligée à un accusé pour complot de trafic et trafic de cocaïne.
L’accusé était l’instigateur et le principal décideur d’un réseau qui avait trafiqué plusieurs kilos de cocaïne sur une période de quatre mois. [ 125 ] La fourchette de peines en matière de trafic et de possession en vue de trafic de drogues dures nous apparaît donc être celle dégagée par les professeurs Parent et Desrosiers et confirmée par la Cour d’appel en 2012 dans l’arrêt Dufour . [37] C. La gravité objective [ 126 ] Les crimes de complot, de trafic et de possession dans le but de faire le trafic de substances prévues à l'annexe 1 de la LRCDAS sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité.
Ces crimes figurent donc au rang des crimes les plus graves prévus au Code criminel . [ 127 ] Soulignons que depuis le 6 novembre 2012, le législateur prévoit en certaines circonstances des peines minimales variant d’un an à deux ans dans le cas de trafic et possession aux fins de trafic de substances inscrites à l'annexe 1 de la LRCDAS. [ 128 ] L'accusé est par ailleurs passible d'une peine maximale de dix ans pour les accusations relatives à l'omission de se conformer à une ordonnance d'interdiction de posséder des armes.
Il est aussi passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans pour les crimes d'omission de se conformer à une ordonnance de probation et d'omission de se conformer à une promesse remise à un agent de la paix. [ 129 ] Le trafic et la possession en vue de trafic de drogues dures doivent être sévèrement punis pour que l'objectif de dissuasion soit atteint.
Toute personne tentée de perpétrer de tels crimes doit savoir qu'elle s'expose à de lourdes peines d'emprisonnement. [ 130 ] La criminalité engendrée par la consommation de stupéfiants ne pourra être réprimée sans un message clair des tribunaux. Ce message doit être véhiculé à travers les peines qu'ils infligent aux trafiquants. [ 131 ] Dans l'affaire R . c. Stevens [38] , notre Cour d'appel rappelle aussi qu' : « en matière de trafic de drogues dures, de surcroît, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer ». [ 132 ] Dans l’arrêt Armeni c.
R . [39] , l’honorable Guy Gagnon, JCA, mentionne la nécessité de réprimer le trafic de cocaïne par l’infliction de peines sévères : Il est reconnu que le trafic de cocaïne, malgré les efforts importants déployés par les forces de l’ordre afin de le contrer, continue de causer des torts considérables dans différentes couches de la société. Les tribunaux doivent donc s’employer à réprimer sévèrement cette activité criminelle.
Outre des circonstances particulières, la sévérité des peines se justifie en ce domaine par la nécessité de dissuader tous ceux qui seraient tentés de participer à la propagation de cette calamité. À cet égard, je crois utile de reprendre les propos que tenait le juge Chamberland dans l’affaire R . c. Mantha [40] : La peine est sévère. Le juge veut qu’elle serve d’exemple pour ceux et celles qui sont tentés de s’adonner à ce genre d’activités. Il ne s’agit certes pas d’une erreur. Les dégâts causés par le trafic de stupéfiants, et particulièrement par le trafic de cocaïne, sont indéniables.
Il s’agit d’une « plaie sociale » et le message doit être « sans équivoque ». [ 133 ] Dans l'arrêt R . c. Mazza [41] , notre consœur la juge Marie-Josée Ménard rappelle : Il est de connaissance judiciaire que la consommation inquiétante de drogues chimiques auprès de notre population vulnérable, comme chez les enfants et adolescents, constitue une réalité à laquelle le Tribunal est régulièrement confronté. Il faut siéger en chambre criminelle pour constater que bon nombre de crimes l'ont été sous l'influence de substances intoxicantes ou dans l'unique but de répondre à son besoin de consommer.
[ 134 ] La consommation de drogues « dures » a des répercussions dans plusieurs sphères de notre société. Elle comporte d'importants risques pour la santé et leur consommation peut causer des séquelles à long terme chez les usagers. D. La gravité subjective [ 135 ] Pour déterminer la gravité subjective des crimes perpétrés par l'accusé, le Tribunal doit prendre en considération les circonstances atténuantes et aggravantes en lien avec leur perpétration et avec la situation de l'accusé. [ 136 ] La gravité subjective des actes posés par Patrice Genest est importante.
