2022 QCCA 211, 2022 QCCA 211
Opinion
Entreprises LT ltée c. Gestion Michel Lagacé inc. 2022 QCCA 211 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010425-210 (200-17-027822-188) DATE : 11 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. LES ENTREPRISES L.T. LTÉE PIERRE LAGACÉ CAROL LAGACÉ APPELANTS – défendeurs c. GESTION MICHEL LAGACÉ INC. MICHEL LAGACÉ INTIMÉS – demandeurs et LES IMMEUBLES LAGACÉ INC. ASPHALTE LAGACÉ LTÉE GESTION PIERRE LAGACÉ INC. GESTION C LAGACÉ INC. LADUFO 2009 INC.
MISES EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Le 7 octobre 2021, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), accueille l’action que les intimés ont intentée aux appelants pour cause d’abus de pouvoir et d’iniquité au sens des articles 450 et s. de la
Loi sur les sociétés par actions [1] (« L.s.a. ») ainsi que, dans le cas de l’intimé Michel Lagacé, pour cause de congédiement injustifié [2] . [ 2 ] Le récit qui ressort du jugement de première instance est celui de la discorde qui s’installe graduellement entre trois frères (Pierre, Carol et Michel Lagacé), propriétaires d’une entreprise (directement ou encore indirectement, par le truchement d’actions détenues dans certaines sociétés).
Leurs parents ont fondé cette entreprise et ils ont eux-mêmes souhaité la confier, le moment venu, à quatre de leurs enfants (ceux de Michel, Pierre-Yves et Cynthia, et ceux de Pierre, Yannick et Kevin), qui y sont tous employés depuis leur adolescence et y travaillent activement à diverses fonctions.
Ce vœu est d’ailleurs consacré par une convention entre actionnaires signée en juin 2004 [3] . [ 3 ] Selon le jugement, il appert que, poussé apparemment par sa volonté d’assurer à ses propres fils le contrôle éventuel de la société, Pierre, avec l’appui de Carol, a manœuvré de façon telle qu’il a réussi à évincer Michel et ses enfants de l’entreprise, en se conduisant de manière injuste envers eux et en les congédiant à tour de rôle pour des motifs futiles.
Ce faisant, et toujours selon le jugement, il privait Michel et ses enfants des droits futurs et conditionnels que leur conférait la convention entre actionnaires de 2004 et obligeait par ailleurs le premier à vendre ses actions à ses coactionnaires ou aux sociétés concernées, et ce, à leur valeur comptable (« valeurs aux livres ») plutôt qu’à leur juste valeur marchande.
Pierre obtenait ainsi le contrôle de l’entreprise et protégeait la dévolution éventuelle de ce contrôle à ses propres enfants, par le biais du mécanisme mis en place par la convention de juin 2004. [ 4 ] La juge de première instance conclut que le comportement de Pierre (appuyé par Carol) constitue une conduite abusive et inéquitable, qui a spolié Michel de ses attentes raisonnables eu égard à l'entreprise et au projet de céder ses actions (ou celles de sa société de gestion) à ses propres enfants conformément au mécanisme en question.
