2018 QCCQ 79, 2018 QCCQ 79
Opinion
Lassonde c. Raymond 2018 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-005013-177 DATE : 8 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE LASSONDE Demanderesse c. DANIEL RAYMOND -et- MINI-GOLF VICTO INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT [1] (Sur les demandes en déclaration d’inhabilité et en rejet de la demande reconventionnelle ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Nathalie Lassonde, administratrice et gérante d’une petite entreprise familiale a intenté un recours en dommages pour congédiement injustifié contre un administrateur, Daniel Raymond, et la société Mini-Golf Victo inc. [ 2 ]
La société a non seulement répondu à l’assignation par l’entremise d’un avocat, elle a aussi déposé une demande reconventionnelle, afin de récupérer du salaire versé en trop. [ 3 ] La demanderesse soulève l’inhabileté de cet avocat et l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle. LES FAITS [ 4 ] Mini-Golf Victo inc. est une petite entreprise familiale régie par la
Loi sur les sociétés par actions du Québec et dont les actions sont détenues par trois personnes, en raison d’un tiers chacune : ➢ Nathalie Lassonde ➢ Daniel Raymond ➢ Claudette Boutin [ 5 ] L’administration de la société est confiée à deux seuls administrateurs : ➢ Nathalie Lassonde ➢ Daniel Raymond [ 6 ] En 2016, la société embauche Nathalie Lassonde à
titre de gérante, mais quelques mois plus tard, Daniel Raymond met unilatéralement fin à cet emploi. [ 7 ] Le 14 juillet 2017, la demanderesse intente un recours en dommages au montant de 81 000 $ contre Daniel Raymond et la société. [ 8 ] Le 7 août 2017, M e Vincent Leblond de la firme d’avocats Boudreau & associés, répond à Nathalie Lassonde qu’il représentera la société à la procédure, dont celle-ci vient de faire l’objet. [ 9 ] Le 23 août 2017, Nathalie Lassonde fait valoir l’inhabilité de celui-ci, au motif qu’il s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en se rangeant aux arguments du défendeur Daniel Raymond.
[ 10 ] Le 26 septembre 2017, les actionnaires majoritaires de la société à savoir, Daniel Raymond et Claudette Boutin, confirment par écrit le mandat de M e Leblond pour représenter la société et pour intenter, en son nom, un recours en recouvrement de salaire versé en trop.
De fait, le 28 septembre 2017, M e Leblond dépose au dossier de la Cour une demande reconventionnelle au montant de 15 926,49 $ représentant du salaire que la demanderesse se serait versé en trop. [ 11 ] Le 3 octobre 2017, Nathalie Lassonde demande le rejet de cette procédure, vu l’absence de résolution du conseil d’administration, mandatant M e Leblond et, par voie de conséquence, son absence de qualité pour agir. ANALYSE [ 12 ] Le recours de la demanderesse en est un en dommages pour congédiement injustifié et atteinte à sa réputation.
En raison de sa nature, il se distingue du recours en redressement prévu aux articles 450 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec . Il ne requiert pas d’ordonnances particulières de protection, de nomination ou de remplacement d’administrateur ou encore de modification ou d’annulation d’actes. Il ne recherche qu’une compensation monétaire. [ 13 ] Il vise non seulement le seul autre administrateur de la société, mais aussi la société elle-même. [ 14 ] Dans ce cadre, et selon les conclusions recherchées, la société est susceptible d’être condamnée à payer 81 000 $.
Elle a donc tout intérêt à être représentée par avocat soit pour contrer la réclamation monétaire, soit pour négocier une indemnité de départ raisonnable, ou encore pour récupérer tout actif dont elle aurait été injustement dépossédée : « [28] […] Poursuivie en dommages par l’intimé, la société possède un intérêt à faire valoir sa défense et, en soi, rien ne fait obstacle à ce que l’avocat choisi par les administrateurs pour la représenter puisse agir.