Avec l'aide de Philippe Gauthier, il a planifié et sur mis sur pied un réseau de vente de drogues dures qu'il a rapidement développé. [ 137 ] Il a recruté des revendeurs et s'est taillé une place importante dans le marché de la drogue dans la région de Québec. Son réseau était à ce point présent qu'il a indisposé les groupes criminalisés pour qui le trafic de stupéfiants est une source importante de revenus. [ 138 ] Le fait qu'il minimise les gestes posés et qu'il démontre plus de fierté que de remords quant à ses agissements criminels, témoigne d'une totale absence de responsabilisation.
Le contexte de la perpétration des infractions est révélateur de la personnalité de l'accusé, de son degré de responsabilité et de la gravité des infractions. [ 139 ] La planification et la préméditation, ainsi que l'organisation structurée du réseau font en sorte que l'accusé encourt un haut degré de responsabilité criminelle. [ 140 ] L'accusé connaît les dangers reliés à la consommation des substances qu'il trafique et ne semble pas se soucier des conséquences pour les consommateurs. [ 141 ] Qui plus est, les activités criminelles de l'accusé ont comme seule motivation l'appât du gain. [ 142 ] Patrice Genest gagnait sa vie en opérant une compagnie de déménagement.
Il a abandonné ses activités licites au profit de ses activités criminelles, lesquelles se sont avérées beaucoup plus rentables. [ 143 ] Le fait que le réseau de vente de stupéfiants ait été élaboré alors que l'accusé purgeait une peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, confirme que les peines prononcées contre lui n'ont pas eu l'aspect dissuasif escompté. [ 144 ] L'accusé s'est aussi livré au trafic de MDPV alors qu'il était sous le coup d'une promesse remise à un agent de la paix et de deux ordonnances de probation, prononcées dans des dossiers où il avait été reconnu coupable de possession de stupéfiants et de possession d'une arme prohibée.
E. La qualité de la drogue [ 145 ] Le ministère public n'a pas fourni d'analyse concernant la qualité des drogues saisies, ni mis en preuve quelque information que ce soit permettant de déterminer leur degré de pureté. [ 146 ] Comme le mentionne l'honorable François Huot, JCS dans l'affaire R . c. Robertson [42] : Certes, la qualité d'une drogue représente un élément pertinent quant à la peine. Un haut degré de pureté est souvent un important indice de proximité entre le délinquant et l'importateur, producteur ou membre d'importance d'une organisation criminelle.
Comme le fait valoir le juge Doherty, l'influence de ce facteur demeure cependant bien relative dans la détermination de la gravité de l'infraction: [traduction] Je suis d'accord avec le juge de première instance que le degré de pureté de la cocaïne importée, bien qu'habituellement inconnue du courrier et en conséquence sans pertinence avec la détermination de la culpabilité personnelle, peut avoir certains impacts sur la gravité d'une infraction spécifique […] plus pure est la cocaïne, plus son potentiel de distribution est grand et, partant, plus grand est le danger qu'elle peut causer dans la communauté.
Toutefois, je ne crois pas que la pureté de la cocaïne importée sera un facteur particulièrement important dans la détermination de la gravité de l'infraction. Certes, il ne devrait pas y avoir de réduction quasi- mathématique de la gravité de l'infraction basée sur le degré exact de pureté de la cocaïne. [43] [ 147 ] Rappelons qu'il n'y avait aucun intermédiaire entre l'accusé et la personne qui fabriquait les stupéfiants. Patrice Genest était même le seul à être en relation directe avec le « chimiste » du réseau, Philippe Gauthier. F.