Elle conclut aussi que Michel avait une attente raisonnable que la vente de ses actions ne soit pas forcée par un congédiement sans cause juste et suffisante, attente que les appelants ont
brimée de manière également abusive et inéquitable. [ 5 ] Vu la situation, considérant la vaste discrétion que l’
article 451 L.s.a. lui laisse à ce chapitre, la juge estime que les remèdes appropriés consistent à : 1. ordonner aux appelants de racheter les actions des intimés dans l’entreprise [4] à leur juste valeur marchande, sans escompte de minoritaire ou de faible négociabilité, valeur établie à 27 633 333 $, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la date de l’assignation, et sans échelonnement de paiements; 2. condamner les appelants, solidairement, à verser aux intimés une
partie des honoraires extrajudiciaires encourus aux fins du recours (soit 275 000 $); 3. condamner les appelants à payer une
partie des frais d’expert des intimés (avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle dont les points de départ varient selon le cas). [ 6 ] Par ailleurs, la juge conclut également au caractère injustifié du congédiement de Michel et estime qu’une indemnité de congé de deux ans serait adéquate et répondrait aux exigences de l’
article 2091 C.c.Q. Elle condamne donc également les appelants à lui verser 110 240 $ à ce titre, là encore avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis la date d’assignation. [ 7 ] Les appelants se pourvoient. Leur déclaration d’appel [5] ne s’en prend pas aux constats de la juge quant à leur comportement envers l’intimé Michel Lagacé : ils ne nient pas avoir voulu évincer ce dernier et ses enfants, ils ne nient pas que le but de Pierre (avec le soutien de Carol) était de favoriser ses propres enfants, ils ne nient pas que les congédiements de Michel et de ses enfants étaient injustifiés et
partie prenante de cette stratégie d’exclusion, etc. La déclaration d’appel est muette sur ce point. Les appelants ne contestent pas non plus les constats et conclusions du jugement sur le congédiement injustifié de Michel et au paiement d’une indemnité équivalente au délai de congé. [ 8 ] Les moyens d’appel, en résumé, sont plutôt les suivants : Moyen A. Les intimés n’ont pas établi les attentes raisonnables qui auraient été frustrées par le comportement des appelants. La juge s’est en effet trompée sur ce point et, en sous-entendu, n'aurait pas dû conclure à oppression.
a) Ainsi, Michel ne pouvait avoir d’attente raisonnable quant à la possibilité que ses actions soient éventuellement transférées à ses enfants, l’option consentie à ces derniers ne se matérialisant qu’à son décès, moyennant des conditions qui ne peuvent être vérifiées qu’à ce moment-là, aucun droit automatique n’étant conféré à cet égard auxdits enfants;
b) Quant à la seconde attente raisonnable identifiée par la juge, elle ne vaut pas davantage. En effet, l’actionnaire congédié injustement peut recourir à l’arbitrage [6] et obtenir sa réintégration. Dès lors, comme il reprend son emploi et se trouve à recommencer à travailler activement pour l’entreprise, la convention entre actionnaires, qui prévoit elle-même le remède au congédiement injustifié, continue de s’appliquer.
c) Le remède consistant à ordonner aux appelants de racheter les actions des intimés à leur juste valeur marchande est inapproprié et injustifié, créant une iniquité envers les appelants. Moyen B. La juge s’est trompée dans l’évaluation de la juste valeur marchande des actions détenues par les appelants, qui serait au mieux de 14M $ et non pas de 27M $. Les appelants énumèrent toute une série d’erreurs que la juge aurait commises dans son appréciation de la preuve à ce sujet. Moyen C.
La juge a erré en ne déduisant pas du prix de rachat des actions les dividendes de 1,6M $ distribués postérieurement au congédiement de l’intimé Michel Lagacé. Elle aurait également erré en ignorant indûment les modalités prévues par la convention entre actionnaires au
chapitre de l’échelonnement des paiements et des intérêts. [ 9 ] Soulignons que, les conclusions indiquées par la déclaration d’appel étant déficientes, elles ont été corrigées au moyen d’une modification permise par la Cour, le 7 février dernier, séance tenante (nous y reviendrons). [ 10 ] C’est de cet appel que les intimés demandent le rejet, arguant de l’absence de chances raisonnables de succès. À leur avis, les appelants ne demanderaient ni plus ni moins que la reprise du procès, sans identifier d’erreurs de droit susceptibles d’influencer l’issue du litige et sans identifier d’erreurs manifestes et déterminantes dans l’évaluation que la juge a faite de la preuve, que ce soit au
chapitre des attentes raisonnables et de l’oppression, du remède approprié ou de l’établissement du prix de rachat des actions des intimés. * * [ 11 ] Il y aura lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel, mais pour
partie seulement. [ 12 ] D’une part, l’appel est clairement voué à l’échec en ce qui concerne le moyen A de la déclaration d’appel.