Advenant la condamnation de la société à payer une indemnité ou des dommages à l’intimé, les actifs de la société s’en trouveront diminués d’autant, affectant du même coup l’avoir des actionnaires majoritaires. » [2] [ 15 ] Si elle décide d’être représentée, la société a le droit de choisir son avocat : « [27] Le droit de choisir son avocat est un droit bien consacré et une valeur fondamentale de notre système de justice. Comme le signalait le juge LeBel, alors à la Cour d’appel du Québec, dans Fédération des médecins spécialistes du Québec c.
Association des médecins hémat ologistes-oncologistes du Québe c : S'il n'existe pas un droit absolu au libre choix de l'avocat, au mépris de toutes les autres règles déontologiques, il faut établir des raisons graves, contraignantes, « compelling » dans le langage de la Cour d'appel de l'Ontario, pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi par une partie. » [3] [ 16 ] Il va de soi que l’avocat qui agit alors pour la société doit le faire avec indépendance et loyauté et surtout, éviter de devenir l’acteur de la stratégie de l’une des parties [4] . [ 17 ] En l’instance, la demanderesse ne remet pas en question le fait que M e Leblond ait pu bénéficier d’informations confidentielles.
D’ailleurs, la preuve n’établit pas qu’il ait agi antérieurement pour l’un ou l’autre des administrateurs ou la société. Elle argue plutôt qu’il a perdu son impartialité en lui réclamant une somme par demande reconventionnelle et que de surcroit, il a agi sans mandat.
a) L’absence de résolution [ 18 ] Le Tribunal reconnait le droit à la société d’intervenir à la procédure judiciaire, soit pour la contrer, négocier un règlement ou encore récupérer des sommes d’argent, dont elle a été injustement dépossédée. Toutefois, elle ne peut agir seule. Elle doit le faire par avocat. [ 19 ] En général, la décision de poursuivre et celle de nommer un avocat relèvent du conseil d’administration : «Le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre au nom de la société est un élément important de l’administration des affaires d’une société, et en tant que tel il relève du conseil d’administration, et non des actionnaires [5] . » [ 20 ]
Malgré cela, une fois le congédiement de la demanderesse annoncé et aucunement remis en cause par elle, si ce n’est pour les dommages occasionnés par son caractère abusif, le défendeur Raymond gère et administre seul la société.
Notamment, il s’occupe de retenir les services de M e Leblond, non pas pour qu’il le défende personnellement, mais pour qu’il représente la société dans le cadre du présent dossier et sa décision d’agir seul comme administrateur pour retenir les services de M e Leblond est confirmée par écrit par la majorité des actionnaires qui ont d’ailleurs ajouté la tâche de déposer une demande reconventionnelle. [ 21 ] La nomination d’un avocat appartient au conseil d’administration en tant que corps et non aux administrateurs individuellement.
Le défendeur ne peut donc agir seul et sa décision de le faire, même si elle a été ratifiée par les actionnaires, ne permet pas de rendre légal ce qui a été fait en contravention de la loi. [ 22 ] Les actionnaires ne peuvent, sous prétexte d’une discorde au conseil d’administration, s’accaparer ponctuellement les pouvoirs dévolus aux administrateurs par la loi : « 19-93 : Les seuls pouvoirs dont disposent les actionnaires vis-à-vis de l’administration de la société sont donc ceux d’élire les administrateurs et de les révoquer, et d’être renseignés sur l’administration au moins une fois par année.
Ils décident qui administrera la société et sont, souvent longtemps après coup, renseignés sur la façon dont l’administration est menée.
19-94 : L’affirmation couramment entendue à l’effet que « l’assemblée générale est souveraine », si elle est exacte dans le cas des associations (c’est-à-dire des groupements non dotés de la personnalité juridique), ne s’applique pas à la société, où le législateur a délibérément concentré tous les pouvoirs entre les mains du conseil d’administration.