La durée du trafic [ 148 ] Le MDPV a été ajouté à l'annexe 1 de la LRCDAS le 21 septembre 2012. [ 149 ] L'accusé a été arrêté le 9 novembre 2012. Son procureur a rappelé au Tribunal que bien que l'accusé se soit livré à la vente de MDPV pendant plus d'une année avant que la substance ne devienne illégale, la peine qui lui sera imposée ne doit pas viser à le punir pour la période antérieure au 21 septembre 2012. [ 150 ] Le Tribunal ne tient pas compte, au
chapitre de la durée du trafic, du « commerce » de MDPV par l'accusé préalablement au 21 septembre 2012 et retient une durée de sept semaines pendant laquelle l'accusé s'est livré au trafic de MDPV. G. Les facteurs atténuants [ 151 ] Le Tribunal n'a noté aucun facteur atténuant pouvant bénéficier à l'accusé. [ 152 ] Lors de son arrestation, l'accusé a mentionné que son complice était à inventer de nouvelles recettes de drogues, qui seraient fabriquées à partir de substances encore légales. Il se vantait toujours de pouvoir devancer Santé Canada, le législateur et les policiers.
[ 153 ] Voici, simplement exposés, les projets d'avenir de l'accusé. [ 154 ] Non seulement il n'existe aucune preuve d'une quelconque volonté de réhabilitation de la part de l'accusé, mais la possibilité d'une telle réhabilitation dans le cas de Patrice Genest est à peu près nulle. [ 155 ] Compte tenu de ses antécédents judiciaires et du peu de respect démontré par l'accusé envers les ordonnances des tribunaux, force est de conclure que les risques de récidive demeurent bien présents. H.
Les facteurs aggravants [ 156 ] L'analyse des circonstances entourant la perpétration des infractions et de la situation de l'accusé révèlent l'existence de plusieurs facteurs aggravants. 1. La nature des substances [ 157 ] Le MDPV et le pentedrone sont des drogues de synthèse. Selon les témoignages de la sergente De la Rochelière et de l'expert Rouillard, il s'agit de drogues dures, nocives, toxiques et dangereuses.
Introduites récemment sur le marché, leurs effets à long terme demeurent méconnus. [ 158 ] Les drogues de synthèse sont attrayantes pour le consommateur qui recherche leurs effets puissants et de longue durée. Leurs prix les rendent populaires parce que plus accessibles, spécialement pour les jeunes consommateurs. Ce sont eux justement qui sont le plus à risque de souffrir de séquelles à long terme suite à la consommation de drogues synthétiques. 2. Le rôle joué par l'accusé au sein du réseau [ 159 ] L’accusé est la tête dirigeante du réseau.
Comme le mentionne le juge Ramsay de la Cour supérieure de l'Ontario dans l’affaire R . c. Bernard : « [P]eople who deal in illicit substances at the level at which the offender undoubtedly did have to be deceptive and unscrupulous ». [44] [ 160 ] L’accusé est l'unique interlocuteur de celui qui produit les substances et il gère l'approvisionnement en drogues de tout le réseau. [ 161 ] C'est aussi lui qui recrute la clientèle.
Patrice Genest supervise les revendeurs du réseau et est capable de les approvisionner rapidement avec des quantités importantes de stupéfiants. [ 162 ] L’accusé joue un rôle essentiel dans le réseau, qui ne peut fonctionner sans son implication. Les revendeurs ne peuvent s'approvisionner sans son intervention et Philippe Gauthier ne peut écouler la drogue qu'il produit sans l'implication et les contacts de Patrice Genest. 3.
La quantité de drogue [ 163 ] En plus des 6 828 comprimés de MDPV, c'est près de deux kilogrammes de poudre de MDPV et près de dix-neuf grammes de pentedrone qui ont été saisis. [ 164 ] Vu l'importance des effets de la substance vendue, l'accusé recommandait aux clients de ne consommer qu'un seizième de gramme ou un demi comprimé à la fois. Ainsi, c'est une possibilité de 13 656 doses de MDPV en comprimés et de 32 000 doses de MDPV sous forme de poudre qui ont été retrouvés chez Sébastien Chantal. [ 165 ] Le principal revendeur du réseau écoulait de deux à six onces de MDPV par jour .