Par ce moyen, les appelants tentent effectivement, comme le leur reprochent les intimés, de refaire le procès de l’oppression constatée par la juge de première instance, au vu des attentes raisonnables des intimés, et celui des remèdes qu’elle a choisis pour y remédier. [ 13 ] Sur le premier point (attentes raisonnables), les appelants s’en prennent essentiellement à l’appréciation que la juge a faite d’une abondante preuve contradictoire, dont elle a soigneusement évalué tous les éléments en fonction des règles de droit pertinentes, qu’elle a correctement identifiées et appliquées.
Sur le deuxième point (le choix des remèdes pour l’actionnaire opprimé et congédié), elle a usé du très vaste pouvoir discrétionnaire que lui confère l’
article 451 L.s.a. pour façonner une réparation à la mesure de ses constats de fait et de droit au
chapitre de l’oppression [7] . Considérant la norme d’intervention à laquelle est tenue la Cour en pareilles matières – celle de l’erreur manifeste et déterminante dans le premier cas, celle de l’erreur de principe ou de l’erreur engendrant une injustice manifeste dans le second [8] –, on ne voit pas ce qui, dans la déclaration d’appel ou les explications données à l’audience, constituerait potentiellement
une telle erreur et justifierait de laisser l’appel se poursuivre. Comme l’écrit la Cour dans Canaccord Genuity Wealth & Estate Planning Services Ltd. c. 8280444 Canada Inc. [9] : [2] Le pourvoi ne soulève que des questions de fait ou, peut-être, des questions de droit et de fait, qui appellent toutes l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante, norme fort exigeante [renvoi omis].
Or, sauf à qualifier ainsi les erreurs qu’elle reproche à la juge, l’appelante n’en fait pas la démonstration, en ce qu’elle n’établit pas, prima facie , la possibilité de telles erreurs, qui sont de l’ordre de la « poutre dans l’œil et non de l’aiguille dans une botte de foin », pour reprendre l’expression du juge Morissette dans l’affaire J.G. c. Nadeau [renvoi omis].
Ces erreurs sont donc, en principe, faciles à cerner dans une déclaration d’appel, ce qui n’est pas le cas ici, alors que l’appel demande, en réalité, la reprise du procès et une réévaluation complète de la preuve par la Cour. [ 14 ] Le même commentaire s’applique à l’ensemble des points soulevés par le moyen A de la déclaration d’appel. [ 15 ] Par contre, sous réserve des précisions et restrictions qui suivent (voir infra , paragr. [16] et s.), l’appel pourra se poursuivre sur les moyens B et C de la déclaration d’appel (qui visent le quantum du prix de rachat établi par la juge de première instance et son mode de calcul) et, partant, sur la conclusion suivante (telle qu’ajoutée à la demande des appelants [10] ) : INFIRMER le jugement de première instance du 7 octobre 2021 afin d’ ORDONNER à l’Appelante Les Entreprises L.T. ltée d’acheter les actions détenues par les Intimés dans le capital-actions de l’Appelante Les Entreprises L.T. ltée et de la Mise en cause en appel Les Immeubles Lagacé inc. à la somme de 12 400 000 $, en cinq versements annuels, égaux et consécutifs, le premier devant être effectué en date du 31 mars 2018, le tout portant intérêt, à compter de cette date, au taux moyen offert à la même date par les institutions financières canadiennes sur les certificats de dépôt garanti pour un terme de cinq (5) ans. [ 16 ] À cet égard, les appelants, lors de l’audition de la requête, ont explicité leurs moyens B et C, dont il est impossible de dire qu’ils sont voués à l’échec ou n’ont aucune chance raisonnable de succès, encore que la Cour soit incapable de les évaluer précisément vu la teneur du dossier qu’elle a entre les mains à ce stade précoce de l’instance, du moins en ce qui concerne la question de l’ établissement du prix de rachat.
Il en va toutefois autrement de la question de savoir si l’appel doit se poursuivre quant à l’identité des débiteurs de ce prix de rachat. Pourquoi cette précision?