Collectivement, sauf par le biais exceptionnel de la convention unanime des actionnaires, les actionnaires ne peuvent exercer aucun contrôle direct, a priori ou même a posteriori , sur l’administration de la société, ni participer aux décisions de gestion courante, ni commander ou modifier ces décisions. Ils ne peuvent pas empêcher les administrateurs d’agir, ni faire annuler leurs actes.
Toutefois, nous verrons plus loin que les actionnaires bénéficient individuellement de certains recours en cas d’actes abusifs, frauduleux ou injustes posés par les administrateurs. » [ 23 ] En effet, il importe de faire une distinction entre les administrateurs et les actionnaires, car ils n’ont pas les mêmes devoirs envers celle-ci et assument leurs obligations différemment.
Les administrateurs agissent dans l’intérêt de la société alors que les actionnaires agissent dans leur propre intérêt. [ 24 ] Bien que le Tribunal doive faire preuve de prudence, et plus particulièrement à l’étape de l’irrecevabilité d’une procédure judiciaire, avant de s’ingérer dans les affaires de la société, car les conflits internes relèvent de la majorité, il ne peut ignorer la loi.
Le Tribunal conclut donc que le mandat à M e Leblond a été donné irrégulièrement. [ 25 ] Par ailleurs, il semble difficile au présent dossier de trouver une issue, puisque les deux seuls administrateurs de la petite société familiale sont en conflit et qu’en raison d’une impasse, la société, qui a le droit d’être représentée par avocat, ne peut l’être.
Par ailleurs, il est curieux que la demanderesse qui poursuit la société fasse obstacle à ce qu’elle soit représentée, comme il est tout aussi curieux que l’administrateur à l’origine du congédiement puisse agir à sa guise. [ 26 ] Dans les circonstances que doit-on faire? [ 27 ] Le Code civil du Québec énonce ce qui suit : « Art. 341 : Si un cas d’empêchement ou par suite de l’opposition systématique de certains administrateurs, le conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s’ils y sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation persiste et que l’administration s’en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, dispenser les administrateurs d’agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une voix prépondérante à l’un d’eux ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée suivant les circonstances. » [ 28 ] Aussi, l’article 49 du code de procédure civile permet au juge de rendre toute ordonnance nécessaire à l’exercice de sa compétence : « Art. 49 : Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. » [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal accorde à la société un délai de 30 jours pour prendre les décisions appropriées si elle souhaite toujours faire valoir ses droits à la présente réclamation.
b) Le conflit d’intérêts [ 30 ] Étant donné la décision sur la régularité du mandat, il n’est pas utile de se prononcer immédiatement sur la question du conflit d’intérêts. Rien n’indique que la société va maintenir sa représentation ou que si elle le fait, son choix s’arrêtera sur M e Vincent Leblond.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE le mandat donné à M e Vincent Leblond irrégulier; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle, faute d’un mandat régulier, mais RÉSERVE à la société Mini-Golf Victo inc., le droit de se pourvoir à nouveau; [ 33 ] ACCORDE à la société Mini-Golf Victo inc. un délai de 30 jours pour prendre les dispositions nécessaires quant à une possible représentation; [ 34 ] SUSPEND les délais de contestation pour ce délai de 30 jours; [ 35 ] RÉSERVE les motifs du Tribunal quant à la question du conflit d’intérêts de M e Vincent Leblond, si besoin est; [ 36 ] CONVOQUE les parties pour une conférence téléphonique de gestion le 12 février 2018 à 14 h 00 ; [ 37 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Alex Arsenault-Ouellet BERNIER FOURNIER INC. Procureur de la demanderesse M e Alain Pard ALAIN PARD AVOCAT Procureur du défendeur M e Vincent Leblond BOUDREAU & ASSOCIÉS, s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse Mini-Golf Victo inc. Date d’audience : 13 novembre 2017
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