Notons aussi que le réseau retenait les services d'autres revendeurs. 4. La rentabilité du réseau [ 166 ] Le réseau opéré par l'accusé générait d'importants profits. Dans l'un de ses échanges courriel, l'accusé révèle toucher des revenus de 2000 $ par jour. [ 167 ] L’accusé dit vendre l’once de MDPV 400 $. La valeur du MDPV sous forme de poudre retrouvé lors des perquisitions est donc de près de 28 000 $. Cette valeur n’inclut pas celle des 6 828 comprimés de MDPV saisis, non plus que celle du pentedrone. [ 168 ] L'accusé déclare écouler entre deux et trois kilogrammes de MDPV par semaine.
Cela représente des revenus hebdomadaires oscillant entre 28 000 $ et 42 000 $. [ 169 ] Si l'on retient que l'accusé s'est livré au trafic de MDPV sur une période de sept semaines, ce serait entre quatorze et vingt et un kilos de MDPV qui auraient été écoulés par le réseau. Des revenus de l’ordre de 197 400 $ à 296 100 $ auraient donc été touchés par le réseau pendant cette même période. [ 170 ] Le trafic de cette substance était à ce point lucratif que l'accusé a abandonné l'exploitation de son entreprise de déménagement.
Les ventes du réseau mis sur pied par l'accusé sont également suffisamment importantes pour indisposer les milieux criminalisés impliqués dans la vente de stupéfiants. [ 171 ] Il s'agit d'une structure criminelle qui génère des profits importants. 5. L'étendue du réseau [ 172 ] Le réseau mis sur pied par l'accusé s'est élargi. Initié dans la région de Québec, il s'est rapidement étendu en région.
[ 173 ] Patrice Genest s'enorgueillit devant les policiers d'avoir mis en péril le marché de la cocaïne dans la région immédiate de Québec. Il affirme avoir envahi le marché de Québec, du Saguenay, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick. 6. Le degré de planification et de préméditation [ 174 ] C'est lorsqu'il purge une peine de deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants que l'accusé rencontre Philippe Gauthier. [ 175 ] Ils décident de s'associer et de mettre sur pied un réseau de vente de stupéfiants.
Gauthier se charge de la fabrication des substances alors que l'accusé recrute revendeurs et clients. [ 176 ] L'accusé met en place un système de vente par références téléphoniques. Des cellulaires sont fournis aux revendeurs. Il établit les quarts de travail et les territoires couverts par les revendeurs. 7. Les motivations de l'accusé [ 177 ] L’accusé n'est pas un individu aux prises avec un problème de consommation. Il agit par pur appât du gain. [ 178 ] Il monte de toutes pièces ce réseau de vente de stupéfiants aux seules fins de s'enrichir sans avoir à fournir trop d'efforts.
Il fait fi des conséquences pour les consommateurs et des répercussions sociales inévitablement reliées à la consommation de drogues dures. [ 179 ] Les propos tenus par le juge Michel Robert de la Cour d'appel dans l'arrêt R . c.
Blais [45] , décrivent bien la position des tribunaux face aux trafiquants qui mettent sur pied des réseaux de vente de stupéfiants par simple goût de lucre : Ici, nous sommes en présence d’un véritable commerçant et non pas d’un intermédiaire occasionnel qui aurait agi par complaisance ou d’une victime de la drogue qui se serait livrée au commerce pour pouvoir combler ses propres besoins. Le critère primordial est donc celui de l’exemplarité. [ 180 ] Dans l’arrêt Côté c.
R , [46] notre Cour d’appel réitère sa position et mentionne que : […] la jurisprudence reconnaît, surtout en matière d’infractions reliées aux stupéfiants, que le profit tiré de la commission du crime sera considéré comme un facteur aggravant aux fins de détermination de la peine.
À l’inverse, les tribunaux seront plus enclins à considérer comme facteur atténuant le cas du consommateur de stupéfiants qui commet des infractions pour alimenter sa dépendance alors qu’ils seront plus sévères pour le trafiquant sans scrupules qui, par goût du lucre, contribue à la déchéance de ce consommateur. [ 181 ] La recherche du profit, au détriment de la santé des individus rendus dépendants par la consommation de drogues de synthèse, qui présentent des effets de plus en plus puissants, doit être considérée comme un facteur aggravant dans la détermination de la peine. 8.