Les paragraphes suivants l’expliquent. [ 17 ] Au cours de sa plaidoirie du 7 février 2022, l’avocat des appelants a suggéré, en passant et sans élaborer, que la juge aurait erré en condamnant personnellement les appelants Pierre et Carol Lagacé (plutôt que leurs sociétés de gestion) à racheter les actions des intimés, et ce, solidairement avec l’appelante Les Entreprises L.T. ltée. Le propos ne concorde toutefois pas avec les moyens exposés dans la déclaration d’appel, celle-ci ne contenant aucune telle prétention ni aucun moyen relatif à cette détermination de la juge.
Pourtant, la conclusion que les appelants ajoutent à leur déclaration ( supra , paragr. [15]), on l’aura remarqué, ne mentionne pas les appelants Pierre et Carol Lagacé (ni leurs sociétés de gestion) et sous-entend plutôt que leur condamnation personnelle, telle qu’elle figure dans le paragraphe 577 du dispositif du jugement de première instance, devrait être rayée : selon le libellé de la conclusion modifiée, seule l’appelante Les Entreprises L.T. ltée serait en effet tenue de procéder au rachat des actions des intimés.
La question suivante se pose donc : l’appel sur ce point particulier doit-il être rejeté ou doit-on le laisser cheminer? [ 18 ] On doit d’abord observer que le sujet de la responsabilité personnelle de Pierre et de Carol n’est pas rattaché à la quantification et au calcul de la valeur de l’entreprise et à celle des actions des intimés. Le silence de la déclaration d’appel sur ledit point, particulièrement dans le contexte où l’on demande le rejet
sommaire de l’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. a des conséquences : il signifie que les appelants ne contestent pas cette conclusion particulière de la juge (tout comme, ainsi qu’on l’a vu, ils ne contestent pas la nature des gestes qui ont mené à l’éviction de Michel et de ses enfants).
Ils ne peuvent pas tout simplement, alors que la requête en rejet a été mise en délibéré, soulever subrepticement un nouveau moyen d’appel, à la faveur d’une modification aux conclusions de leur déclaration, modification qui devait refléter les moyens B et C de celle-ci. [ 19 ] Mais quoi qu’il en soit, on est bien forcé de constater que, la déclaration n’abordant pas la question de la responsabilité personnelle des appelants Pierre et Carol Lagacé et n’indiquant pas ce en quoi la juge de première instance aurait erré, la conclusion introduite par les appelants se trouve, sur ce point précis, à ne reposer sur aucun argument et à surgir sans que rien ne l’explique.
Cela étant, dans le cadre de la requête en rejet présentée par les intimés, on doit conclure que, faute de fondement, l’appel n’a là-dessus aucune chance de succès et qu’il doit donc être rejeté. La condamnation personnelle des appelants Pierre et Carol Lagacé ne pourra donc être remise en cause devant la Cour. Ajoutons enfin que cette condamnation personnelle des appelants Pierre et Carol Lagacé résulte par ailleurs du vaste pouvoir réparateur conféré au tribunal par l’
article 451 L.s.a. , et notamment par le paragraphe 6 de son premier alinéa, sujet qui relève généralement du moyen d’appel A, lequel sera rejeté pour les raisons exposées aux paragraphes [12] à [14] supra . [ 20 ] Par conséquent, et pour récapituler, l’appel pourra se poursuivre uniquement en ce qui touche la question de la quantification de la juste valeur marchande des actions qui doivent être rachetées par les appelants et le calcul du prix de rachat, incluant accessoirement la question des dividendes de 1,6M $ et celles de l’échelonnement des paiements ainsi que des intérêts et de l’indemnité additionnelle.
