2014 QCCQ 7855, 2014 QCCQ 7855
Opinion
Protection de la jeunesse — 142228 2014 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-011845-138, 200-41-011846-136, 200-41-011847-134 DATE : 3 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Y , né le […] 2002 Z , né le […] 2004 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 avril 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X et Z compromis, les confiait à la garde de leur mère et ordonnait un suivi social pour une période de neuf (9) mois. La preuve avait révélé que X avait été victime d'abus sexuels de la
part de son père et ce, de façon régulière depuis qu'elle avait l'âge de 7 à 8 ans. X est née le […] 2000. [ 3 ] De plus, la preuve avait révélé que monsieur B s'était aussi porté à des gestes d'abus sexuels sur son fils E (adolescent qui n'est pas concerné par les présentes procédures) et, de ce fait, la sécurité et le développement de Y et Z s'en trouvaient compromis en raison de risques qu'ils encouraient de subir le même type d'abus. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants ont vécu auprès de leur mère et l'évolution de la situation est satisfaisante compte tenu de l'ensemble du contexte.
Effectivement, dans les années précédentes, les enfants avaient entretenu des contacts très occasionnels avec leur mère et, de ce fait, ils devaient composer avec un nouveau milieu de vie. De plus, les enfants devaient apprendre à vivre avec les deux (2) jeunes fils de madame qui étaient nés de son union avec monsieur C. En bref, la cohabitation de cinq (5) enfants sous le même toit s'avérait une lourde tâche d'autant plus que madame attend la naissance d'un enfant en mai 2014. [ 5 ] Afin de supporter madame D, plusieurs services lui furent offerts.
Dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour, l'intervenant social, monsieur [intervenant 1] des Centre jeunesse A mentionne que la mère s'est rapidement mobilisée pour accueillir ses enfants à tous égards. Bien qu'en certaines occasions, madame avait peu de disponibilités pour participer au suivi social, notons que, de façon générale, et plus récemment, sa collaboration est entière. Madame avait certaines difficultés au niveau de son rôle parental, notamment à maintenir un encadrement clair, cohérent et constant.
L'évolution des enfants est donc satisfaisante bien que Y puisse démontrer, particulièrement en milieu scolaire, des comportements d'opposition et des attitudes agressives. [ 6 ] Cependant, des mesures sont mises en place et Y fait l'objet d'un suivi médical et une médication lui est prescrite. [ 7 ] Monsieur B est présentement en attente d'une sentence en Chambre criminelle et pénale reliée aux événements d'abus sexuels à l'égard de ses enfants.
Monsieur s'est soumis à une évaluation sexologique à la lumière de laquelle il appert qu'il présente un risque modéré à élevé d'être à nouveau «accusé de délits sexuels, de contrevenir aux conditions d'ordre sexuel de sa remise en liberté à moyen terme». Selon l'évaluateur, le risque qu'il présente de poser des gestes de nature violente est encore plus présent. Enfin, monsieur B ne devrait pas se trouver seul en présence d'enfants ou de toute autre personne vulnérable dans un contexte où il est en situation d'autorité.
Ce qui précède donne tout son sens à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse suivant laquelle les contacts des enfants avec leur père doivent être supervisés. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a pu voir Z et X en septembre, Y refusant de se joindre aux contacts.
À l'audience, par l'intermédiaire de leur procureur, X et Z font part au Tribunal de leur désir d'avoir des contacts avec leur père et Y réitère son refus. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère et que le suivi social se poursuive pour une période d'une (1) année et les parties, présentes à l'audience et dûment représentées par procureur ont consenti à l'ensemble des conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de deux (2) heures à la fois, en tenant compte du désir des enfants; - RECOMMANDE que le père autorise l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'il consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Me Marie-Michèle Longchamps pour le père (casier 58) Date d’audience : 2014-04-03 /hp
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