Les antécédents judiciaires de l'accusé [ 182 ] Notons que l'article 10 de la LRCDAS [47] prévoit que le fait qu'une personne ait « déjà été reconnue coupable d'une infraction désignée » constitue une circonstance aggravante dont le Tribunal doit tenir compte au moment de déterminer la peine à infliger pour des infractions visée par l'article 5. [48] [ 183 ] L'accusé n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice.
La nomenclature de ses antécédents judiciaires est révélatrice en ce qui concerne les risques de récidive qu'il représente. [ 184 ] Le dossier judiciaire de l'accusé comprend les condamnations suivantes : ANNÉE ACCUSATIONS PEINE 1998 Omission de se conformer à un engagement 200 $ Probation 2 mois
2004 Entrave Introduction par effraction et intention commettre acte criminel (endroit autre que maison habitation) Complot Possession outils de cambriolage Sentence suspendue Probation 2 ans 80 heures travaux communautaires 2004 Omission de se conformer à un engagement Omission de se conformer à un engagement Omission de se conformer à un engagement 100 $ 200 $ 100 $ 2004 Entrave Sentence suspendue Probation 2 ans 80 heures travaux communautaires 2009 Trafic substance
annexe 1 Possession but trafic substance
annexe 1 Possession but trafic substance annexes II et VII 1 jour + détention provisoire 2 ans Probation de 3 ans 1 jour + détention provisoire 2 ans Probation de 3 ans 1 jour + 6 mois détention provisoire Probation de 3 ans 2009 Trafic substance annexes II et VII 1 jour + détention provisoire 12 mois Probation 3 ans
2009 Voies de fait lésions Voies de fait lésions Évasion garde légale Complot 1 jour + détention provisoire 2 ans 1 jour + détention provisoire 2 ans 1 jour + détention provisoire 2 ans 1 jour + détention provisoire 2 ans 2009 Possession but trafic substance
annexe 1 Possession but trafic substance
annexe 1 1 jour + détention provisoire 15 mois 1 jour + détention provisoire 15 mois 2009 Possession but trafic substance annexes II et VII 1 jour + détention provisoire 6 mois 2009 Voies de fait sur agent de la paix 1 jour + détention provisoire 1 an 2012 Possession arme prohibée 74 jours emprisonnement discontinu Probation 2 ans 2012 Possession cannabis 74 jours emprisonnement discontinu Probation 2 ans [ 185 ] L'accusé n'est donc pas étranger au trafic de stupéfiants, aux omissions de se conformer aux ordonnances des tribunaux ni aux accusations relatives aux armes à feu. [ 186 ] Manifestement, les peines qui lui ont été imposées par le passé n'ont pas suffi à le dissuader.
Alors qu'il est sous probation et sous promesse remise à un agent de la paix, il se livre au trafic de stupéfiants, initie et prend charge d'un réseau de vente de drogues dures. [ 187 ] En vertu du principe de gradation, les peines doivent être majorées lorsque le contrevenant se retrouve devant les tribunaux pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il a déjà été condamné. Sa persistance dans l'agir criminel doit se refléter dans la progression des peines qui lui sont imposées. 9.
La culpabilité morale de l'accusé [ 188 ] La fierté démontrée et maintes fois répétée par l'accusé en regard de l'exploitation de ce réseau de vente, puis de trafic de stupéfiants est à la fois étonnante et choquante. [ 189 ] Patrice Genest s'enorgueillit d'avoir mis sur le marché une substance aux effets aussi, sinon plus, néfastes que ceux de la cocaïne.