Autrement dit, seule la conclusion figurant au paragraphe 577 du jugement de première instance se trouve en cause, sous le seul angle de cette quantification . [ 21 ] Précisons également que les appelants, dans les conclusions modifiées de leurs déclarations d’appel, recherchent également ce qui suit : INFIRMER toutes les autres conclusions du jugement de première instance du 7 octobre 2021, à l’exception de celle prévue au paragraphe 586. [ 22 ] On comprend de cette conclusion que les appelants contestent l'opportunité ou la justesse des paragraphes 576, 578 à 585 et 587 du jugement de première instance. [ 23 ]
Le paragraphe 576 est celui par lequel la juge de première instance accueille la demande introductive d’instance des intimés. Elle se trouve bien sûr visée par le présent appel. [ 24 ]
Le paragraphe 587 se rapporte aux frais de justice en première instance et la Cour pourra choisir d’intervenir à cet égard si elle
l’estime pertinent, dans la mesure où, par hypothèse, elle accueillerait l’appel en tout ou en partie. [ 25 ] Quant aux paragraphes 578 et 579, ils se rattachent au moyen d’appel A. Puisque le pourvoi sera rejeté sur ce point par le présent arrêt, il ne saurait être question d’infirmer ces conclusions. L’appel sera donc rejeté à cet égard. [ 26 ]
Le paragraphe 580 du jugement de première instance concerne le remboursement d’une
partie des honoraires extrajudiciaires des intimés. La déclaration d’appel ne contient aucun moyen propre à cette condamnation. Il n’en est pas question dans l’exposé des moyens B et C. Et si elle devait être sous-entendue par le moyen A, l’appel ne pouvant se poursuivre sur celui-ci, les appelants ne peuvent donc s’en prendre au paragraphe en question. [ 27 ] Il en va de même des paragraphes 581 à 583 qui accordent aux intimés le remboursement d’une portion de leurs frais d’expert : la déclaration d’appel est muette à ce sujet et ils ne sauraient donc être remis en cause, (et ce, à supposer même que la Cour fasse droit en
partie ou en totalité à leur appel sur le prix de rachat des actions). [ 28 ] Enfin, dans la mesure où les appelants ne contestent pas le paragraphe 586 du jugement de première instance, leur déclaration d’appel ne contenant par ailleurs rien qui s’en prenne à la détermination de la juge au sujet du caractère injustifié du congédiement de l’intimé Michel Lagacé, il va de soi que les paragraphes 584 et 585 du jugement de première instance ne peuvent être contestés par l’appel, qui serait de toute façon, sur ce point, voué à l’échec. [ 29 ] Bref, il y aura lieu de laisser l’appel se poursuivre, mais uniquement quant aux moyens B et C de la déclaration d’appel et uniquement en ce qu’ils remettent en cause le paragraphe 577 du jugement de première instance (quantification du prix de rachat) et, accessoirement, le paragraphe 587 (frais de justice).
L’opportunité du remède, elle, étant visée par le moyen A, ne peut être contestée par les appelants, dont le pourvoi est rejeté sur ce point. * * [ 30 ] Dans un autre ordre d’idées, la Cour se permettra de suggérer ici aux parties de considérer sérieusement la possibilité de participer à une conférence de règlement à l’amiable (art. 381 et 382 C.p.c. ), conférence qui pourrait leur offrir, outre la résolution rapide et diligente de leur dispute, des avantages pratiques qui ne relèveraient pas du champ d’un arrêt de la Cour (notamment en ce qui concerne la dimension fiscale de l’éventuelle opération de rachat des actions des intimés, quel que soit le prix de celles-ci).
Pour ces motifs, la cour : [ 31 ] ACCUEILLE , pour partie, la requête en rejet d’appel; [ 32 ] REJETTE l’appel en ce qui touche le moyen A qu’expose la déclaration d’appel (paragraphes 10 à 18) et tout ce qui concerne les paragraphes 578 à 585 du jugement de première instance; [ 33 ] AUTORISE l’appel à se poursuivre en ce qui concerne les moyens B et C de la déclaration d’appel (paragraphes 19 à 27 et 28 à 32 respectivement) et la contestation de la seule conclusion figurant au paragraphe 577 du jugement de première instance, mais uniquement en ce qui concerne l’établissement du prix de rachat des actions des intimés (et, accessoirement, les paragraphes 576 et 587 du jugement); [ 34 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu l’issue partagée du débat.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Louis Carrière FASKEN MARTINEAU Pour les appelants Me Félix-Antoine Pinard Beaudoin Me Frédérique Lessard Me Samuel Massicotte STEIN MONAST Pour les intimés Date d’audience : 7 février 2022
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