Il considère comme une importante réussite le fait de déjouer les organismes de contrôle des drogues, les policiers et même le législateur. [ 190 ] Bien que les substances qu'il a mises en marché soient initialement «légales», l'accusé sait pertinemment que le MDPV va être ajouté de façon imminente à la liste des substances désignées. Il se targue que le réseau bénéficie d'un contact à Santé Canada qui les préviendra de la date d'illégalité du MDPV. De cette façon, Philippe Gauthier pourra procéder à l'élaboration d'une nouvelle «recette» de
drogues synthétiques. [ 191 ] La période pendant laquelle le MDPV a été considérée comme une substance «légale» a permis à l'accusé d'attirer et de fidéliser sa clientèle. [ 192 ] Patrice Genest participe à la prolifération et à la mise en marché de drogues de synthèse nocives et dangereuses dont les effets à long terme ne peuvent être déterminés avec précision. [ 193 ] Il ne démontre aucune considération ni n'éprouve d'empathie envers les consommateurs et semble se moquer des conséquences pour leur santé. [ 194 ] Il ne paraît pas avoir amorcé quelque réflexion que ce soit sur les ravages causés par les drogues de synthèse et n’a démontré aucune volonté de modifier son comportement criminel. [ 195 ] Comme le disait le juge Sopinka de la Cour suprême dans l'arrêt R . c.
Grant [49] : « [C]e fléau endémique dans notre société permet à des criminels hautement perfectionnés de tirer avantage de la souffrance qu'ils infligent à d'autres ». [ 196 ] Après que le MDPV soit devenu une substance illégale, l'accusé confirme à l'un de ses revendeurs que le réseau est à élaborer une nouvelle recette de stupéfiants à partir d'ingrédients qui sont toujours légaux. Il le rassure sur le caractère temporaire de l'interruption de leurs activités. [ 197 ] Patrice Genest ne peut invoquer l'erreur de jeunesse pour expliquer son comportement.
Âgé de 35 ans, rien n'indique qu'il souffre d'un quelconque problème de consommation de drogue ou d'alcool. Son dossier judiciaire comporte plusieurs accusations récentes en relation avec le trafic et la possession dans le but de trafic de stupéfiants. [ 198 ] De toute évidence, l'accusé privilégie un mode de vie marginal et démontre un système de valeurs laxistes. [ 199 ] La culpabilité morale de l'accusé est très importante.
Nous sommes en présence d'un individu qui ne démontre aucun scrupule à mettre en marché un produit dont il connaît la nocivité pour peu que ses aspirations monétaires soient satisfaites. 10. Le non-respect des ordonnances des tribunaux [ 200 ] L’accusé ne démontre aucune disposition favorable à une réinsertion sociale. Il commet de nouvelles infractions alors qu'il vient de purger une peine pour trafic de stupéfiants.
Il est sous le coup d'une promesse et de deux ordonnances de probation. [ 201 ] Il est trouvé en possession de deux carabines et deux pistolets à plombs au moment de son arrestation alors qu'il fait l'objet d'une ordonnance lui interdisant d'avoir des armes en sa possession. I. Le statut d'autochtone de l'accusé [ 202 ] L'
article 718.2
e) C.cr . exige du Tribunal qu’il accorde une attention particulière aux circonstances dans lesquelles se trouve le délinquant autochtone au moment de l'imposition de la peine. Cette disposition est applicable à tous les délinquants autochtones, qu’ils résident à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve. [ 203 ] Dans l'affaire Gladue c. R . [50] , la Cour suprême souligne que le Tribunal doit aborder différemment le processus de détermination de la peine en présence d'un délinquant autochtone.
L'examen attentif de la situation du délinquant autochtone est justifié par le fait que les circonstances dans lesquelles il se trouve peuvent être substantiellement différentes de celles dans lesquelles se trouvent les délinquants non-autochtones. [ 204 ] Plusieurs éléments entrent en jeu au moment de l'analyse de la situation d'un délinquant autochtone. Comme le mentionne la Cour suprême : Les considérations générales entrant en jeu dans l’examen de la situation distincte des autochtones au Canada comprennent un large éventail de circonstances particulières dont notamment: (
A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; (
B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. [51] [ 205 ] Ici, la défense invite simplement le Tribunal à faire preuve de clémence envers l’accusé en raison de son statut d'autochtone. [ 206 ] Or, dans l'affaire Gladue , la Cour suprême, sous la plume des juges Cory et Iacobucci, a affirmé que « l’ al. 718.2
e) ne doit pas être interprété comme exigeant une réduction automatique de la peine, ou la remise d’une période justifiée d’incarcération, pour la simple raison que le délinquant est autochtone » [52] . [ 207 ] Dans R. c. Vermette , [53] le juge Steel de la Cour d’appel du Manitoba discute en ces termes de l'interprétation à donner à l'
article 718.2
e) C.cr .: [ traduction ] Cette disposition n’oblige pas les juges à accorder aux délinquants autochtones un traitement plus favorable que celui réservé
aux délinquants non autochtones. Elle ne fait que reconnaître le principe selon lequel les peines doivent être individualisées et que de graves problèmes sociaux vécus par les autochtones exigent des solutions plus créatives et innovatrices. Il ne s’agit pas d’une discrimination à rebours.
Cette disposition reconnaît uniquement que, pour assurer une véritable égalité, des personnes différentes doivent parfois être traitées différemment. [ 208 ] Dans son appréciation des principes et objectifs de la peine, le Tribunal est invité à tenir compte, le cas échéant, des solutions de rechange à l'incarcération proposées par le délinquant et les membres de sa communauté. [ 209 ] Or, aucune preuve portant sur la bande des Malécites de Viger, leur histoire, leur organisation ou leurs conditions de vie n'a été présentée au Tribunal malgré les nombreux reports accordés à la défense à cet effet.
Aucune mention de facteurs propres à leur communauté et ayant pu influencer la conduite de l'accusé n'a été faite devant le Tribunal.
La preuve est demeurée muette sur la façon dont l'accusé, sa famille et leur communauté conçoivent la sanction pénale. [ 210 ] Le Tribunal en sait donc bien peu concernant le statut d'autochtone de Patrice Genest, ses conditions de vie, son vécu, ses difficultés, son sentiment d'appartenance à la bande des Malécites de Viger ou même son implication dans leur communauté. [ 211 ] Le Tribunal peut tenir compte d'office de facteurs systémiques et histori ques propres aux peuples autochtones lorsqu'ils ont une influence sur la culpabilité du délinquant et dans la mesure où ils mettent en lumière son degré de culpabilité morale. [ 212 ] Dans l'affaire Ipeelee , la Cour suprême résume ainsi la façon d'aborder le statut d'autochtone du délinquant au moment de l'infliction de la peine : Les facteurs systémiques et historiques ne constituent pas une excuse ou une justification à la conduite criminelle.
Ils établissent plutôt le cadre contextuel nécessaire pour permettre au juge d’infliger une peine appropriée. Toutefois, la reconnaissance de ce rôle ne dispense pas de l’obligation d’établir un lien entre ces facteurs, le délinquant et l’infraction qui a été commise.
Ces facteurs n’influeront pas sur la détermination de la peine, à moins que la situation particulière de l’accusé n’ait un lien avec sa culpabilité ou ne suggère de quelle manière la mise en oeuvre des objectifs de la peine devrait être adaptée au contexte actuel du prévenu. [54] [ 213 ] Rien dans la preuve ne révèle que le degré de culpabilité morale de l'accusé soit relié de près ou de loin à son vécu ou soit en lien avec des difficultés rencontrées en raison de son statut d'autochtone. [ 214 ] Rappelons que l'accusé a décidé de mettre sur pied un réseau de vente de drogues synthétiques fort nocives et qu'en raison de la rentabilité de ce réseau, il a décidé d'abandonner l'exploitation de son entreprise de déménagement. [ 215 ] La nature des substances saisies, la gravité objective et subjective des infractions commises, jumelées au besoin pressant de dénonciation et de dissuasion, commandent l'imposition d'une peine d'incarcération.
La nécessité de protéger la société et les antécédents judiciaires de l'accusé font en sorte que l'imposition d'une peine alternative à l'emprisonnement ne rencontrerait pas les objectifs de détermination de la peine. IV. LA CONCLUSION [ 216 ] Comme le mentionne l'honorable Raymond W. Pronovost, JCS dans l'affaire R . c. Laprise [55] : Le seul critère que le Tribunal doit privilégier est la protection du public et l'exemplarité pour démontrer que ce genre de crime est important et la société désapprouve que des gens, pour faire de l'argent, intoxiquent d'autres personnes pour leurs simples profits et bien- être.
Les tribunaux se doivent de démontrer à des individus comme l'accusé que les peines seront sévères pour ce genre de crime qui cause d'énormes ennuis à la société. [ 217 ] La gravité subjective et objective de l’infraction ainsi que le degré de culpabilité morale de l’accusé sont très élevés. Comme l'explique le juge Lamer dans l'affaire R . c.
Smith [56] : Ceux qui cèdent à l'appât du gain […] en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers […] Avec égards, j'estime que de telles personnes […], si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues peines d'incarcération. […] [ 218 ] Considérant l'ensemble des faits, les principes juridiques applicables, la gravité objective et subjective des crimes commis par l'accusé, ses faibles possibilités de réhabilitation et tenant compte des circonstances aggravantes, le Tribunal considère que l'accusé s'est mérité une peine globale d'emprisonnement de huit ans.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 200-01-171873-130 : [ 219 ] CONDAMNE l’accusé à 96 mois de détention pour avoir fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I. [ 220 ] CONDAMNE l’accusé à 96 mois de détention pour avoir eu en sa possession du méthylenedioxypyrovalerone en vue d'en faire le trafic. [ 221 ] CONDAMNE l’accusé à 60 mois de détention pour avoir eu en sa possession du pentedrone en vue d'en faire le trafic. [ 222 ] CONDAMNE l’accusé à 48 mois de détention pour avoir comploté avec Sébastien Chantal et d'autres personnes afin de faire le trafic de stupéfiants. [ 223 ] DÉDUIT la période passée par l'accusé en détention provisoire, soit une période équivalente à seize mois de détention, laissant
une peine à purger à compter de ce jour de quatre-vingt mois. [ 224 ] ORDONNE le prélèvement de substances corporelles pour fins d'analyse génétique (A.D.N.), et ce, sur chacun des chefs en vertu de l'
article 487.051(3) C.cr . [ 225 ] INTERDIT à l’accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives, et ce, à perpétuité en vertu de l' article 109(1)
c) C.cr . Dans le dossier 200-01-172157-137 : [ 226 ] CONDAMNE l’accusé à 18 mois de détention pour avoir omis de se conformer à une condition d'une ordonnance de probation lui enjoignant de s'abstenir formellement de consommer des drogues ou autres substances désignées ou d'autres substances dont la possession est interdite par la loi, ou d'en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 227 ] CONDAMNE l’accusé à 18 mois de détention pour avoir omis de se conformer à une condition d'une ordonnance de probation lui enjoignant de garder la paix et d'avoir une bonne conduite.
Dans le dossier 200-01-172158-135 : [ 228 ] CONDAMNE l’accusé à 12 mois de détention pour avoir manqué à une condition d'une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable, soit celle lui enjoignant de s'abstenir formellement de posséder des armes à feu.
Dans le dossier 200-01-172159-133 : [ 229 ] CONDAMNE l’accusé à 24 mois de détention sur chacun des quatre chefs d'accusation pour avoir eu en sa possession des armes à feu en contravention d'une ordonnance lui interdisant de posséder des armes. [ 230 ] INTERDIT à l’accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives, et ce, à perpétuité en vertu de l' article 109(1)
d) C.cr . [ 231 ] Toutes ces peines sont concurrentes entre elles. [ 232 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire dans tous les dossiers. __________________________________ Christine Gosselin JCQ M e Sandra Rioux Procureure de la poursuivante M e Frédérick Rousseau Procureur de l’accusé Date d’audience : 4 décembre 2013; 26 mai;16 juin et 20 juin 2014 [42] Précité, note 25, par. 66.
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